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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 15 juil. 2025, n° 2025J00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J700
ENTRE :
* La SA LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [B], [L] -Case n°, [Adresse 2]
ET
* Monsieur, [Y], [Z], [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me, [B], [L]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti son concours à la société DELICE DE CHAMBON sous la forme d’un crédit professionnel n° 10096 18017 00096576502 d’un montant de 62.000 € au taux de 2,8% l’an amortissable en 83 mois destiné à l’achat d’un commerce, selon acte sous seing privé du 2 juillet 2022.
Monsieur, [Z], [Y], associé, a donné son cautionnement solidaire du prêt souscrit par la société DELICE DE CHAMBON à hauteur de 12.000 € et pour une durée de 108 mois, selon acte sous seing privé à la suite du prêt.
La société DELICE DE CHAMBON a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 13 novembre 2024.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance par LRAR du 24 octobre 2024, auprès du liquidateur judiciaire de la société DELICE DE CHAMBON pour la somme de 51.529,50 € au titre du solde débiteur du crédit professionnel.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a, par LRAR du 25 novembre 2024, informé Monsieur, [Z], [Y] en tant que caution, de la liquidation judiciaire de la société DELICE DE CHAMBON, et l’a mis en demeure d’avoir à se substituer à celle-ci en sa qualité de caution. En vain.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 06/05/2025, La SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur, [Y], [Z] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner Monsieur, [Z], [Y] à payer à la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12.000 € au titre de son engagement de caution du 2 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 novembre 2024
* Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l’affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner Monsieur, [Z], [Y] à payer la somme de 2.500 € en application de l’article
700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur, [Z], [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 2288 du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 24/06/2025 Monsieur, [Y], [Z] ne s’est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été remise à personne ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prêt contenant acte de cautionnement, la déclaration de créance, la mise en demeure du 25/11/2024, le décompte ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur, [Y], [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée ;
Condamne Monsieur, [Y], [Z] à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12.000 € au titre de son engagement de caution du 2 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne Monsieur, [Y], [Z] à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur, [Y], [Z] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33€;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 15/07/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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