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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2025F01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU EOS FRANCE AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V [Adresse 5] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 4] et par Me Florence CHARVOLIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [Z] [V] [U] [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL EX PAGINA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 377 693 494, a pour activité la création graphique et l’impression numérique.
M. [Z] [V] [U], ci-après « M. [Z] [U] » en est le gérant.
Le 2 décembre 2011, pour les besoins de son activité professionnelle, EX PAGINA ouvre un compte courant n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la banque SOCIETE GENERALE.
Le 13 juillet 2012, par acte sous seing privé, M. [Z] [U], se porte caution solidaire garantissant l’ensemble des engagements de EX PAGINA pour un montant de 78 000 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités et pour une durée de 10 ans.
Le 9 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grasse prononce la liquidation judiciaire immédiate de EX PAGINA et désigne la SCP BTSG2, représentée par Maître [Y] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de EX PAGINA.
Le 23 octobre 2019, la SOCIETE GENERALE déclare sa créance chirographaire d’un montant total de 33 685,66 € correspondant au solde débiteur du compte courant de EX PAGINA et aux intérêts.
Le 23 octobre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la SOCIETE GENERALE met en demeure M. [Z] [U] de s’acquitter sous huit jours de son engagement de caution pour un montant de 33 685,66 €.
Le 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE cède la créance qu’elle détient à l’encontre de EX PAGINA et de M. [Z] [U] au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, ci-
après « FONCRED V », représenté par la société FRANCE TITRISATION, lequel mandate la SASU EOS FRANCE, ci-après « EOS », afin d’assurer la gestion opérationnelle et le recouvrement amiable et judiciaire de la créance cédée.
Le 30 janvier 2023, EOS informe M. [Z] [U] de la cession intervenue.
EOS tente par plusieurs courriers de prendre attache auprès de M. [Z] [U] afin de parvenir à une solution amiable.
Le 11 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, EOS met en demeure M. [Z] [U] de lui régler la somme de 43 560,64 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, avant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses avec mention des diligences effectuées conformément à l’article 659 du code de procédure civile, EOS, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, assigne M. [Z] [U] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1103. 1104 et 1193 du code civil. Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil.
Vu l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner M. [Z] [U] à payer à EOS, ès qualité de recouvreur de FONCRED V, la somme de 43 686,85 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6% à compter du 11 mars 2025, date du dernier décompte, et dans la limite de la somme de 78 000 € au titre de son engagement de caution tous engagements ;
* Accorder à EOS, ès qualité de recouvreur de FONCRED V, le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner M. [Z] [U] à payer à EOS, ès qualité de recouvreur de FONCRED V, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 octobre 2025, seule EOS se présente et confirme maintenir les demandes exprimées dans son assignation.
M. [Z] [U] ne se présente pas, ne s’est pas fait représenter aux audiences de mise en état et ne produit aucun moyen de défense, s’exposant à ce qu’un jugement soit rendu sur le seul fondement des pièces, éléments et moyens fournis par EOS.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu EOS réitérer oralement ses moyens et prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, la partie présente en ayant été avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
EOS expose que :
* La SOCIETE GENERALE a cédé au profit de FONCRED V, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, un ensemble de créances dont celle détenue à
l’encontre de M. [Z] [U] en sa qualité de caution de EX PAGINA, société liquidée le 30 novembre 2022 ;
* EOS a été mandatée par FONCRED V afin d’assurer la gestion opérationnelle et le recouvrement de la créance cédée, conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier ;
* La créance de EOS s’élève à ce titre à la somme de 43 686,85 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6% à compter du 11 mars 2025, date du dernier décompte, et dans la limite de 78 000 € ;
* C’est dans ces conditions que EOS, ès qualité de recouvreur de FONCRED V, est contrainte de saisir le tribunal de céans aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
M. [Z] [U] reste taisant.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
L’article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, voie de convention, une autre entité désignée par à à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y judiciaire compris par acte ои extrajudiciaire. De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement. Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément règles instruments applicables aux financiers concernés. аих Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la
société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’application du présent article. » ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
EOS, mandatée par FONCRED V, demande à M. [Z] [U] le paiement de sa créance au titre de ses engagements de caution solidaire de EX PAGINA, société liquidée.
Au soutien de ses prétentions, EOS verse aux débats :
* La convention de compte courant ouvert au nom de EX PAGINA auprès de la SOCIETE GENERALE, signée par M. [Z] [U] ;
* L’acte de cautionnement solidaire signé le 13 juillet 2012 par M. [Z] [U], se portant caution pour EX PAGINA pour un montant global de 78 000 € sur une durée de 10 ans ;
* La déclaration de créances de la SOCIETE GENERALE le 23 octobre 2019 pour un montant de 33 685,66 € ;
* La mise en demeure du 23 octobre 2019 adressée par la SOCIETE GENERALE à M. [Z] [U], lui demandant de s’acquitter de la somme de 33 685,66 € au titre de son engagement de caution solidaire de EX PAGINA ;
* La lettre du liquidateur judiciaire BTSG du 10 janvier 2023 certifiant l’irrécouvrabilité totale et définitive du solde de la créance de la SOCIETE GENERALE ;
* L’acte de cession de créances du 3 août 2022 de la SOCIETE GENERALE à FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION, incluant la créance détenue à l’encontre de EX PAGINA et de M. [Z] [U] ;
* La lettre du 30 janvier 2023 de EOS à M. [Z] [U] l’informant de la cession de sa créance par la SOCIETE GENERALE à FONCRED V et de la gestion opérationnelle et le recouvrement de cette créance par EOS ;
* La lettre de mise en demeure du 11 mars 2025 adressée par EOS à M. [Z] [U] lui demandant de régler la somme de 43 560,64 € au titre de ses engagements de caution.
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement versé aux débats par EOS est valablement signé par M. [Z] [U] en date du 2 décembre 2011 pour un montant de 78 000 € et une durée de 10 ans.
Le cautionné EX PAGINA, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, n’a pas été en mesure de solder son compte courant débiteur auprès de la SOCIETE GENERALE. C’est ainsi que M. [Z] [U], au titre de son engagement de caution solidaire de EX PAGINA, a été tenu de payer à la banque ce que devait le cautionné.
La mise en demeure adressée par la SOCIETE GENERALE à M. [Z] [U] pour le règlement de sa dette s’inscrit dans le délai et le montant maximum fixés par l’acte de cautionnement.
Page : 5 Affaire : 2025F01375
La SOCIETE GENERALE ayant cédé sa créance envers M. [Z] [U] au fonds FONCRED V et l’acte de cession de créance signé par les 3 parties, le cédant SOCIETE GENERALE, le cessionnaire FONCRED V représenté par FRANCE TITRISATION et le recouvreur EOS stipulant que : « Le recouvrement des créances constituant le Portefeuille a été confié par le Cessionnaire à EOS (…) », c’est à bon droit que EOS se retourne contre M. [Z] [U] pour le recouvrement de la créance au profit de FONCRED V.
Le décompte de la SOCIETE GENERALE fait état d’un solde débiteur de 30 712,06 € à la date d’échéance de la clôture du compte le 26 février 2018 et d’intérêts de retard de 2 973,60 € calculés au taux de 6% appliqués du 26 février 2018 au 8 octobre 2019, veille de la liquidation judiciaire.
C’est ce montant de 33 685,66 € (30 712,06 € + 2 973,60 €) qui a été inscrit au passif de la liquidation judiciaire de EX PAGINA.
Il en résulte que EOS détient envers M. [Z] [U] une créance de 33 685,66 €, certaine, liquide et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.
EOS demande également le paiement d’intérêts de retard au taux de de 6% pour la période allant du 9 octobre 2019 au 11 mars 2025, date de la mise en demeure adressée par EOS à M. [Z] [U] puis au taux conventionnel majoré de 6% à compter du 11 mars 2025.
L’acte de cautionnement stipule en son article 4 que : « La caution est engagée pour le montant global mentionné en tête du présent acte incluant principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités, afférents aux opérations garanties, au taux et conditions applicables aux dites opérations, convenus entre la banque et le cautionné. La caution déclare avoir parfaite conscience de ce que ces taux et conditions sont susceptibles d’évolutions en fonction notamment de la nature, des dates d’octroi, des modalités d’utilisation et de la durée des différents concours par la banque au cautionné et ne peuvent donc être définitivement chiffrés à ce jour. Ces taux et conditions étant portés à la connaissance du cautionné lors de l’octroi des concours, la caution pourra s’informer directement de ces taux et conditions auprès du cautionné ou de la banque. ».
Le tribunal relève que EOS ne verse aux débats aucun document justifiant l’application du taux de 6%.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] [U] à payer à EOS la somme en principal de 33 685,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de la mise en demeure adressée par la SOCIETE GENERALE à M. [Z] [U], déboutant du surplus de la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
EOS demande la capitalisation annuelle des intérêts. Cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EOS a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] [U] à payer à EOS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [Z] [U] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] [U] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [Z] [U] à payer à la SASU EOS FRANCE AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V la somme de 33 685,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne M. [Z] [U] à payer à la SASU EOS FRANCE AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [Z] [U] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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