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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective ouverture, 2 déc. 2025, n° 2025P00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 02 décembre 2025
Références : 2025P00569 / 2025J00501
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 28 novembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SCI BREVIERE [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité civile, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 912750320.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 02 décembre 2025, lors de laquelle il n’a pas comparu.
La SCI BREVIERE a une activité civile ne relevant pas de la juridiction du tribunal de commerce de CHAMBERY.
Toutefois, cette société a pour associé majoritaire la SARL BREVIERE CONSTRUCTION, à l’égard de laquelle le présent tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 08 juillet 2025. Des liens étroits unissent donc ces deux sociétés. La société demanderesse sollicite le suivi des deux entreprises devant la même juridiction pour permettre un traitement plus efficient des difficultés.
Le ministère public, avisé le 01 décembre 2025, n’a pas formulé d’observations sur cette demande.
Ainsi, le tribunal se déclare compétent sur le fondement de l’article L. 662-8 alinéa 1 du code de commerce, pour connaitre de la demande d’ouverture de la SCI BREVIERE.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SCI BREVIERE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de SCI BREVIERE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L. 631-1 du code de commerce.
Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 15 novembre 2025 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.
Il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés aux articles R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l’entreprise étant indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement matériellement pour connaître de la demande d’ouverture de procédure collective de la SCI BREVIERE.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant SCI BREVIERE.
Fixe au 02 juin 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 15 novembre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [X] [J] et M. [P] [S].
Nomme la SELARL ANASTA / Me [V] [T] et Me M. [K] [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SCP B.T.S.G. 2 / Me [G] [B], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [Y] [H], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 19 janvier 2026 à 15 heures 20, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s’il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 02 décembre 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Patrick BERENDSEN et M. Jean-Philippe BOURILLE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 02 décembre 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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