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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2024F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ME C. JAL / PRISE EN QUALITÉ DE MJ DE LA STE TRANSPORTS BONNIVARD, SELARLh MJ ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 mars 2025
Références : 2024F00114
ENTRE :
SAS LOCATRANS V.I.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Diego SPINELLA (GRENOBLE)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
1/ SAS TRANSPORTS BONNIVARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
2/ SELARL MJ ALPES représentée par Me [S] [B], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIES EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : M. PierreSIRODOT
Date de I’audience publique des débats (1) : 24Janvier2025
Formafiondudelibere: M. PierreSIRODOT Mme ClaudineBROsSE M. Jean-MichelLABORDE
Date de prononcé (2): 12Mars2025
Presidentsignafaire: M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en derniere page
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024I00075 rendue le 22 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry, sur requête de la SAS LOCATRANS VI, à l’encontre de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD,
Vu l’opposition à cette ordonnance, effectuée par courrier de l’avocat de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD, expédiée le 12 mars 2024, consécutivement à une signification du 19 février 2024,
Vu le jugement prononcé le 01 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry ouvrant une procédure de redressement judicaire à l’égard de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD et désignant la SELARL MJ ALPES représentée par Me [S] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, à la requête de la SAS LOCATRANS VI, à l’égard de la SELARL MJ ALPES représentée par Me [S] [B], ès qualité, enrôlée sous le n° 2024F00396,
Vu le jugement de ce tribunal en date du 20 décembre 2024 ayant prononcé la jonction des deux instances précédentes, en disant qu’elles se poursuivront sous le premier n° 2024F00114,
Vu les conclusions n° 1 de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD remises au greffe le 25 juillet 2024,
Vu les conclusions n° 2 de la SAS LOCATRANS VI remises au greffe le 24 septembre 2024,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition effectuée par lettre recommandée, expédiée dans le délai imparti, est régulière et recevable en la forme.
L’enrôlement de l’affaire suite à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 janvier 2024 et à la consignation des frais d’opposition, a eu lieu antérieurement au prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD, l’instance était donc bien en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Cette instance a été interrompue par l’effet de ce jugement, et la SAS LOCATRANS VI a procédé à une régularisation de la procédure conformément aux articles L. 622-22 et R. 662-20 du code de commerce car :
La SAS LOCATRANS VI a déclaré sa créance le 19 novembre 2024 auprès de la SELARL MJ ALPES représentée par Me [S] [B], ès qualité, pour un montant de 4 906,80 euros,
La SELARL MJ ALPES représentée par Me [S] [B], ès qualité, est désormais dans l’instance, suite à l’assignation délivrée à la requête de la SAS LOCATRANS VI, en date du 04 décembre 2024.
Dans ses conclusions susvisées, la SAS TRANSPORTS BONNIVARD soutient qu’après le 15 avril 2022 plus aucun contrat ne liait les parties, et qu’en conséquence, les factures émises après cette date sont infondées.
La SAS LOCATRANS VI sollicite la fixation de sa créance au passif de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD, car elle estime que les contrats se sont tacitement reconduits, et que la facturation des loyers après le 15 avril 2022 est donc parfaitement justifiée.
En l’espèce, les contrats de location n° CDD/501/14917 (pièce n°1) et n° CDD/501/14918 (pièce n°2) du 15 avril 2021 étaient des contrats à durée déterminée, et prévoyaient une date prévisionnelle de retour du véhicule au 15 avril 2022. Or, après cette date, la SAS TRANSPORTS BONNIVARD a continué à utiliser ses véhicules, ou tout du moins est restée en possession des biens, objets des présents contrats.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 1215 du code de procédure civile, les deux contrats de location à durée déterminée ont été tacitement reconduits. La facturation postérieure au 15 avril 2022 est donc fondée sur les deux contrats de location, tacitement reconduits. Enfin, les échanges de mail établissent le fait que la SAS TRANSPORTS BONNIVARD était informée de la poursuite des contrats, et de la facturation afférente à ces derniers.
Dans ces conditions, la demande présentée par la SAS LOCATRANS VI est bien fondée à concurrence de la somme de 4 906,80 euros, au titre des factures impayées n° 202205-0373, 202205-0374, 202212-0774 et 202212-0775, concernant la location de deux camions type semi-remorque immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 7].
Lorsque la SAS LOCATRANS a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, elle n’a déclaré qu’un quantum de créance en principal à l’exception de tous intérêts. Elle est dès lors irrecevable à solliciter la fixation d’une créance au titre des intérêts de retard, le tribunal ne pouvant aller au-delà de ce qui a été déclaré, dans le cadre de la fixation de créance.
Il est de jurisprudence que le fait générateur d’une demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle ne peut donner lieu qu’à fixation ce qui n’est pas possible en l’espèce puisque cette nature de créance n’a pas été déclarée.
En conséquence, la SAS LOCATRANS VI est irrecevable à solliciter la condamnation de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable en la forme l’opposition de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024I00075 rendue le 22 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la SAS LOCATRANS VI,
Se substituant à l’ordonnance,
Fixe la créance de la SAS LOCATRANS VI au passif chirographaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD à la somme de 4 906,80 euros, montant de la cause sus-énoncée,
Met les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire,
Liquide les frais de greffe à la somme de 103,56 euros TTC,
Déclare irrecevable le surplus des demandes de la SAS LOCATRANS VI,
Le greffier,
le président,
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