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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 mars 2026, n° 2025F00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 MARS 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00266 – 2025F01348
Société, [Adresse 1] SAS C/ Société PR.OCIDO Société POSEO SAS Société ALLIANZ I.A.R.D. Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
DEMANDERESSE
Société, [Adresse 1] SAS,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Stéphanie FOUGERAS, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
Société PR.OCIDO,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Anaïs MALLET, Avocat à la Cour, à la décharge de MaîtreEmmanuelle MENARD, Avocat à la Cour, associée de la SELARL RACINE, [Localité 1], société d’Avocats,
* société POSEO SAS,, [Adresse 4],
* société ALLIANZ I.A.R.D.,, [Adresse 5],
comparaissant par Maître Marine KOCIEMBA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte GUESPIN, Avocat à la Cour,
société ZURICH INSURANCE EUROPE AG,, [Adresse 6],
comparaissant par Maître Anaïs MALLET, Avocat à la Cour, à la décharge de MaîtreEmmanuelle MENARD, Avocat à la Cour, associée de la SELARL RACINE, [Localité 1], société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 novembre 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par bon de commande du 14 février 2023, la société, [Adresse 7] a commandé à la société POSEO SAS une cuve « EP » en polyester de 60 m 3.
La société POSEO SAS a elle-même passé commande de la cuve à la société SEES OCIDO, qui a été absorbée par la société PR OCIDO SAS.
Il a été accusé réception de la commande par la société REMOSA qui a été absorbée par transmission universelle de patrimoine par la société PR OCIDO SAS.
La cuve a été livrée le 18 avril 2023.
Après remplissage, la cuve a éclaté et a été stockée dans les locaux de la société, [Adresse 1] SAS.
Le remplacement de la cuve initiale a été décidé entre le maître d’ouvrage et la société ATLANTIC ROUTE SAS et une cuve de 40 m 3 a été installée.
Le surcoût de 60.227,33 € HT de la nouvelle cuve a été transmis à la société POSEO SAS qui en a refusé la prise en charge.
Cependant, la société POSEO SAS a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la société ALLIANZ IARD SA.
Une expertise amiable avec le cabinet VERING a eu lieu le 10 juin 2024, à laquelle la société PR OCIDO SAS s’est présentée.
À la suite de l’expertise, la société, [Adresse 7] a considéré que la cuve litigieuse n’était pas conforme à la fiche technique du produit vendu.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre sur la prise en charge des coûts, la société ATLANTIC ROUTE SAS a assigné devant le tribunal de céans, par exploits de commissaires de justice des 31 janvier, 5 et 6 février 2025 les
sociétés POSEO SAS, PR OCIDO SAS, ALLIANZ IARD SA en sa qualité d’assureur de la société POSEO SAS (n°RG 2025F00266). Par acte du 17 juillet 2025, la société, [Adresse 7] a assigné à comparaître la société ZÜRICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur de la société PR OCIDO SAS (N°RG 2025F01348)
Aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, la société, [Adresse 7], demanderesse, sollicite du tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1603 et 1641 du Code Civil, Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 2025F00266 et 2025F01348
Condamner in solidum la société POSEO, son assureur ALLIANZ, la SAS PR OCIDO et son assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG à réparer le préjudice subi par la SAS, [Adresse 1] sur le fondement de la garantie des vices cachés et à défaut sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme
Condamner in solidum la société POSEO, son assureur ALLIANZ, la SAS PR OCIDO et son assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à la SAS, [Adresse 1] la somme de 60.227,33 € en réparation de son préjudice (à parfaire).
Avant dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur au sein des locaux de la société ATLANTIC ROUTE, [Adresse 8]
* Examiner la cuve litigieuse et sa notice technique ou tout document s’y rapportant
* Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités affectant la cuve litigieuse et en déterminer les causes ;
* Donner tout élément au tribunal permettant d’indiquer s’il s’agit d’un vice caché ou d’un défaut de délivrance conforme.
* Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
* Donner au tribunal tous les éléments sur les préjudices subis par les requérants directs ou indirects ;
Sur la demande reconventionnelle de la société POSEO
Débouter la société POSEO de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 38.255,04 €
À titre subsidiaire,
Ordonner la consignation de la somme réclamée par la société POSEO sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de, [Localité 1]
Dans tous les cas,
Condamner in solidum la société POSEO, son assureur ALLIANZ, la SAS PR OCIDO et ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à la SAS
,
[Adresse 1] une somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me FOUGERAS.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions communes reprises oralement à l’audience, les sociétés POSEO SAS et ALLIANZ IARD SA, défenderesses, demandent au tribunal de céans de :
* JUGER la société POSEO et la compagnie ALLIANZ IARD recevables et bien fondées en leurs demandes
Y FAISANT DROIT
Vu les articles 1641 et suivants et 1603 du Code civil, Vu l’article 143 et suivant du Code de procédure civile, Vu l’article L112-6 du Code des assurances, Vu les pièces versées au débat
* JUGER que la société, [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché de la cuve
* JUGER que la société ATLANTIC ROUTE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut de délivrance conforme de la cuve
Par conséquent
DÉBOUTER la société, [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société POSEO et de la compagnie ALLIANZ IARD
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société PR OCIDO en qualité de fabriquant de la cuve litigieuse et son assureur la compagnie ZURICH INSURANCE à garantir et relever indemne la société POSEO et la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre
* JUGER que le contrat souscrit par la société POSEO auprès de la compagnie ALLIANZ IARD comporte des exclusions et franchises opposables à l’assuré et aux tiers revendiquant le bénéfice de la police en application de l’article L. 112-6 du code des assurances
* JUGER que le contrat exclut la reprise de la prestation de l’assuré
* JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD est fondée à opposer ses franchises contractuelles et notamment celle au titre de la garantie dépose/repose à hauteur de 3.000 € et celle au titre de la garantie Dommages Immatériels Non Consécutifs à hauteur de 3.000 €
* DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes au-delà de ces montants
Avant dire droit sur la mesure d’expertise,
* JUGER que la société POSEO et la compagnie ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise de la société, [Adresse 1] sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie
* JUGER que l’expert désigné le cas échéant devra, outre la mission réclamée en demande, décrire les conditions de pose de la cuve par la société ATLANTIC ROUTE
Sur la demande reconventionnelle de la société POSEO
* CONDAMNER la société, [Adresse 1] à verser à la société POSEO la somme de 38.255,04 € TTC au titre des deux cuves non payées à ce jour :
* 20.957,52 € pour la cuve de 60 m 3
* 17.327,52 € pour la cuve de 40m 3 opérationnelle
* DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société POSEO et de la compagnie ALLIANZ IARD y compris au titre des frais et des dépens
* CONDAMNER la société, [Adresse 1] à verser à la société POSEO et à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
* La CONDAMNER aux dépens
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société PR OCIDO SAS, défenderesse, demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, [Localité 2] l’article 1603 du Code civil, Vu l’article 143 et suivant du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile.
DECLARER ET JUGER que la société, [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché de la cuve
DECLARER ET JUGER que la société ATLANTIC ROUTE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut de délivrance conforme
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société PR OCIDO
CONDAMNER la société, [Adresse 1] au versement de la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Avant dire droit,
DECLARER et JUGER que la société PR OCIDO ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses réserves d’usage quant aux responsabilités encourues
FIXER la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* Convoquer et entendre les parties
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
* Se rendre sur place, visite les lieux et les décrire ;
* Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procèsverbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
* Vérifier si les désordres allégués existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
* Préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
* Préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
* Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, aux règles de l’urbanisme ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un vice du matériau, de malfaçons dans l’exécution, d’un vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écritures dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
* Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
* Faire les comptes entre les parties,
* Établir un pré rapport comportant devis et estimations chiffrées, et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
PRENDRE ACTE de la communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société PR OCIDO pour l’année 2024,
En conséquence,
REJETER la demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la société PR OCIDO à produire celle-ci
À titre reconventionnel,
CONDAMNER la société POSEO à régler la facture n°FEV-23000472 d’un montant de 34.879,20 € TTC à la société PR OCIDO avec intérêt à compter de la date de la 1 ère demande avec anatocisme
La condamner aux dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, les sociétés ZÜRICH INSURANCE EUROPE AG, défenderesse, demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, [Localité 2] l’article 1603 du Code civil, Vu l’article 143 et suivant du Code de procédure civile, Vu l’article L112-6 du Code des assurances,
DECLARER ET JUGER que la société, [Adresse 1] SAS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché de la cuve
DECLARER ET JUGER que la société ATLANTIC ROUTE SAS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut de délivrance conforme
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE
Au surplus,
DECLARER ET JUGER que les garanties de la compagnie ZURICH INSURANCE ne sauraient être mobilisées, au regard des clauses d’exclusion et de la définition des garanties,
En conséquence, DÉBOUTER la société, [Adresse 1] de ses demandes de condamnation de la compagnie ZURICH INSURANCE en l’absence de garantie mobilisable,
En tout état de cause,
DEDUIRE les franchises contractuelles des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie ZURICH INSURANCE à savoir :
5.000 € au titre de la garantie Responsabilité Civile après livraison
75.000 € au titre de la garantie « Frais de dépose-repose engagés par le Tiers »
CONDAMNER la société, [Adresse 1] au versement de la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Avant dire droit,
DECLARER et JUGER que la compagnie ZURICH INSURANCE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses réserves d’usage quant aux responsabilités encourues
FIXER la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* Convoquer et entendre les parties
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* Se rendre sur place, visite les lieux et les décrire ;
* Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procèsverbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
* Vérifier si les désordres allégués existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
* Préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
* Préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
* Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, aux règles de l’urbanisme ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un vice du matériau, de malfaçons dans l’exécution, d’un vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écritures dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
* Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
* Faire les comptes entre les parties,
* Etablir un pré rapport comportant devis et estimations chiffrées, et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
CONDAMNER la société, [Adresse 9] aux dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur la jonction
La société ATLANTIC ROUTE SAS rappelle qu’elle a attrait par assignation séparée l’assureur de la société PR OCIDO SAS, la société ZURICH ASSURANCE EUROPE AG.
Elle demande la jonction des affaires n° RG 202500266 et 2025F01348.
Les défenderesses ne s’y opposent pas.
Sur ce,
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros n° RG 2500266 et 2025F01348 sont liées. Pour une bonne administration de la justice et en
application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence,
* Le tribunal les joindra.
Au fond,
La société, [Adresse 1] SAS considère que la cuve livrée ne répond pas aux caractéristiques de celle commandée qu’elle justifie par un constat de commissaire de justice du 10 juin 2024 et la fiche technique du produit litigieux.
Elle en conclut à l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité du produit et conteste les affirmations de la société PR OCIDO SAS.
Elle demande la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’établir les responsabilités des parties en application des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
La société PR OCIDO SAS argue qu’un vice intrinsèque à la cuve n’est pas démontré. Elle met en cause les conditions d’installation de la cuve qui n’ont pas été respectées conformément aux instructions décrites dans la documentation technique.
Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire et souhaite voir précisé, entre autres, si les désordres étaient apparents préalablement à la livraison ou s’ils sont apparus postérieurement.
Les sociétés ALLIANZ IARD SA et POSEO SAS précisent que cette dernière n’a pas fabriqué ni livré ni posé la cuve litigieuse.
Elles contestent également l’existence d’un vice caché ou d’une délivrance non conforme au motif qu’ils ne sont pas démontrés.
Elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire et demandent que soient décrites les conditions de pose de la cuve.
En sa qualité d’assureur de la société PR OCIDO SAS, la société ZÜRICH INSURANCE EUROPE AG met en avant que l’éclatement la cuve peut avoir été provoqué par différentes causes, autres que les matériaux la constituant, et remet en question les conditions de pose et de remplissage.
Elle conclut que rien ne permet en l’état d’affirmer que la rupture proviendrait d’un vice caché ou d’un produit non conforme aux caractéristiques technique annoncées.
Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire et rappelle que la cuve a été extraite de la fouille et stockée depuis 2023 en extérieur non protégée.
Elle forme les mêmes demandes que la société PR OCIDO SAS concernant la demande d’expertise.
Sur ce,
Le tribunal observe que le constat de commissaire de justice et les moyens des parties ne lui permettent pas de connaitre les causes de la destruction de la cuve.
Il constate que les parties ne s’opposent pas à la demande d’expertise formée par la société, [Adresse 7], pourtant les défenderesses souhaitent voir expertiser les conditions de livraison et de pose de la cuve, soutenant que ces manipulations pourraient être à l’origine du problème.
De ces éléments, le tribunal considère qu’il n’a pas les moyens de statuer sur les responsabilités des parties.
Il lui apparaît donc nécessaire de désigner un expert judicaire afin d’établir les responsabilités des parties dans le présent litige, en ce compris les conditions de livraison et de pose de la cuve.
En conséquence,
En application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile,
* Le tribunal désignera Monsieur, [A], [E] en qualité d’expert judiciaire dont la mission sera détaillée dans le dispositif.
* Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties.
* Réservera les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enregistrées sous les numéros de rôle 2025F00266 et 2025F01348,
Avant dire droit au fond,
Donne acte aux sociétés PR OCIDO SAS, ALLIANZ IARD SA, POSEO SAS et ZÜRICH INSURANCE EUROPE AG de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage,
Ordonne une mesure d’instruction et désigne Monsieur, [A], [E], demeurant, [Adresse 10] à, [Localité 3], en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties,
* les entendre en leurs explications,
* entendre tous sachants,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
* se rendre sur au sein des locaux de la société, [Adresse 1] SAS,, [Adresse 11] à, [Localité 4], lieu de stockage de la cuve litigieuse,
* examiner la cuve litigieuse,
* Décrire les désordres, malfaçons et non conformités affectant la cuve et en déterminer les causes, en ce compris les conditions de livraison et de pose de la cuve,
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés,
* dans ce cas, décrire et chiffrer les travaux nécessaires après information des parties et communication à ces dernières des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
* Faire les comptes entre les parties,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
Fixe à 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que la consignation devra intervenir dans les 30 jours à compter de la demande faite par le Greffier.
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