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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 31 déc. 2025, n° 2024F00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 31 Décembre 2025
Références : 2024F00385
ENTRE :
SA BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 2]
Représentée par Me Grégory SCHREIBER (ANNECY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. [Y] [E] [Adresse 1]
2/ M. [O] [E]
[Adresse 1]
Tout deux représentés par Me Jean-François DALY (ANNECY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 6 Novembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé après prolongation du 31 Décembre 2025
délibéré (2):
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée à M. [Y] [E] et M. [O] [E], par actes de commissaire de justice du 14 août 2024, sur la requête de la SA BANQUE DE SAVOIE, les invitant à constituer avocat devant le tribunal de commerce d’Annecy,
Vu la transmission de l’instance au tribunal de commerce de Chambéry au visa de l’article 47 du code de procédure civile, par jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Annecy le 03 septembre 2024,
Vu les conclusions récapitulatives remises au greffe le 26 juin 2025 par M. [Y] [E] et M. [O] [E],
Vu les dernières conclusions prises par la SA BANQUE DE SAVOIE, reçues au greffe le 24 avril 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants :
* La SARL BAKHCHICH BABA a signé le 30 novembre 2018, auprès de la SA BANQUE DE SAVOIE un contrat de prêt d’équipement n° 08613062, d’un montant de 550 000 euros, au taux de 1,20 % l’an et sur une durée de 84 mois,
* Le même jour, M. [Y] [E] et M. [O] [E] ont donné leur cautionnement solidaire, à la garantie de ce prêt, à hauteur chacun d’un montant de 330 000 euros,
* Par jugement prononcé le 18 mars 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL BAKHCHICH BABA et désigné la SARL MJ ALPES représentée par Me [T] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Le traitement de la procédure collective a été transmise ensuite au tribunal de commerce de Chambéry sur ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Chambéry et le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé par jugement du 10 juin 2024 la liquidation judiciaire de la SARL BAKHCHICH BABA,
* Par courrier du 22 mars 2024, la SA BANQUE DE SAVOIE a déclaré sa créance au titre du prêt, s’élevant au montant 265 848,42 euros, à titre privilégié (créance bénéficiant d’un nantissement sur le fonds de commerce) outre intérêts au taux de 1,20 % l’an. Au 25 juin 2024, la créance s’établissait au montant de 266 713,70 euros, en incluant les intérêts courus,
* Une mise en demeure a été adressée le 25 juin 2024 tant à M. [Y] [E] qu’à M. [O] [E] les mettant en demeure de s’acquitter sous huitaine de la somme de 266 713,70 euros au titre de leur cautionnement.
M. [Y] [E] et M. [O] [E] opposent un seul moyen à la demande de la SA BANQUE DE SAVOIE tiré de l’article L. 332-1 du code de la consommation, arguant de la disproportion de leur cautionnement par rapport à leurs biens et leurs revenus.
Il a été annexé à chacun des cautionnement une fiche « déclaration de situation patrimoniale ».
M. [Y] [E] et M. [J] [E] soutiennent que contrairement à ce qui est indiqué dans leur déclaration, leur patrimoine net était nul et que les anomalies ou erreurs apparentes qui affectent leur déclaration patrimoniale auraient dû interpellées la SA BANQUE DE SAVOIE.
Sur ce, le tribunal relève que tant M. [O] [E] que son frère, M. [Y] [E], ont la qualité de commerçant, au travers de la SNC AGR, laquelle est à la tête du groupe [E]. Ils savaient ainsi ce qu’ils faisaient lorsqu’ils ont renseigné les fiches patrimoniales. Il
s’agissait d’investisseurs avertis au vu de la liste de leurs détentions de parts sociales dans différentes sociétés.
La SA BANQUE DE SAVOIE rappelle à juste titre que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. A ce principe défini à l’article 1103 du code civil, il y a un adage d’origine latine, constamment rappelé en jurisprudence, qui s’adapte très bien à l’espèce : « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »
Au vu de l’apparente situation extrêmement positive de patrimoine, volontairement déclarée par chaque caution, il pouvait être difficilement imaginable pour la SA BANQUE DE SAVOIE de se dire à l’époque des signatures des cautionnements, que les cautions étaient en fait insolvables, comme elles viennent désormais le prétendre dans leurs conclusions.
Il est quand même stupéfiant qu’ayant fait état en novembre 2018 d’un patrimoine net de l’ordre de 23 millions d’euros, concernant M. [O] [E] et de 24 millions d’euros pour M. [Y] [E], ces derniers prétendent qu’ils n’avaient pas les moyens de se porter caution chacun pour un montant de 300 000 euros.
Ces considérations devraient normalement conduire le tribunal à conclure que c’est à tort que M. [O] [E] et M. [Y] [E] soutiennent que leur cautionnement de 300 000 euros était disproportionné par rapport à leurs biens et revenus. Néanmoins, le tribunal ira plus loin que cette considération en analysant la situation telle que les cautions la décrivent dans leur conclusion.
S’agissant de M. [Y] [E], le 22 novembre 2018, les éléments de patrimoine déclarés sont les suivants :
* Revenus annuels : 73.970 euros
* Epargne : néant
* Patrimoine immobilier- SCI détenues à 50% : valeur de 10.485 K euros
* Patrimoine immobilier- SCI détenues à 40% : valeur de 2.800 K euros
* Patrimoine immobilier- SCI détenues à 25 % : valeur de 1.000 K euros
* Sociétés d’exploitation : valeur de10.900 K euros
* Emprunts en cours : néant
* Cautionnements donnés : 357 600 euros
En page 3, la fiche comporte la signature de M. [Y] [E], précédée d’une date manuscrite, le 22 novembre 2018.
Au verso de la page 3, il est reproduit la liste des détentions avec la mention « certifié sincère et véritable » suivie de cinq paraphes ou signatures. Il y a aussi une autre page datée du « 27/02/2018 » donnant le détail des parts sociales détenues par les différents membres de la famille [E] au sein de différentes structures.
Cette liste comprend :
* 10 sociétés civiles immobilières dans lesquelles M. [O] [E] détient 50% du capital social pour une valeur déclarée de 10 485 K euros soit pour 50 % des parts une valeur en propre de 5.242 K euros. Pour la SCI POISY qui fait partie de cette liste, il est noté qu’elle est titulaire d’un contrat de crédit-bail à hauteur de 1.600 K euros.
* 1 société civile immobilière dans laquelle M. [Y] [E] détient 40 % du capital social pour une valeur déclarée de 2.800 K euros soit pour 50 % des parts une valeur en propre de 1.120 K euros. Il est noté que cette SCI a fait l’objet d’un financement bancaire pour un total de 1.000 K euros.
* 1 société civile immobilière dans laquelle M. [O] [E] détient 25 % du capital social pour une valeur déclarée de 1.000 K euros soit pour 25 % des parts une valeur en propre de 250 K euros.
* 5 sociétés commerciales dans lesquelles M. [O] [E] détient 50% du capital social pour une valeur déclarée de 10 900 K euros soit pour 50 % des parts une valeur en propre de 5.450 K euros.
S’agissant de M. [O] [E], les éléments de patrimoine déclarés dans l’acte de cautionnement sont les suivants :
* Revenus annuels de l’emprunteur : 112.954 euros
* Revenus annuels du conjoint : 54.945 euros
* Epargne : néant
* Patrimoine immobilier- SCI détenues à 50% : valeur de 10.485 K euros
* Patrimoine immobilier- SCI détenues à 40% : valeur de 2.800 K euros
* Patrimoine immobilier-SCI détenues à 25 % : valeur de 1.000 K euros
* Sociétés d’exploitation : valeur de 10.900 K euros
* Emprunts en cours : néant
* Cautionnements donnés : 1 762 K euros
En page 3, la fiche comporte la signature de M. [O] [E], précédée d’une date manuscrite en novembre 2018 et un jour illisible (le 22 ou le 28).
Au verso de la page 3, il est reproduit la liste des sociétés dans lesquelles M. [O] [E] détient des participations avec les mentions « certifiés sincère et véritable » et deux dates des 22 octobre 2018 et 13 septembre 2017.
Cette liste comprend :
* 10 sociétés civiles immobilières dans lesquelles M. [O] [E] détient 50% du capital social pour une valeur déclarée de 10 485 K euros soit pour 50 % des parts une valeur en propre de 5. 242 K euros. Pour la SCI POISY qui fait partie de cette liste, il est noté qu’elle est titulaire d’un contrat de crédit-bail à hauteur de 1.600 K euros.
* 1 société civile immobilière dans laquelle M. [O] [E] détient 40% du capital social pour une valeur déclarée de 2.800 K euros soit pour 50 % des parts une valeur en propre de 1.120 K euros. Il est noté que cette SCI a fait l’objet d’un financement bancaire pour un total de 1.000 k€.
* 1 société civile immobilière dans laquelle M. [O] [E] détient 25 % du capital social pour une valeur déclarée de 1.000 K euros soit pour 25 % des parts une valeur en propre de 250 K euros.
* 5 sociétés commerciales dans lesquelles M. [O] [E] détient 50% du capital social pour une valeur déclarée de 10 900 K euros soit pour 50 % des parts une valeur en propre de 5.450 K euros.
Sur la disproportion du cautionnement au moment de la signature des engagements de caution
Messieurs [Y] et [O] [E] soutiennent que les valeurs patrimoniales mentionnées sur les déclarations de situation patrimoniale annexées aux actes de cautionnement solidaire doivent être appréciées en déduisant le montant du passif, dont notamment l’endettement bancaire qui grèvent ces biens.
Par ailleurs, ils rappellent qu’une jurisprudence constante considère que la disproportion de l’engagement de caution doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits.
Prenant en compte ces deux éléments, Messieurs [O] et [Y] [E] produisent dans leurs conclusions un tableau de leur patrimoine net du capital restant dû au 31 décembre 2018 des emprunts souscrits par les sociétés du groupe (pièce [E] n°4) et du montant des engagements de cautions antérieurs donnés à la date du 22 ou 28 novembre 2018 (pièce [E] n° 6) :
[…]
Ce tableau fait apparaitre un patrimoine net de 1.922 K euros pour M. [Y] [E] et nul pour M. [O] [E].
La lecture des conclusions de M. [Y] [E] et de M. [O] [E], ainsi que l’examen du tableau ci-dessus appellent trois remarques :
1° Comme ils l’indiquent dans leurs conclusions, les montants déclarés sur les fiches patrimoniales détaillées (pièces BANQUE DE SAVOIE n°3 et n° 4) correspondent effectivement non pas aux valeurs des sociétés citées mais plutôt aux valeurs des actifs immobiliers ou des fonds de commerce sous-jacents. L’exemple le plus flagrant est la SCI POISY évaluée à 1.600.000 euros alors qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble dont elle a la jouissance, celui-ci ayant été financé aux dires des défendeurs par un crédit-bail immobilier souscrit pour un montant de 1.600.000 euros. Il est donc logique pour apprécier la valeur des sociétés dans lesquelles Messieurs [O] et [Y] [E] détiennent une participation de déduire le montant du capital restant à rembourser des emprunts souscrits pour acquérir les biens commerciaux et immobiliers dont ces sociétés sont propriétaires.
2° Seuls les actifs entrant dans le périmètre des sociétés AGR et [E] ET [E] sont retenus dans le tableau ci-dessus à l’exclusion des autres actifs déclarés sur les fiches patrimoniales à savoir :
* Les actifs immobiliers des SCI détenues à 40% pour un montant de 2 800 K€
* Les actifs immobiliers des SCI détenues à 25% pour un montant de 1 000 k€
3° Les engagements de caution retenus dans le tableau ci-dessus correspondent aux montants initiaux souscrits, sans prise en compte de l’amortissement partiel des emprunts qui réduit d’autant l’obligation principale qu’ils garantissent. Le tableau ci-dessous établi à partir des pièces [E] n° 6 et 8 reprend pour chaque engagement de caution, le capital des emprunts garantis restant à rembourser au 31 décembre 2018.
Caution [Y] [E]
[…]
Caution [O] [E]
[…]
7
La prise en compte de ces trois remarques sur le tableau de la situation patrimoniale de Messieurs [O] et [Y] [E] est significative ;
[…]
En conclusion le moyen de la disproportion existant à la date de signature de l’engagement de caution signé le 30 novembre 2018 au profit de la BANQUE DE SAVOIE avancé par M. [O] [E] et M. [Y] [E] est donc inopérant, même en considérant que la banque n’aurait pas dû se limiter à leurs seules déclarations.
L’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme des sûretés applicable à compter du 01 janvier 2022, dispose :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les natures de créances ci-dessus entrent dans le périmètre des cautionnements solidaires consentis par M. [O] [E], et M. [Y] [E] les
Par ailleurs, ces créances sont exigibles à l’égard du débiteur principal, en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire, mais également à l’égard de M. [O] [E] et M. [J] [E] qui n’ont pas satisfait à la lettre de mise en demeure qui leur a été envoyée le 25 juin 2024.
Le cautionnement de chaque caution (330 000 euros) est supérieur au montant de la créance de la SA BANQUE DE SAVOIE qui s’établit à 266 713,70 euros au 25 juin 2024, dont 865,28 euros d’intérêts.
Il n’y a pas de solidarité stipulée entre les deux cautions. En conséquence, la condamnation de M. [O] [E] et M. [Y] [E] doit être prononcée in solidum à hauteur du montant de 266 713,70 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1,20 % à compter du 26 juin 2024 sur le montant principal hors intérêts, l’arrêt du cours des intérêts ne s’appliquant pas puisque l’obligation principale concernait un contrat de prêt d’une durée supérieure à un an.
Il est équitable d’accorder à la SA BANQUE DE SAVOIE la somme de 2 000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
M. [O] [E] ET M. [Y] [E] perdent leur procès, ils doivent donc supporter in solidum le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [Y] [E] et M. [O] [E] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DE SAVOIE :
* la somme de 266 713,70 euros, montant de la créance de la SA BANQUE DE SAVOIE au titre du prêt n° 08613062, d’un montant de 550 000 euros, souscrit par la SARL BAKHCHICH BABA et garanti par M. [Y] [E] et M. [O] [E], outre les intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an sur la somme de 265 848,42 euros à compter du 26 juin 2024,
* la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 100,84 euros TTC,
Rejette toutes autres demandes.
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