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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 23 juin 2025, n° 2025000539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 23/06/2025 METTANT FIN A L’APPLICATION DES RÈGLES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU PROFIT DE SAS à associé unique O’CARRELAGE CIP 4829 – Affaire 2025000539
Dans le dossier de :
SAS à associé unique O’CARRELAGE [Adresse 1] RCS [Localité 1] B 891982191 (2020B00433)
Président : Monsieur [W] [V] [Adresse 2]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête de Maître [Q] [N]
Ont été convoqués à l’audience :
Monsieur [W] [V] (défaut) Maître [Q] [N] (liquidateur)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 23/06/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement réputé contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 23/06/2025.
Par jugement en date du 30/09/2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la SAS à associé unique O’CARRELAGE [Adresse 1]
Le Tribunal a nommé Juge-Commissaire : Monsieur [I] [X] Liquidateur Judiciaire : Maître [Q] [N] [Adresse 3].
Par requête déposée au Greffe le 18/06/2025 le liquidateur sollicite du tribunal qu’il ne soit plus fait application du régime de la liquidation simplifiée au profit de la SAS à associé unique O’CARRELAGE [Adresse 1], conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du Code de Commerce et que le délai de clôture soit prorogé.
Les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour, conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du Code de Commerce.
Le Parquet a été avisé de la date d’audience.
Attendu que lors de l’audience, le Liquidateur maintient les termes de sa requête et sollicite qu’il ne soit plus fait application du régime de la liquidation judiciaire simplifié, exposant que la clôture des comptes bancaires a été sollicitée.
Attendu que les actifs mobiliers inventoriés par le Commissaire de justice ont été vendus aux enchères publiques au prix brut de 1.550 €.
Attendu que, le Liquidateur judiciaire ne parvenant pas à obtenir des éléments comptables, sous le prétexte que ceux-ci se trouvaient dans les locaux dont le bailleur interdisait l’accès, il s’est rapproché du Cabinet ETC pour obtenir les derniers bilans, grands livres et tableau des immobilisations.
Attendu que l’examen du dernier bilan clos au 31/12/2023 laisse apparaître que le dirigeant, et unique associé, s’est versé une prime annuelle de 50.000 € et que son compte courant associé est débiteur de 42.187,79 €.
Attendu que le Liquidateur judiciaire s’est rapprochée de Mr [W] [V] qui conteste le montant du compte courant associé débiteur comptabilisé et indique qu’il ne réglera pas 1 centime.
Attendu que le Liquidateur judiciaire va être contraint d’agir judiciairement.
Que, dès lors, il n’apparaît pas que la clôture de la procédure puisse être prononcée.
Attendu que les délais de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas adaptés à cette
situation et que le liquidateur requiert, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du Code de
Commerce qu’il soit mis fin à l’application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée et que la date de clôture soit prorogée.
Attendu que le Juge-commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Attendu que le Parquet n’a pas formulé d’observations particulières.
SUR CE
Attendu que l’article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu’ à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée",
Attendu que des fonds sont encore à recouvrer et à répartir mais que les délais de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’avèrent trop courts pour ce faire.
Attendu que, dans l’intérêt des créanciers, il y a lieu de mettre fin à l’application des règles de procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce
Attendu qu’après avoir entendu les parties présentes, le tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée, et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré et statuant en dernier ressort, Le Parquet, avisé de l’audience.
Les parties dûment appelées ou entendues.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce.
MET FIN à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et ORDONNE qu’il soit fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire prévues aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce au profit de la SAS à associé unique O’CARRELAGE [Adresse 1].
FIXE à 14 mois à compter du jugement d’ouverture, le délai pour le liquidateur judiciaire faire dépôt au greffe de l’état du passif vérifié,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter du jugement d’ouverture et, qu’à défaut, l’affaire devra revenir en Chambre du Conseil pour prorogation. FIXE la nouvelle date de clôture de la procédure au 30/09/2026 et renvoie l’affaire à l’audience du 21/09/2026 à 14:15
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du Code de Commerce, la présente décision sera notifiée par lettre simple au débiteur, remise au liquidateur et au Parquet, et qu’il en sera fait mention aux registres et répertoires visés à l’article R.621-8 du code de commerce.
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -375,03 Euros.
Le Commis-Greffier
Signé électroniquem entiple a me Cécile CHABERT Mme Cécile CHABERT
Le Président.
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