Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2024F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
24/04/2025: Réception par le greffe d’un avis d’appel 02/05/2025: Transmission du dossier à la cour d’appel
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Mars 2025
Références : 2024F00156
ENTRE :
M. [Y] [W] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand PILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SA VALORITY GESTION PRIVEE venant aux droits de VALOFI
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand BALAS (LYON) ayant comme correspondant Me Jessica RATTIER (CHAMBERY)
2/ Mme [D] [P]
[Adresse 3]
Représentée par Me Amaury PLUMERAULT (LYON) ayant comme correspondant Me Alexandre DESSAIGNE (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Cathy LEGIOT
Date d’audience publique des débats : 15 Janvier 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Aurélie ROUSSEAUX
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 26 Mars 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Greffier signataire électroniquement du jugement mentionné à la dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Suite à la cession d’un chalet sur la commune [Localité 1], M. [Y] [W] [L] s’est rapproché de la société VALOFI devenue VALORITY GESTION PRIVEE, exerçant l’activité de conseil en gestion de patrimoine.
Le 24 juin 2022, M. [Y] [W] [L] a signé une lettre de mission avec VALOFI et Mme [D] [P], salariée de VALOFI, est devenue l’interlocutrice unique en qualité de conseillère personnelle de M. [Y] [W] [L].
Le 31 août 2022, M. [Y] [W] [L] a fait l’acquisition de 250 parts, d’une valeur unitaire de 200 euros, de la SCPI VALORINVEST pour un montant total de 50 000 euros.
Dans le cadre de son projet d’investissement en immobilier locatif, et pour faire l’acquisition de deux biens immobiliers, M. [Y] [W] [L] s’est alors rapproché sur la recommandation de Mme [D] [P], de la société BOURSORAMA BANQUE, banque dématérialisée, filiale de la SOCIETE GENERALE.
Mme [D] [P] a accompagné M. [Y] [W] [L] dans toutes les formalités liées à ce nouvel investissement auprès de BOURSORAMA BANQUE soit :
* Les demandes de crédit immobilier,
* Les formalités d’ouverture d’un compte auprès de l’établissement prêteur,
* Les échanges avec le banquier sélectionné,
* Le transfert de l’argent de M. [Y] [W] [L] (apports pour les projets) sur compte ouvert.
M. [Y] [W] [L] a rempli une demande de crédit immobilier auprès de la société BOURSORAMA BANQUE et a versé la somme de 170 000 euros d’apport personnel sur le compte ouvert.
M. [Y] [W] [L] a versé aux fins de finaliser son projet une somme d’environ 20 000 euros au notaire en charge de la rédaction des actes.
A la date prévue pour la signature des actes de vente définitifs, le notaire a informé M. [Y] [W] [L] que les fonds qui devaient provenir de BOURSORAMA BANQUE n’avaient pas été versés.
Mme [D] [P] a pris attache avec BOURSORAMA BANQUE, celle-ci lui a révélé l’existence d’une usurpation d’identité et confirmait qu’aucun dossier de financement au nom de M. [Y] [W] [L] n’était ouvert chez eux, et l’invitait à porter plainte.
M. [Y] [W] [L] a sollicité Mme [D] [P] pour tenter d’obtenir le remboursement de toutes les sommes perdues, et sur son conseil M. [Y] [W] [L] a déposé plainte par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocat parisien pour un coût de 12 000 euros.
Le 12 février 2024, M. [Y] [W] [L] par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS VALORITY GESTION PRIVEE de lui régler la somme de 231 000 euros.
Le 22 février 2024, le conseil de la SAS VALORITY GESTION PRIVEE a indiqué ne pas avoir eu connaissance de l’emprunt immobilier réalisé auprès de BOURSORAMA BANQUE et qu’il s’agissait d’une initiative personnelle de Mme [D] [P].
LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, M. [Y] [W] [L] a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS VALORITY GESTION PRIVEE aux fins ci-après (affaire n° 2024F00156) :
* Condamner la SAS VALORITY GESTION PRIVEE à verser à M. [Y] [W] [L] les sommes suivantes :
* 170 000 euros au titre des fonds détournés outre intérêts courant à compter du 12 février 2024,
* 5 000 euros au titre des prélèvements opérés pour rachat anticipé des parts investies dans la SCPI VALORINVEST, conséquence directe du détournement causé par la faute de la SAS VALORITY GESTION PRIVEE,
* 21 400 euros au titre des indemnités d’immobilisation perdues,
* 12 000 euros en remboursement de la facture VEY & ASSOCIES
* 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance d’obtenir un emprunt à un taux plus intéressant,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la SAS VALORITY GESTION PRIVEE à verser à M. [Y] [W] [L] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS VALORITY GESTION PRIVEE aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
Puis, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la SAS VALORITY GESTION PRIVEE a fait appeler en cause Mme [D] [P] ex-salariée aux fins ci-après (affaire n° 2024F00282) :
* Déclarer recevable l’appel en intervention forcée formée par la SAS VALORITY GESTION PRIVEE,
* Ordonner la jonction de cette procédure avec l’affaire principale pendante devant le tribunal de commerce de Chambéry sous RG n° 2024F00156 ;
* Condamner Madame [D] [P] à relever et garantir la SAS VALORITY GESTION PRIVEE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
* Condamner Mme [D] [P] à régler la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS VALORITY GESTION PRIVEE,
* Condamner Mme [D] [P] aux entiers dépens.
Par un jugement prononcé le 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la jonction des deux instances ci-dessus en disant qu’elles se poursuivront sous le numéro 2024F00156.
Lors de l’audience des plaidoiries du 15 janvier 2025, les parties ont limité le débat sur la question de l’exception d’incompétence soulevée par Mme [D] [P].
En effet, par des conclusions n° 2, reçues au greffe le 11 décembre 2024, annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives, puis reprises et complétées lors de cette audience, Mme [D] [P] a demandé au tribunal de commerce de Chambéry de :
* Se déclarer incompétent matériellement au profit de la juridiction du conseil des prud’hommes de Lyon,
* Prononcer l’irrecevabilité des prétentions de M. [Y] [W] [L] dirigées contre Mme [D] [P], ès qualités de préposée,
A titre accessoire,
* Condamner la SAS VALORITY GESTION PRIVEE à verser à Mme [D] [P] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [Y] [W] [L] à verser à Mme [D] [P] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum la SAS VALORITY GESTION PRIVEE et Monsieur [Y] [E] [L] aux entiers dépens.
Par des conclusions « sur incident », reçues au greffe le 21 novembre 2024, la SAS VALORITY GESTION PRIVEE demande au tribunal :
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevées par Mme [D] [P],
* Se déclarer matériellement compétent pour connaître des demandes dirigées contre Mme [D] [P],
* Rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la SAS VALORITY GESTION PRIVEE,
* Renvoyer l’affaire au fond pour permettre aux parties de conclure,
* Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident reçues au greffe le 24 octobre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, M. [Y] [W] [L] demande au tribunal :
Vu l’article 75 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que l’exception d’incompétence soulevée par Mme [D] [P] n’a plus d’objet,
* Débouter Mme [D] [P] de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal de commerce de Chambéry incompétent au profit du conseil des prud’hommes,
* Renvoyer l’affaire au fond pour permettre aux parties de conclure.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne M. [Y] [W] [L] :
Il rappelle qu’à l’origine, il n’a dirigé son instance qu’à l’égard de la SAS VALORITY GESTION PRIVEE à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du commettant (la SAS VALORITY GESTION PRIVEE) du fait de son préposé (Madame [P]),
* Il relève que c’est la SAS VALORITY GESTION PRIVEE qui a pris l’initiative d’appeler dans la cause sa salariée et qu’il n’a pas été justifié que cette dernière n’était plus liée contractuellement avec cette société,
* En tout état de cause, un lien d’instance s’est noué entre lui et Mme [D] [P] en raison de son appel dans la cause si bien que l’exception d’incompétence qu’elle soulève n’a plus d’objet,
* Il est important que celle-ci reste dans l’instance pour connaître sa version des faits
En ce qui concerne la SAS VALORITY GESTION PRIVEE :
* Elle fait valoir qu’elle a été victime des agissements de Mme [D] [P], laquelle a agi hors cadre de son contrat de travail,
* Le service proposé par Mme [D] [P] à M. [Y] [W] [L] a consisté dans la recherche d’un plan de financement en vue d’un investissement immobilier et qu’il s’agit incontestablement d’un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce qui justifie la compétence matérielle du tribunal de commerce,
* En tout état de cause, il est d’une bonne administration de la justice que Mme [D] [P] soit entendue sur sa version des faits concernant les griefs allégués par M. [Y] [W] [L]
En ce qui concerne Mme [D] [P] :
* Elle considère que les griefs formulés par la SAS VALORITY GESTION PRIVEE ont trait exclusivement à l’exécution de son contrat de travail,
* Elle rappelle qu’elle n’est pas commerçante et qu’elle n’a pas accompli d’acte de commerce dans le cadre de ses relations avec M. [Y] [W] [L],
* Elle fait valoir que le fondement subsidiaire invoqué par M. [Y] [W] [L] concernant la responsabilité de plein droit de l’employeur du fait de son préposé renforce le fait que le tribunal de commerce n’est pas compétent car ce dernier n’a pas la compétence pour apprécier les relations entre l’employeur et son salarié et qu’il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute détachable de son contrat de travail.
DISCUSSION
Le litige opposait initialement M. [Y] [W] [L] à la SAS VALORITY GESTION PRIVEE.
M. [Y] [W] [L] invoque la responsabilité de la SAS VALORITY GESTION PRIVEE à titre principal sur le fondement contractuel et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
M. [Y] [W] [L] n’est pas commerçant et la société VALORITY GESTION PRIVEE est une société à forme commerciale.
Les relations contractuelles nouées entre M. [Y] [W] [L] et la SAS VALORITY GESTION PRIVEE constituaient donc un acte mixte concernant lequel ce premier disposait d’une option de compétence.
Il a choisi d’engager son procès à l’égard de la SAS VALORITY GESTION PRIVEE devant la juridiction commerciale ainsi qu’il en avait la possibilité.
Le litige s’est ensuite compliqué par l’appel en cause forcé de Mme [D] [P], salariée de la SAS VALORITY GESTION PRIVEE sur l’initiative de cette dernière.
Mme [D] [P] n’est pas commerçante et il n’a pas été justifié que le conseil qu’elle aurait donné à M. [Y] [W] [L] puisse constituer un acte de commerce par la forme, indépendant de sa fonction de salariée.
Le recours exercé par la SAS VALORITY GESTION PRIVEE, l’employeur de Mme [D] [P] à l’encontre de cette dernière relève dès lors du droit du travail et donc de la compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes.
Il est allégué qu’il serait d’une bonne administration de la justice d’entendre la version des faits de Mme [D] [P] pour apprécier la question de la responsabilité de la SAS VALORITY GESTION PRIVEE.
Toutefois, il n’est pas nécessaire que Mme [D] [P] soit partie à l’instance pour entendre sa relation des faits qui peut très bien s’effectuer dans le cadre d’une mesure d’instruction, telle qu’une attestation ou une enquête.
Dans ces conditions, le tribunal opère une disjonction de l’instance entre celle opposant M. [Y] [W] [L] et la SAS VALORITY GESTION PRIVEE avec celle opposant la SAS VALORITY GESTION PRIVEE à Mme [D] [P].
Il se déclare compétent pour l’instance opposant M. [Y] [W] [L] à la SAS VALORITY GESTION PRIVEE et se déclare incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Lyon, juridiction dans le ressort territorial de laquelle est situé l’établissement où se nouait la relation de travail, concernant l’instance opposant la SAS VALORITY GESTION PRIVEE à Mme [D] [P].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [P] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés du fait de son appel en cause.
Les dépens doivent être réservés mais il y a lieu pour M. [Y] [W] [L], demandeur à l’instance, de les avancer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une disjonction d’instance entre celle opposant M. [Y] [W] [L] et la SAS VALORITY GESTION PRIVEE avec celle opposant la SAS VALORITY GESTION PRIVEE à Mme [D] [P],
Sur l’instance opposant M. [Y] [W] [L] à la SAS VALORITY GESTION PRIVEE :
Se déclare compétent,
Renvoie cette instance à l’audience de ce tribunal du vendredi 16 mai 2025 à 14 heures (circuit transitoire),
Sur l’instance opposant la SAS VALORITY GESTION PRIVEE à Mme [D] [P] :
Se déclare incompétent au profit du Conseil des prud’hommes de Lyon,
Dit que sur l’obtention d’un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour ou d’actes d’acquiescement, le greffier devra transmettre le dossier de cette deuxième instance au greffier du conseil des prud’hommes de Lyon en vue de la reprise des débats au fond,
Rejette la demande présentée par Mme [D] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
Dit que le greffier devra notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d’accusé réception,
Réserve les dépens du présent jugement mais dit qu’il y aura lieu pour M. [Y] [W] [L] de les avancer,
Liquide les frais de greffe au montant de 156,16 euros TTC.
Le greffier,
Le président.
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