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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 29 janv. 2025, n° 2024F00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 29 Janvier 2025
Références : 2024F00393
ENTRE :
SELARL MJ ALPES représentée par Me, [J], agissant en qualité de liquidateur de la SAS TC COM
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Représentée par Me Franck, [Localité 2] ,([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS DA SOLUTIONS
,
[Adresse 2], [Localité 4]
non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Denis LOEPER
Date de l’audience publique des débats (1) : 20 Décembre 2024
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Denis LOEPER
Mme Claudine BROSSE
Date de prononcé (2): 29 Janvier 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, à la requête de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [J], ès qualités, à l’encontre de la SAS DA SOLUTIONS,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 28 novembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS DA SOLUTIONS. La certitude du domicile de la SAS DA
SOLUTIONS est confirmée par ce procès-verbal et la SAS DA SOLUTIONS a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS DA SOLUTIONS a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SAS DA SOLUTIONS n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Par un jugement prononcé le 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS TC COM et a désigné la SELARL MJ ALPES représentée par Me, [H], [J] en qualité de liquidateur de la SAS TC COM. Par ce même jugement, le tribunal fixait au 15 mai 2024 la cessation des paiements de la SAS TC COM.
L’article L. 632-1 du code de commerce dispose :
I. — Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ; (…) »
Dans l’inventaire établi par le commissaire de justice le 09 septembre 2024, figure neuf véhicules, propriété de la SAS TC COM, d’une valeur de réalisation total de 71 900 euros et d’une valeur d’exploitation ou de cession de 98 300 euros (pages 4 à 5). Il s’agit des véhicules suivants :
* VASP RENAULT Master 8 CV GO, immatriculation FZ 742, [Localité 5]
* VASP RENAULT Master 8 CV GO, immatriculation FZ 467 SZ
* CTTE NISSAN NV300 7CV GO, immatriculation FT 787 GP
* CTTE NISSAN NV400 8 CV GO, immatriculation FQ 680 YW
* CTTE NISSAN NV250 5 CV GO, immatriculation FL 697 VW
* CTTE NISSAN NV300 7 CB GO, immatriculation FQ 085 YY
* REM LANCIER K10, immatriculation FQ 099 MY
* REM LANCIER K10, immatriculation FN 110 EV
* REM LANCIER K10, immatriculation FW 372 KV
* REM LANCIER K10, immatriculation FW 985 NR
* REM GOTTER 75D RX11 HELIOS, immatriculation FT 111 GZ
Or, le liquidateur a été informé que tous ces véhicules avaient été vendus le 21 juin 2024 par le dirigeant de la SAS TC COM à la SAS DA SOLUTIONS pour un prix forfaitaire de 30 000 euros (pièce n° 2 relative au contrat de vente). Le montant de 30 000 euros ne figure pas toutefois sur les comptes de la SAS TC COM.
Il est constant tout d’abord que la vente s’est opérée en période suspecte, soit dans la période comprise entre la date de cessation des paiements de la SAS TC COM et le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de cette société.
Ensuite, cette vente s’est réalisée à un prix amiable global de plus de trois fois inférieur au prix global de réalisation évalué par le commissaire de justice.
C’est donc à juste titre que le liquidateur soutient que la vente s’est réalisée à vil prix et tombe ainsi « sous le joug » des alinéas 1° et 2° du l de l’article L. 632-1 du code de commerce.
De surcroit, comme le paiement de la somme de 30 000 euros n’apparaît pas dans la comptabilité de la SAS TC COM, l’article L. 632-1 4° de ce même code est également applicable.
Il en résulte qu’il y a lieu de prononcer la nullité des ventes à l’amiable des onze véhicules référencées ci-dessus et de condamner la SAS DA SOLUTIONS à les restituer sous astreinte.
Il est équitable d’accorder à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [J], ès qualités une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 500 euros.
Perdant son procès, la SAS DA SOLUTIONS doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 632-1 I 1°, 2° et 4° du code de commerce,
Prononce la nullité du contrat de vente à l’amiable du 21 juin 2024, conclu entre Monsieur, [K], [L], [Y], « Pdg de la société TC COM » et la société DA SOLUTIONS, portant sur les onze véhicules référencés ci-dessus,
En conséquence,
Ordonne la restitution par la SAS DA SOLUTIONS à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [J], agissant en qualité de liquidateur de la SAS TC COM, des dits onze véhicules, sous les astreintes journalières suivantes, applicables à compter du sixième jour suivant la signification de la présente décision,
* VASP RENAULT Master 8 CV GO, immatriculation FZ 742, [Localité 5] : astreinte de 200 euros par jour de retard,
* VASP RENAULT Master 8 CV GO, immatriculation FZ 467 SZ : astreinte de 200 euros par jour de retard,
* CTTE NISSAN NV300 7CV GO, immatriculation FT 787 GP : astreinte de 110 euros par jour de retard,
* CTTE NISSAN NV400 8 CV GO, immatriculation FQ 680 YW : astreinte de 120 euros par jour de retard
* CTTE NISSAN NV250 5 CV GO, immatriculation FL 697 VW : astreinte de 80 euros par jour de retard,
* CTTE NISSAN NV300 7 CB GO, immatriculation FQ 085 YY : astreinte de 110 euros par jour de retard,
* REM LANCIER K10, immatriculation FQ 099 MY : astreinte de 20 euros par jour de retard,
* REM LANCIER K10, immatriculation FN 110 EV : astreinte de 20 euros par jour de retard,
* REM LANCIER K10, immatriculation FW 372 KV : astreinte de 20 euros par jour de retard
* REM LANCIER K10, immatriculation FW 985 NR : astreinte de 20 euros par jour de retard
* REM GOTTER, [Adresse 3], immatriculation FT 111 GZ : astreinte de 10 euros par jour de retard
Dit que la restitution devra s’opérer aux frais de la SAS DA SOLUTIONS au lieu qui lui sera indiqué par à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [J], agissant en qualité de liquidateur de la SAS TC COM,
Condamne la SAS DA SOLUTIONS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [J], agissant en qualité de liquidateur de la SAS TC COM :
* La somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
le président.
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