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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2025F00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 mai 2025
Références : 2025F00086
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
Représentée par Me Amaury PAT ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Marion CELISSE ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL BOYKA & ASSOCIE
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Date de l’audience publique des débats (1) : 11 avril 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
Mme Claudine BROSSE
M. [L] [T]
Date de prononcé (2): 14 mai 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, à la requête de la SA SOCIETE GENERALE, à l’encontre de la SARL BOYKA & ASSOCIE,
Vu le dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 11 avril 2025 par le conseil de la SA SOCIETE GENERALE,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 27 février 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL BOYKA & ASSOCIE. La certitude du domicile de la
SARL BOYKA & ASSOCIE est confirmée par ce procès-verbal et la SARL BOYKA & ASSOCIE a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL BOYKA & ASSOCIE a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SARL BOYKA & ASSOCIE n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 15 852,04 euros, arrêté au 14 janvier 2025, au titre du solde débiteur de compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX01], ayant fait l’objet d’une clôture, après l’envoi d’un courrier, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 V. alinéa 3 du code monétaire et financier, dénonçant avec un préavis de deux mois la convention de compte courant, daté du 17 avril 2024 (pièce n°4), et des intérêts de retard afférent ayant courus entre le 13 septembre 2024 et le 14 janvier 2025 au taux de 3,71%.
Il est justifié de l’existence d’une convention fixant le taux d’intérêt applicable après la clôture du compte (pièce n° 1). Aussi, les intérêts au taux contractuel de 11,25 % l’an sont applicables à compter du 15 janvier 2025, lendemain de l’arrêté du décompte.
Il est équitable d’accorder à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SARL BOYKA & ASSOCIE doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par la SARL BOYKA & ASSOCIE ;
Condamne la SARL BOYKA & ASSOCIE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE :
* La somme de 15 852,04 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 11,25 % l’an,
* La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier,
Le président.
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