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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 9 janv. 2026, n° 2025005534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025005534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT DU 09/01/2026 Examen du projet de plan
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005534
DEMANDEUR(S): TRIBUNAL DE COMMERCE
DEFENDEUR(S): ARLENA (SARLU) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : M. [A] [J], dirigeant
ORGANES DE LA PROCEDURE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGES
: M. Jean-René CAMUS : M. Arnaud LEBON-BARRE : M. Anthony BERNARD
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me [K] SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Eric BOUILLARD
2025 005534
Par jugement en date du 22/01/2025, le Tribunal de Commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ARLENA, ayant pour activité la restauration rapide, ouvrant une période d’observation de six mois, renouvelée jusqu’à ce jour, et désignant SELASAJ UP prise en la personne de Maître [K] [L] en qualité d’administrateur judiciaire et SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [G] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l’audience de Chambre du Conseil du Mercredi 7 janvier 2026, pour statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL ARLENA, date à laquelle les parties ont comparu et ont été avisées de la date du jugement par mise à disposition au 9 janvier 2026.
Le Ministère Public avisé conformément à la Loi.
DISCUSSION
Attendu que le dirigeant s’interrogeait sur les capacités de l’entreprise à pouvoir présenter un plan de redressement mais qu’après 10 mois de période d’observation, l’exploitation est aujourd’hui bénéficiaire et selon les projections établies par le représentant légal de la société ARLENA et son expert-comptable, un plan de redressement est envisageable ;
Que le projet de plan a été établi, avec l’assistance de l’administrateur judiciaire, de la manière suivante :
* Les créances superprivilégiées
La société ARLENA a sollicité du CGEA qu’il soit dérogé aux dispositions de L’Article L.626.20 alinéa 1 er du Code de Commerce en acceptant le remboursement en 12 mensualités de leur créance superprivilégiée d’un montant de 4 180,69 €.
* [Localité 1] inférieures ou égales à 500 € ou qui seraient réduites à ce montant
Les créances inférieures à 500 € dans la limite de 5 % du passif ( article L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce ), ainsi que pourtout créancier qui accepterait de ramener sa créance à 500 € seront réglées comptant dans le mois du jugement arrêtant le plan de redressement.
* Contrats à exécution successive : (crédit-bail et location)
Sans objet.
* Autres créances
Concernant les autres créances, la société ARLENA propose une seule option, soit :
Pour les créances admises définitivement au passif, un remboursement à hauteur de 100% sur une durée de 10 années à taux constant, la première échéance intervenant un an après la date d’arrêté du plan de redressement, soit :
* 10 % un an après la date du jugement arrêtant le plan
* 10 % deux ans après la date du jugement arrêtant le plan
* 10 % trois ans après la date du jugement arrêtant le plan
* 10 % quatre ans après la date du jugement arrêtant le plan
* 10 % cinq ans après la date du jugement arrêtant le plan
* 10 % six ans après la date du jugement arrêtant le plan
* 10 % sept ans après la date du jugement arrêtant le plan
* 10 % huit ans après la date du jugement arrêtant le plan
* 10 % neuf ans après la date du jugement arrêtant le plan
* 10 % dix ans après la date du jugement arrêtant le plan
* Observations et dispositions particulières :
* 8 Le taux contractuel normal du prêt sera maintenu
* Se Pour les créances produisant intérêts, il est sollicité à titre gracieux des établissements financiers, la remise des intérêts courus pendant la période d’observation.
* S’agissant des majorations et autres pénalités attachées aux créances publiques, il est rappelé que l’ouverture de la procédure de redressement entraine :
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales en application de l’article 1756 du code général des impôts,
* La remise de plein droit des majorations et pénalités dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant l’assurance chômage conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale.
* En outre, l’entreprise sollicite l’abandon de l’ensemble des majorations ou pénalités attachées aux créances déclarées par les organismes de prévoyance et de retraite complémentaire.
* Il est également demandé la remise gracieuse de l’ensemble des pénalités et autres frais appliqués par les créanciers privés à l’occasion des déclarations de créances.
* Garanties d’exécution du plan :
* Versement chaque année de 12 acomptes équivalents à valoir sur l’annuité qui seront déposés sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par les soins du Commissaire à l’exécution du plan. En tout état de cause, la répartition aux créanciers sera opérée par le Commissaire au plan.
* La société ARLENA adressera chaque année au commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels, accompagné d’un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie.
Enfin, la société ARLENA justifiera par la production d’attestations annuelles des administrations concernées, du paiement régulier des cotisations de l’URSSAF, caisses de retraite et du paiement des différents impôts et contributions.
MOTIVATION
Attendu que le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 267.561,60 € dont 7 2.488,14 ۈ retraiter et 39.955,06 € sont en cours de vérification auprès du juge -commissaire et sollicite l’inaliénabilité du fonds de commerce pour garantir les créanciers ;
Que le montant du passif soumis aux délais du plan, après retraitement, s’élève à 195.073,46 € ;
Que selon le projet de plan proposé, le remboursement du passifest étalé sur 10 ans selon des annuités constantes, selon les échéanciers suivants :
Attendu qu’il résulte des débats à l’audience et des pièces versées au dossier que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement de tout ou partie du passif ; que les créanciers ont, en grande majorité, accepté les propositions de plan;
Attendu que la consultation opérée par le mandataire judiciaire auprès de chaque créancier permet de constater que les créanciers sont majoritairement favorables en nombre aux propositions ;
Que l’administrateur et le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à l’arrêté du plan proposé ;
Attendu que Monsieur le procureur de la République donnent un avis favorable et sollicite l’inaliénabilité du fonds de commerce en garantie du plan.
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement selon le dispositif ci-après.
PARCES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Vu l’avis favorable de Monsieur le procureur de la République ;
Vu le rapport du Juge commissaire;
Vu les articles L. 626-7 et L. 631-19 et suivants du Code de commerce ;
Après avoir entendu en Chambre du conseil, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le débiteur, le ministère public en leurs explications ;
Arrête le plan de redressement par apurement du passif de la société ARLENA selon les propositions ci-après :
* [Localité 1] superprivilégiées
Règlement de 4.180,69 € échelonné en 6 échéances mensuelles dont 419,00 € ont déjà été versés.
* [Localité 1] non soumises aux délais du plan
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 €, dans le mois dudit jugement ;
* Règlement immédiat des frais de justice ;
* [Localité 1] soumises aux délais du plan
Règlement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités à taux constant ;
Prend acte de l’acceptation du CGEA d’un remboursement échelonné en 6 échéances mensuelles et que la somme de 419,00 € a d’ores et déjà été versée audit organisme.
Désigne la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [K] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de la SELASAJ UP prise en la personne de Maître [K] [L] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Dit que la mission du Commissaire à l’exécution du plan se poursuivra jusqu’au règlement du dernier dividende du plan ;
Maintient la SELARL LEXMJ prise en la personne de Maître [G] [M] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification du passif et de la reddition définitive des comptes ;
Maintient Monsieur [S] [T], en qualité de Juge-Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes des mandataires de justice ;
Dit que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervalle de la date anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
Dit que la société ARLENA devra verser 1/12 ème de l’annuité prévue sur un compte spécifique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, fonctionnant sous la signature du commissaire à l’exécution du plan, et dont les intérêts seront affectés au paiement des dividendes ;
Dit que la société ARLENA devra porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels, accompagné d’un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie ;
Dit que la société ARLENA devra porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de son compte d’exploitation semestriel et son bilan annuel ;
Dit que la société ARLENA justifiera par la production d’attestations semestrielles des administrations concernées, du versement régulier de toutes cotisations sociales et fiscales ;
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce et les biens mobiliers pendant la durée du plan, l’inscription se faisant à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément aux dispositions de l’article R. 626-25 du Code de commerce ;
Dit qu’il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 626-13 du Code de commerce concernant la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques ;
Nomme M. [J] [A], en sa qualité de représentant légal de la société ARLENA, comme la personne tenue d’exécuter le plan ;
Dit que conformément à l’article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et d’époser ledit rapport au greffe du tribunal de céans ;
Fixe la durée du plan à 10 années ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Ordonne, conformément à l’article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l’exécuter conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Ordonne, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justices et au trésorier payeur général ;
Ordonne l’exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l’article R. 626-20 du Code de commerce ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LES JOUR, MOIS et AN FIGURANT ENTETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE :
Le Greffier
Le Président.
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