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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 5 déc. 2025, n° 2025R00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 5 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00086
ENTRE :
SAS à associé unique [E] [W] [J]
[Adresse 1]
Représentée par Me Rémy RIVEYRAN ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL [E]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ambroise BLANLUET ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Laure COMBAZ ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 10 octobre 2025 en notre cabinet,
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 (n° 2024001055) par le président du tribunal de commerce de Chambéry, statuant sur la requête de la « société par actions simplifiées » [E], désignant la SELARL de commissaires de justice [O] – SAINT MARTIN – REVEL (MOUTIERS), avec mission de se rendre à l’hôtel [E] Hôtel Courchevel, situé [Adresse 3], à Courchevel, exploité par la SAS [E] [W] [J], dans le cadre d’un contrat de location-gérance, à l’effet de visiter les chambres et parties communes de l’hôtel, de se faire communiquer les accès aux applications et logiciels pour rechercher tous fichiers, courriels et documents se rapportant à une liste de mot clef et s’en faire remettre une copie,
Vu l’assignation aux fins de rétractation de l’ordonnance ci-dessus, délivrée sur la requête de la SAS [E] [W] [J], par acte de commissaire de justice le 19 août 2025, invitant la SARL [E] à comparaître et constituer avocat,
Vu les conclusions en défense prises par la SARL [E] et reçues au greffe le 10 octobre 2025,
Vu les conclusions n°1 prises par la SAS [E] [W] [J] et reçues au greffe le 10/10/2025.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Au préalable, il y a lieu de rappeler que la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 12 avril 2024 doit être examinée principalement au visa des articles 145, 493 à 497, 874 et 875 du code de procédure civile.
La SAS [E] [W] [J] développe, à titre liminaire, dans ses conclusions, une argumentation quant à sa qualité et son intérêt à agir à l’effet de solliciter la rétractation de l’ordonnance rendue non contradictoirement le 12 avril 2024.
La recevabilité de son intervention aux fins de solliciter la rétractation de cette ordonnance n’est pas discutée et ne souffre d’ailleurs pas de difficulté puisque le deuxième alinéa de l’article 496 du code de procédure civile rappelle que « tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
En l’espèce, la SAS [E] [W] [J] est la société qui a subi la mesure ordonnée ; dès lors, elle a intérêt et qualité à « attaquer » l’ordonnance rendue au profit de la SARL [E], en expliquant les motifs qui devraient conduire selon elle, à la rétractation de l’ordonnance.
Les parties s’opposent sur une question essentielle : lorsque le juge est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, doit-il se limiter aux seuls éléments invoqués dans la requête ou peut-il ajouter des éléments recueillis ultérieurement.
Cette question a été tranchée par la jurisprudence qui indique que dans le cadre d’une demande aux fins de rétractation d’une ordonnance rendue non contradictoirement,
* Le juge, pour apprécier la nécessité de déroger au principe du contradictoire, doit se limiter aux seuls éléments produits à l’appui de la requête ou figurant dans l’ordonnance initiale ; il ne peut dès lors suppléer une carence de motivation par des éléments produits ultérieurement,
* Par contre, pour apprécier l’existence d’un motif légitime concernant la mesure probatoire, comme le rappelle la SARL [E], en citant un arrêt de la Cour de cassation publié au bulletin (Cass, 2 e civ., 7 juil. 2016, n° 15-21.579), le juge de la rétractation qui connaît une telle demande « doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. »
Avant d’examiner la demande de rétractation, sur le plan de savoir si les conditions étaient réunies pour que le président du tribunal de commerce de Chambéry rende l’ordonnance du 12 avril 2024, il y a lieu de trancher tout d’abord une question soulevée par la SAS [E] [W] [J] concernant la régularité de la requête qui a été présentée par la SARL [E] ayant donné lieu au rendu de cette ordonnance
Sur la prétendue nullité de la requête en date du 27 mars 2024 :
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit de formalité substantielle ou d’ordre public »
Par ailleurs une jurisprudence constante considère qu’une erreur sur la forme juridique de la requérante ou sur son numéro RCS, dès lors que l’acte permet d’identifier sans équivoque la personne morale concernée, ne saurait entraîner la nullité de la requête que si la partie adverse démontre un grief. Il en va de même pour l’absence ou l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement la personne morale.
Dans ses conclusions n°1, la SAS [E] [W] [J] expose que l’impossibilité d’identifier immédiatement et avec certitude la personne morale requérante et la difficulté à vérifier les informations officielles (extrait K bis, statuts, pouvoirs du représentant légal) ont porté atteinte à son droit à un procès équitable ou à la préparation de sa défense.
Elle rappelle à cet égard que la forme sociale et le numéro d’immatriculation au RCS étaient erronés et que la désignation du représentant légal était insuffisante.
A l’examen des pièces produites par les parties, il y a lieu de constater :
que les mêmes erreurs de forme (confusion entre SAS et SARL et erreur sur le numéro RCS) se retrouvent dans le contrat de location-gérance signé le 29/06/2022 entre la SARL [E] et la COMPANIE FINANCIERE DE [Localité 3] EUROPEENNE (société à laquelle s’est substituée la SAS [E] [W] [J])
Extrait du contrat cadre de location-gérance du 29/06/2022 (pièce [E] [W] [J] n° 4).
« Entre
* (1) [E], Société par action simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4] -75008 à Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 313 114 351 R.C.S. Paris (ci- après [E] ou le bailleur) ; et
* (2) Compagnie financière de l’Union européenne (ou CFUE) une société par actions luxembourgeoise, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Luxembourg immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51317 (si après CFUE ou toute affilié qu’elle pourrait se substituer, le Locataire-Gérant) parenthèse »
* que la SAS [E] [W] [J], substituée dans les droits de la CFUE avait connaissance du nom et de la qualité du représentant légal de la SARL [E] puisque c’est son gérant M. [K] [B] qui a signé le contrat susvisé.
Ainsi, alléguer comme le fait la SAS [E] [W] [J] que les erreurs de forme observées dans la requête de la SARL [E], l’ont mises dans « l’impossibilité d’identifier immédiatement et avec certitude la personne morale requérante » relève d’un aplomb non vraisemblable.
En conséquence faute pour la SAS [E] [W] [J] de prouver l’existence d’un réel grief, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de la requête du 27 mars 2024.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance tirée de l’absence de nécessité qu’il soit dérogé au principe du contradictoire :
Il est admis par la jurisprudence qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, lorsqu’il est demandé une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsque le requérant justifie de circonstances particulières tel que le risque de dissimulation des faits ou de destruction de preuves.
Il appartient en conséquence à ce dernier de démontrer précisément et concrètement que les circonstances justifiaient cette dérogation pour que la requête puisse être recevable.
Comme il a été rappelé plus haut, le juge, pour apprécier la nécessité de déroger au principe du contradictoire, doit se limiter aux seuls éléments produits à l’appui de la requête ou figurant dans l’ordonnance initiale.
En l’espèce, la SARL [E] expose dans sa requête du 27 mars 2024 (pièce [E] [W] [J] n°16) que c’est le comportement dissimulatoire de la SAS [E] [W] [J] qui l’a conduit à solliciter une mesure d’instruction non contradictoire. Elle suspecte en effet que, si la SAS [E] [W] [J] avait été avertie de la mesure d’instruction, elle aurait organisé une « mise en scène » trompeuse de l’activité de l’hôtel comparable à celle opérée selon elle, lors de l’intervention du commissaire de justice, M° [R] le 04 janvier 2024 (pièce SARL [E] n°14), les constats de ce dernier étant « incompatibles » avec ceux faits par M. [K] [B] gérant de la SARL [E] le 19 décembre 2023, relatés dans un courrier du 18 janvier 2024 adressé à la COMPAGNIE FINANCIERE DE [Localité 3] EUROPEENNE (pièces SARL [E] n°12 et 12.1).
En outre, elle indique que pour que son constat soit le plus pertinent possible, il était important que le commissaire de justice intervienne rapidement et surtout avant la fin de la saison de ski 2023/20234 ce que permettait plus facilement une procédure non contradictoire.
Dans ses conclusions en défense, la SAS [E] [W] [J] conteste le bien-fondé du comportement dissimulatoire allégué par la SARL [E] en indiquant :
1° Le prétendu comportement dissimulatoire dont lui fait grief la SARL [E] ne repose sur aucun élément concret et sérieux.
2° Le risque allégué par la SARL [E] d’une « mise en scène » comparable à celle du 04 janvier 2024 qui serait préjudiciable à la conservation des documents en cas de mesure d’instruction contradictoire est purement subjectif et hypothétique ; la SARL [E] n’apporte aucun élément de preuve étayant cette suspicion.
3° L’argument de la fin de la saison de ski 2023/2024 qui aurait rendu nécessaire, car plus rapide, une mesure d’instruction non contradictoire, est inopérant pour au moins trois raisons :
* Une jurisprudence constante considère que le seul critère de rapidité ne saurait justifier l’éviction du contradictoire.
* Pourquoi la SARL [E] a-t-elle attendu le 27 mars 2024 pour présenter sa requête si l’urgence était si impérieuse ?
* La saisonnalité invoquée ne constitue pas un facteur de risque supplémentaire de voir des preuves disparaitre en cas d’information de l’adversaire.
A l’effet d’examiner les argumentations développées par les parties, il a été examiné les pièces annexées à la requête du 27 mars 2024 de la SARL [E].
Pour preuve du comportement dissimulatoire de son locataire gérant, la SARL [E] produit en annexe de sa requête deux courriers adressés par son gérant, M. [K] [B] à la COMPAGNIE FINANCIERE DE [Localité 3] EUROPEENNE (société à laquelle s’est substituée la SAS [E] [W] [J]).
Pièces SARL [E] n° 9 et n° 9.1- extrait du courrier du 26 juin 2023 adressé par M. [K] [B] gérant de la SARL [E] à la COMPAGNIE FINANCIERE DE [Localité 3] EUROPEENNE,
(traduction de l’anglais)
En conséquence je souhaiterai :
* connaître l’état d’avancement précis des travaux restauration dans les 2 hôtels -être informé du détail des travaux prévus dans les hôtels (prévues à l’article 2 4.ii des contrats) et notamment de la mise à niveau de l’hôtel [E] en hôtel 5 étoiles -être informé du calendrier des travaux en cours ; et recevoir régulièrement par email des informations sur l’avancement des travaux »
Pièces SARL [E] n° 12 et n° 12.1- extrait du courrier du 18 janvier 2024 adressé par M. [K] [B] gérant de la SARL [E] à la COMPAGNIE FINANCIERE DE [Localité 3] EUROPEENNE,
(traduction de l’anglais)
Le 26 juin 2022 (*) je vous ai envoyé une lettre dans laquelle j’exprimais certaines de mes préoccupations concernant la manière dont les opérations des hôtels étaient menées notamment en ce qui concerne l’achèvement de la restauration des hôtels et leur ouverture. Dans cette lettre j’ai demandé :
* l’état d’avancement précis des travaux restauration dans les deux hôtels ;
* des informations sur les travaux détaillés prévus pour les hôtels, en particulier la transformation de l’hôtel [E] en un hôtel 5 étoiles ;
* le calendrier de travail ;
* des mises à jour régulières par courrier électronique sur l’avancement des travaux et sur les activités de l’hôtel (en particulier en termes de revenus et de réservations) ;
* les livres et registres de votre société pour le premier exercice financier, en raison des frais de location de gestion que nous avons convenus.
(*) erreur de plume de M. [K] [B]. La date du courrier est le 26 juin 2023 et non pas le 26 juin 2022
Dans sa réponse du 15 février 2024 (pièce SARL [E] n°13), la COMPAGNIE FINANCIERE DE [Localité 3] EUROPEENNE rappelle avoir informé la SARL [E] des difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux des deux hôtels [Localité 4] et [E].
Extrait du courrier
« De plus, nous ne comprenons pas les termes de votre lettre du 18 janvier 2024.
Nous vous avons informé des difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux pour les hôtels [Localité 4] et [E] : absence de conformité à la réglementation ; vétusté des aménagements et équipements ; reprise d’étanchéité de la toiture et de la terrasse ; remplacement des deux chaudières et de la robinetterie ; défaillance du système électrique ; remplacement complet du mobilier, installation du système informatique, etc…. (la liste n’est pas exhaustive).
•••
Nous comprenons difficilement les reproches formulés dans votre lettre du 18 janvier dernier concernant les travaux alors que nous avons dû faire face à de nombreuses contraintes techniques pour pouvoir les réaliser, dont la défaillance du système électrique dans les deux bâtiments »
Elle fait état d’affirmations erronées de la part de M. [K] [B] :
Extrait du courrier
« Vous affirmez par ailleurs péremptoirement que les hôtels n’étaient pas ouverts le 15 décembre 2023, ce qui est totalement faux :
* L’hôtel ALPES [W] [Localité 4] a été ouvert à la clientèle le 10 décembre 2023 et est actuellement en exploitation. Vous trouverez en pièce jointe un constat d’huissier qui en atteste.
* L’hôtel [E] [J] était également ouvert à la clientèle le 10 décembre 2023. Vous trouverez en pièce jointe un second constat d’huissier qui en atteste. »
Enfin elle demande à M. [K] [B] gérant de la SARL [E] de ne pas se déplacer seul dans les deux hôtels sans en avertir au préalable la direction, tout en précisant qu’elle se tient à sa disposition pour organiser une visite de sorte qu’il puisse constater sur place l’avancement des travaux.
Extrait du courrier
« Par ailleurs, Nous vous remercions de bien vouloir cesser de vous déplacer dans les hôtels sans nous en informer au préalable.
Il est nécessaire de nous informer au moins 2 jours ouvrés avant votre visite. Nous vous remercions de nous prévenir en respectant ce délai de prévenance. M. [X] a été très surpris d’apprendre à son retour de congés que vous êtes venu à l’improviste, sans préavis, le 19 décembre 2023 et avait demandé à la réceptionniste de visiter. Après la tentative d’intrusion de M. [Y] sur le chantier [Localité 5] dans des conditions tout à fait irrégulières en date 19 septembre 2023 en prétendant qu’il était un employé de notre groupe [X] Luxury Hotels, nous avons rappelé à plusieurs reprises que vous étiez bien entendu le bienvenu mais sous réserve d’un nécessaire délai de prévenance pour des raisons évidentes d’organisation et de sécurité, et afin qu’un représentant du groupe [X] Luxury Hotels soit également présent. Nous insistons encore sur cette procédure pour toute visite de nos établissements.
Nous restons à votre disposition pour organiser une visite des deux hôtels. Nous vous remercions de nous communiquer plusieurs dates et horaires possibles pour vous. »
Bien loin de traduire une volonté de dissimulation d’informations et « d’obstruction systématique » au droit de visite, les pièces ci-dessus témoignent d’un comportement plutôt constructif de la SAS [E] [W] [J] à l’égard de la SARL [E].
C’est ainsi que s’agissant notamment du droit de visite, à la lecture du courrier du 15 février 2024, la SAS [E] [W] [J] consent à M. [K] [B] un droit de visite de l’hôtel sous réserve d’un délai de prévenance de deux jours ouvrés.
En outre, toujours dans le même courrier, il est indiqué que M. [K] [B] serait venu « à l’improviste » dans l’hôtel le 19/12/2023 demandant à la réceptionniste de visiter l’hôtel. En agissant ainsi, M. [K] [B] a certainement pu apprécier l’état d’avancement des travaux de rénovation de l’hôtel [E].
Quant au soupçon de « mise en scène » qu’aurait organisée la SAS [E] [W] [J] lors de l’intervention dans l’hôtel [E] du commissaire de justice le 04 janvier 2024, il repose uniquement sur une apparente incohérence entre un courrier datée du 14 novembre 2023 adressé par la COMPAGNIE FINANCIERE DE [Localité 3] EUROPEENNE au bailleur indiquant que l’ouverture de l’hôtel en décembre 2023 était impossible et le constat de Me [R] commissaire de justice qui relève que « L’hôtel est ouvert, chauffé, éclairé en fonctionnement et la présence de clientèle tant dans les parties communes de l’hôtel que dans les étages des chambres » ( pièce SARL [E] n° 14). En dehors de cette incohérence qui s’expliquerait pour la SARL [E] par une « mise en scène » de l’hôtel préalablement à
l’intervention du commissaire de justice, la requête du 27 mars 2024 ne contient aucun élément factuel venant étayer cette hypothèse.
Ainsi, le risque invoqué par la SARL [E] que cette soit-disant « mise en scène » se reproduise à l’occasion d’une intervention contradictoire d’un commissaire de justice dans les locaux de l’hôtel [E] n’est pas suffisamment étayé pour qu’il soit justifié l’absence de contradictoire.
S’agissant de l’urgence à réaliser la mesure d’instruction avant la fin de la saison de ski 2024/2025 qui justifierait de déroger au contradictoire, il est utile de rappeler ici l’article 875 du code de procédure civile qui dispose que :
« Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »
L’urgence n’est donc pas, en soi, un critère autonome de dérogation au contradictoire. Une jurisprudence récente et constante exige que l’urgence soit couplée avec des circonstances propres au cas d’espèce, telles que le risque de destruction ou de dissimulation de preuves, la nécessité de ménager un effet de surprise, ou l’impossibilité d’obtenir les éléments recherchés par une procédure contradictoire.
Pour reprendre les termes de la requête, la SARL [E] a fait le choix de retenir une procédure non contradictoire car celle-ci apparaissait « plus adaptée » en termes de rapidité pour obtenir une mesure d’instruction in futurum.
Au regard de la jurisprudence, ce motif de la « fin de saison de ski » est notoirement insuffisant pour justifier une mesure d’instruction dérogeant au principe du contradictoire.
Enfin compte-tenu de leur nature, les informations à recueillir par le commissaire de justice listées dans la requête du 27 mars 2024 (visite de l’hôtel, constats sur l’activité, recherche de fichiers informatiques à partir de mots clés, documents comptables et documents sur la rénovation de l’hôtel) ne présentaient pas à priori de risques de disparition, de dissimulation ou de destruction tels que leur collecte nécessitait l’effet de surprise propre à une mesure d’instruction non contradictoire.
Au vu de l’ensemble des éléments évoquées ci-dessus, il y a lieu de retenir que la SARL [E] n’a pas justifié de manière précise et circonstanciée dans sa requête du 27 mars 2024, les motifs pour lesquels il était nécessaire d’ordonner la mesure de façon non contradictoire.
En conséquence il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur requête n° 2024001055 rendue le 12 avril 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il est équitable d’accorder à la SAS [E] [W] [J] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de cette procédure de référé.
Les dépens de la présente ordonnance doivent être mis à la charge de la SARL [E] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Rétractons l’ordonnance n° 2024O01055 rendue par le président.
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