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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 19 févr. 2026, n° 2026R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2026
N° RG: 2026R00004
DEMANDEUR
SA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ADANI prise en la personne de Me Bruno ADANI – Avocat
[Adresse 3]
Et par la SELARL SIGRIST & Associés prise en la personne de Me Quentin SIGRIST – Avocat
[Adresse 4] [Localité 4]
Comparante,
DÉFENDEUR
SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION
[Adresse 5] Non comparante
Débats à l’audience publique du 4 février 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [Localité 1] est devenue, par cession, le bailleur de trois contrats de location initialement conclus entre la SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION et la société SOLUTIONS FINANCE.
Ces trois contrats concernent la location de neuf véhicules utilitaires destinés à l’exploitation de l’agence de location de la SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION.
Le premier contrat, conclu le 16 avril 2024, cédé le 22 avril 2024 à [Localité 1] et renuméroté 283221FP0 porte sur deux véhicules NISSAN Primastar Combi pour une durée de 48 mois, avec des loyers mensuels de 1 972,80 euros TTC.
Le second contrat, conclu le même jour, cédé le 2 mai 2024 à [Localité 1] et renuméroté 283227FP0, porte sur un véhicule NISSAN Primastar Combi pour une durée de 48 mois, avec des loyers mensuels de 986,40 euros TTC.
Le troisième contrat, conclu le 22 juillet 2024, cédé le 29 juillet 2024 à [Localité 1] et renuméroté 353076FP0, porte sur six véhicules de marques diverses (FIORD, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, NISSAN, KIA), pour une durée de 48 mois, avec des loyers mensuels de 3 947,70 euros TTC.
La SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION a cessé de payer les loyers à compter de janvier 2025 pour le contrat n°353076FP0 et d’avril 2025 pour le contrat n283227FP0.
Après des mises en demeure restées sans effet, la société [Localité 1] a procédé à la résiliation de plein droit des contrats n°283227FP0 et n° 353076FP0 par courrier du 20 juin 2025. En vertu d’une clause de solidarité contractuelle, la résiliation du troisième contrat n° 283221FP0 a été déclenchée le 29 août 2025.
A ce jour, la SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION demeure en possession des neuf véhicules concernés sans effectuer les paiements contractuels, ni restituer les véhicules, malgré les notifications de résiliation.
La société [Localité 1] Nous demande le paiement de ses factures et la restitution desdits véhicules.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 31 décembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 682 039 078, a fait assigner la SARL SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 511716920, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 4 février 2026.
La demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
* Constater que la résiliation des contrats de location n° 353076FP0 et 283227FP0 est intervenue de plein droit le 20 juin 2025, et que la résiliation du contrat de location n° 283221FP0 est intervenue de plein droit le 29 août 2025,
* Condamner la SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION à payer à titre provisionnel à la société [Localité 1] la somme de 251 688,29 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, cette somme représentant les loyers impayés, les loyers à échoir au jour de la résiliation, et une indemnité de 5 %, sous déduction des règlements intervenus depuis la résiliation des contrats ;
* Condamner la SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société [Localité 1] les neuf véhicules loués ;
* Autoriser la société [Localité 1] à appréhender les véhicules, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société défenderesse à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience publique du 4 février 2026 au cours de laquelle la SA [Localité 1] a été entendue en ses explications, en l’absence de la SARL SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des documents produits à la cause que les trois contrats de location sont régulièrement établis et opposables à la SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION, qui en a expressément accepté les conditions générales. Ces conditions prévoient expressément la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement, ainsi que la solidarité entre contrats.
La société défenderesse a cessé de payer les loyers à compter de janvier 2025 pour l’un des contrats, puis d’avril 2025 pour un second contrat. Les mises en demeure des 10 mai et 20 mai 2025 sont restées sans effet, justifiant la résiliation des contrats n° 283227FP0 et 353076FP0 le 20 juin 2025.
La clause de solidarité prévue à l’article 10.2 du contrat permet la résiliation automatique du troisième contrat le 29 août 2025, faute de paiement des autres contrats.
La créance principale, détaillée dans les pièces versées (notamment les décomptes n 23, 24 et 25 s’élève à 251 688,29 euros TTC comprenant les loyers impayés, les frais accessoires (frais de recouvrement, intérêts de retard) et des indemnités de résiliation.
Les décomptes de résiliation, produits par la demanderesse, font état d’une indemnité de résiliation composée des loyers TTC restant à courir, et d’une pénalité de 5 % des loyers échus et à échoir.
En ce qui concerne les contrats n° 283227FP0 et 353076FP0, les courriers de résiliation du 20 juin 2025 mentionnent une clause pénale de 5 % du montant total des loyers échus impayés et 5 % des loyers à échoir.
Le courrier de résiliation du contrat n° 283221FP0 reprend la même clause pénale.
L’assignation quant à elle renvoie à l’article 10.4 des conditions générales pour l’indemnité de résiliation pour le contrat n° 283221FP0, à l’article 9.2 des conditions générales pour le contrat n° 283227FP0 et 7.2 des conditions générales pour le contrat n°353076FP0.
Les seuls contrats communiqués par la demanderesse, sont les contrats signés initialement par la SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION avec la société SOLUTIONS FINANCE, et qui ont été cédés à [Localité 1].
L’article 7.2 des conditions générales de ces contrats concerne la maintenance des matériels.
L’article 9.2 des conditions générales concerne les assurances sinistres.
L’article 10 des conditions générales concerne effectivement la résiliation et le 10.4 stipule que le bailleur se réserve également la faculté d’exiger outre le paiement des loyers impayés, et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement en réparation du préjudice subi d’une indemnité de résiliation égale HT au montant des loyers HT restant à échoir, et pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation.
La demande de la société [Localité 1] de se voir allouer une clause pénale de 5 % du montant total des loyers échus impayés et 5 % des loyers à échoir ne correspond pas aux conditions des contrats communiqués ; elle sera donc écartée.
La créance de la société [Localité 1] est ainsi ramenée à un montant total de 238 815,67 euros correspondant à :
[…]
Et pour les trois contrats un montant total de 238 815,67 euros.
La restitution des véhicules, prévue par les conditions générales en cas de résiliation des contrats n’a pas été effectuée. La société [Localité 1], en tant que propriétaire des véhicules, est fondée à en demander la restitution immédiate.
La société SA [Localité 1] sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SARL SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION à payer à la société SA [Localité 1] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SARL SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SA [Localité 1] recevable en en sa demande,
Constatons qu’en application des stipulations des articles 10.1 et 10.2 de leurs conditions générales :
* La résiliation des contrats de location n° 353076FP0 et 283227FP0 est intervenue de plein droit le 20 juin 2025,
* La résiliation du contrat de location n° 22832221FP0 est intervenue de plein droit le 29 août 2025 ;
Condamnons la société SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION à payer, par provision, à la société SA [Localité 1] la somme 238 815,67 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
Condamnons la société SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION à restituer sans délai et à ses frais et risques à la SA [Localité 1] les véhicules suivants :
* Deux véhicules NISSAN Primastar Combi, n° de chassis VNVJ4000672933693 et VNVJ4000572933667;
* Un véhicule NISSAN Primastar Combi, n° de chassis VNVJ4000472934423 ;
* Un véhicule FORD Transit Custom, n° de chassis WFORXXTA4RRB12261 ;
* Un véhicule PEUGEOT Expert FGN, n° de chassis VF3VFEHTMP7836576 ;
* Un véhicule VOLKSWAGEN T.6.1 Van., n° de chassis WV1ZZZ7H6RX035259 ;
* Un véhicule VOLKSWAGEN ID.3 Pro, n° de chassis WVWZZZE16R8001395 ;
* Un véhicule NISSAN INTERSTAR, n° de chassis VNVM1000172054348 ;
* Un véhicule KIA 1.6 L GDI, n° de chassis KNACR81EGR5169080.
Autorisons la SA [Localité 1] à appréhender lesdits véhicules, objets des trois contrats de location résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la société SARL SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION à payer à la société SA [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SARL SARL AUTO GOUSSAINVILLE LOCATION aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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