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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2024F00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 mars 2026
N• de RG : 2024F00006
N• MINUTE : 2026F00988
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SOCIETE [X] [J] DIS LAB SAV TIC LTD STI YUNUS [Adresse 1] [Localité 1] N•36 TURQUIE comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2][Localité 2]) et par Me Laurent AYGUN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* LABORATOIRE [V] [Adresse 4] comparant par Me Mohamed IHARKANE [Adresse 5] et par Me [K] [G] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ANDRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 et délibérée le 5 février 2026 par : Président : M. Philippe CHIORRA Juges : M. Benoît ANDRE M. Thierry FARSAT
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [X] [J], société de droit turc, entretient une relation commerciale depuis plusieurs années avec la société [V], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 802 216 333, à laquelle elle fournit des prothèses dentaires.
Les factures émises en 2023 demeurent impayées par la société [V] pour un montant de 102 688,40 euros.
Malgré les relances successives et les mises en demeure adressées à cette dernière, ces factures n’ont pas été réglées.
C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28/12/2023 (signification remise à personne), la société [X] [J] assigne la société [V] devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Il est demandé au Tribunal de faire droit aux prétentions de la [X] [J] DIS LAB SAV TIC LTD STI, pour condamner sur le fondement des articles 1103, 1231, et suivants du Code civil condamner le Laboratoire [V] avec intérêt légal à compter de la sommation de payer la somme de :
* 18.391,42€
* 2500€ à titre de dommages et intérêts.
* 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
nonobstant appel et sans caution.
* Condamner condamner (sic) le Laboratoire [V] à payer à la [X] [J] DIS LAB SAV TIC LTD STI es dépens comprenant les frais d’exécution dont distraction au profit de Maître Bruce AOUDAI.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00006 a été appelée pour mise en état à 12 audiences collégiales du 18/01/2024 au 18 décembre 2025.
Lors de l’audience collégiale du 1er février 2024, cette affaire a été jointe à l’affaire 2024F00122, également introduite par la société demanderesse qui demande au tribunal de :
Il est demandé au Tribunal de faire droit aux prétentions de la [X] [J] DIS LAB SAV TIC LTD STI, pour condamner sur le fondement des articles 1103, 1231, et suivants du Code civil condamner le Laboratoire [V] avec intérêt légal à compter de la sommation de payer la somme de :
* 83.736,47 €
* 15000€ à titre de dommages et intérêts.
* 5000€ au titre de l’article 700 du CPC.- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
* Condamner condamner (sic) le Laboratoire [V] à payer à la [X] [J] DIS LAB SAV TIC LTD STI es dépens comprenant les frais d’exécution dont distraction au profit de Maître Bruce AOUDAI.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 20/11/2025, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1217 du code civil Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal de commerce pour les causes et raisons sus-énoncées de
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [T]
DENTAL [J]
* CONDAMNER la société [V] à payer à la société [X] [J] les sommes suivantes :
* 102.688,40€ euros au titre des factures impayées avec intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 3 octobre 2023 pour le montant de 83.746,47€, objet de la mise en demeure
* CONDAMNER la société [V] à payer 15.000 euros au titre des dommages et intérêts
* PRONONCER une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
* CONDAMNER la société [V] à payer 240 euros au titre de l’article D 441-5 du Code de commerce
* CONDAMNER la société [V] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux au paiement des entiers dépens.
Le 18/12/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 15/01/2026.
À cette date, le défendeur a transmis au juge et à l’autre partie ses conclusions récapitulatives, précisant ses observations et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1302, 1231-1, 1231-3 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DÉBOUTER la société [X] de sa demande en paiement à l’encontre de la SAS [V].
Reconventionnellement,
JUGER que la société [X] a commis une faute préjudiciable à la SAS [V] engageant sa responsabilité.
CONDAMNER la société [X] à payer à la SAS [V] la somme de 180.000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires.
CONDAMNER la société [X] à payer à la SAS [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21/03/2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société [X] [J] présente son décompte de factures impayées. Ce décompte reprend l’ensemble des factures établies de novembre 2018 à mars 2023, desquelles sont déduits les règlements de novembre 2018 à juillet 2023. Le solde restant dû est de 102 688,44 euros.
La demanderesse produit un mail de la gérante de la société [V] reconnaissant une dette de 116 377,32 euros le 8 mars 2023 et proposant un règlement de cette dette selon un échelonnement de onze mois.
La société [X] [J] prétend avoir subi un préjudice considérable lié à l’impact de l’inflation sur l’économie turque. Ce préjudice est chiffré à 15 000 euros et fait l’objet d’une demande de règlement à titre de dommages et intérêts à hauteur de ce montant.
En application de l’article L. 131-1, alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution, la demanderesse, afin d’assurer l’exécution de la décision à intervenir, demande d’assortir cette décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
En défense, la société [V] conteste formellement ce décompte, estimant que l’arriéré d’un montant de 49 646,63 euros au titre de l’année 2020 est parfaitement injustifié et contesté.
La société [V] remet en cause les factures produites, au motif qu’elles ne sont aucunement conformes aux usages permettant leur contrôle et sont donc inopposables. Les factures ne font mention ni du patient, ni du dentiste, de sorte que la société [V] est dans l’incapacité d’effectuer un quelconque rapprochement avec les bons de commande et les bons de livraison.
Les bons de livraison produits ne constituent en aucun cas des bons de livraison, dès lors qu’ils ne comportent ni signature ni justification d’une livraison effective. La reconnaissance de dette, quant à elle, a été signée par une personne qui n’est pas habilitée à engager la société.
Reconventionnellement, la société [V] sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, en soulignant que la société [X] a constitué en France une société du même nom et avec le même logo afin de fournir des marchandises directement aux clients de la société [V]. La société [X] a ainsi démarché les clients de la société [V] pour proposer les mêmes prestations à des prix inférieurs, en exploitant les informations commerciales issues du fichier clients de cette dernière.
Ce comportement aurait entraîné une perte de chiffre d’affaires de 180 000 euros, montant du préjudice dont la société [V] sollicite réparation au titre de sa demande reconventionnelle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande de condamnation de la société [V] au paiement des factures impayées
La société demanderesse, [X] [J], sollicite la condamnation de la société défenderesse, [V], au paiement de factures qu’elle estime demeurées impayées.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du même code prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, en vertu de l’article L.110-3 du code de commerce, « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, sauf disposition contraire de la loi ».
En l’espèce, [X] [J] produit des factures, mais ne verse aux débats ni bons de commande, ni bons de livraison, ni correspondances contractuelles, ni aucun autre élément objectif de nature à établir la réalité des prestations facturées, leur acceptation par [V] ou leur exacte concordance avec les sommes réclamées.
Dans ces conditions, les factures produites, prises isolément, ne constituent pas des éléments suffisants pour permettre au tribunal de retenir avec certitude l’existence de la créance alléguée et d’en fixer le montant avec précision.
Il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence probatoire des parties ni de reconstituer, par hypothèse ou par extrapolation, des obligations contractuelles dont la preuve n’est pas rapportée.
En revanche, [X] [J] produit une reconnaissance de dette établie au nom de la société [V], transmise depuis l’adresse électronique professionnelle de sa gérante, signée en son nom et revêtue du cachet social pour un montant de 116 377,32€.
Une telle reconnaissance de dette constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383 du code civil, faisant foi contre celui qui l’a émis, sauf à démontrer une erreur, une violence ou une fraude.
En l’espèce, [V] ne démontre ni une usurpation d’identité, ni un usage frauduleux de son adresse électronique, ni une absence de celle-ci. Elle se borne à contester l’habilitation de la signataire sans en rapporter la preuve, ni même établir l’identité de la personne qu’elle invoque.
Il résulte des pièces produites que des paiements sont intervenus postérieurement à la reconnaissance de dette pour un montant total de 44 000 euros, laissant subsister un solde dû de 72 377,32 euros.
14 mars 2023 : 15 000€ 23 mars 2023 : 10 000€ 12 avril 2023 : 10 000€ 26 juin 2023 : 5 000€ 13 juillet 2023 : 4 000€
En application de l’article 1342-10 du code civil, « le paiement partiel s’impute sur la dette existante ».
Il y a lieu, en conséquence, de fonder la condamnation non sur les factures prises isolément, dont la valeur probante est insuffisante, mais sur la reconnaissance de dette produite, déduction faite des règlements postérieurs justifiés.
Le tribunal condamnera la société [V] à payer à la société [X] [J] la somme de 72 377,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 3 octobre 2023.
Sur la demande de la société [X] [J] au titre des dommages et intérêts (15 000 €)
La société demanderesse sollicite le paiement de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, en invoquant l’impact de l’inflation sur l’économie turque, s’appliquant sur la somme représentant les retards de paiement.
À défaut de stipulation contractuelle spécifique et faute de preuve du préjudice distinct, la demande est rejetée.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [X] [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour un montant de 15 000€.
Sur la demande d’astreinte
La société [X] [J] sollicite une astreinte de 100 € par jour sur le fondement de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que « le juge peut assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution ».
Le prononcé d’une astreinte suppose la nécessité d’une mesure coercitive et proportionnée.
En l’espèce, la société demanderesse ne démontre ni l’existence d’un risque d’inexécution particulier, ni des circonstances spécifiques justifiant le recours à une telle mesure.
La condamnation porte sur le paiement d’une somme d’argent, assortie des intérêts légaux, mesure suffisante pour inciter le débiteur à s’exécuter.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [X] [J] de sa demande d’astreinte.
Sur la demande au titre de l’article D.441-5 du Code de commerce
L’article D.441-5 du Code de commerce prévoit que « tout retard de paiement donne lieu de plein droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ».
Les éléments produits par la société demanderesse ne sont pas exploitables et ne permettent pas d’identifier les factures concernées, leur nombre, leur date d’exigibilité et la réalité des retards invoqués.
Le tribunal déboutera, la société [X] [J] de sa demande fondée sur l’article D.441-5 pour un montant de 240€.
Sur la demande reconventionnelle de la société [V] au titre de la concurrence déloyale
La société [V] sollicite la condamnation de la société [X] [J] au paiement de 180 000 € pour concurrence déloyale.
La responsabilité pour concurrence déloyale suppose, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la démonstration d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct.
En l’espèce, la société [V] ne produit aucun élément précis permettant d’établir la faute alléguée, la réalité du préjudice ou le lien de causalité entre les faits dénoncés et la baisse de chiffre d’affaires alléguée.
Le tribunal déboutera la société [V] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 180 000€.
Sur les dépens
Attendu que la société [V] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [V] à verser à [X] [J] la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
* CONDAMNE la société [V] à payer à [T] DENTAL [J] la somme de 72 377,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;
* DÉBOUTE la société [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000€;
* DÉBOUTE la société [X] [J] de sa demande d’astreinte ;
* DÉBOUTE la société [X] [J] de sa demande au titre de l’article
D.441-5 du Code de commerce pour un montant de 240€;
* DÉBOUTE la société [V] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 180 000€;
* CONDAMNE la société [V] aux entiers dépens ;
* CONDAMNE la société [V] à verser à [X] [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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