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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 20 févr. 2025, n° 2024069362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 20/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2024069362
07/11/2024
ENTRE :
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3], Suisse
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat
(D0218)
ET :
SARL GALILEO NETWORK, dont le siège social est C/O société KANDBAZ, [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2] – RCS Bordeaux 919409862
Partie défenderesse : comparant par Me Sigmund BRIANT membre de la SELARL BONNA AUZAS, avocat (A244)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Monsieur [U] [W] nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [U] [W],
CONDAMNER la société GALILEO NETWORK à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 2.161.200 euros correspondant à la valeur des 3.000.000 Tokens LEOX devant lui revenir en rémunération du contrat du 24 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de réception de la première mise en demeure.
CONDAMNER la société GALILEO NETWORK à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. CONDAMNER la société GALILEO NETWORK à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société GALILEO NETWORK à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés pour l’exécution du jugement à intervenir.
Le conseil de la SARL GALILEO NETWORK dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la demande de Monsieur [W] doit être étudiée à l’aune du droit du Liechtenstein ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ;
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [W] à une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Le conseil de Monsieur [U] [W] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Vu le droit du Liechtenstein, JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [U] [W],
DEBOUTER la société GALILEO NETWORK de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société GALILEO NETWORK à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 2.161.200 euros à titre de provision correspondant à la valeur des 3.000.000 Tokens LEOX devant lui revenir en rémunération du contrat du 24 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de réception de la première mise en demeure.
CONDAMNER la société GALILEO NETWORK à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société GALILEO NETWORK à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société GALILEO NETWORK à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés pour l’exécution du jugement à intervenir.
Sur ce,
Sur la compétence
Sur la recevabilité :
Nous relevons que la demande d’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Nous la dirons donc recevable.
Sur le mérite :
Nous relevons que la SARL GALILEO NETWORK soulève que la demande de Monsieur [W] doit être étudiée à l’aune du droit du Liechtenstein et que les parties auraient consenti à une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de Vaduz, Liechtenstein, contenue à l’article 6 du contrat du 24 mars 2023.
Nous rappelons que l’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En conséquence, nous nous dirons incompétent et renverrons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au défendeur une somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l’exception d’incompétence.
Vu l’article 48 du code de procédure civile.
Disons la demande d’exception d’incompétence recevable.
Nous déclarons incompétent.
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Disons qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision.
Condamnons Monsieur [U] [W] à payer à la SARL GALILEO NETWORK la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre Monsieur [U] [W] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 54,21 € TTC dont 8,82 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Olivier Brossollet
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