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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2023048011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 4
B9
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048011
ENTRE :
1) SARL E C S ENGINEERING CONSEIL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 424553717
2) SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M. N.I., dont le siège social est [Adresse 6] -RCS B 377780739
3) SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552062663
4) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 722057460
Parties demanderesses : assistée de Me Damien AYROLLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
ET :
1) SOCIETE HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 10] et encore [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Yves GUERIN, Avocat (R169) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
2) Société SEINE EVENEMENTS, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de Me Sébastien LOOTGIETER, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 28 janvier 2022, au confluent de l’Oise et de la Seine, le bateau SIGNATURE, appartenant à la société SEINE EVENEMENTS et assuré par la compagnie HELVETIA ASSURANCES – ci-après HELVETIA- a percuté le bateau-logement CARTHAGE stationné à couple du bateau-atelier FOURMI, qui s’est trouvé projeté sur le dock flottant MOÏ et les installations du quai.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé pour chiffrer le coût des réparations à effectuer, à la suite des dommages constatés :
* sur le bateau CARTHAGE, assuré par la compagnie GENERALI ;
* sur le bateau-atelier FOURMI, propriété de la société ECS ENGINEERING CONSEIL SERVICES, assuré par GENERALI IARD en co-assurance avec la compagnie AXA France IARD ;
* sur le chantier de la SFMNI ;
* sur le dock flottant MOÏ et les installations du quai.
C’est dans ces conditions que, le 21 juin 2023, les sociétés SFMNI, ECS ENGINEERING CONSEIL SERVICES et les compagnies GENERALI et AXA ont assigné les sociétés HELVETIA ASSURANCES et SEINE EVENEMENTS.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 25 juillet 2023, ESC Engineering, SFMNI, GENERALI et AXA ont assigné SEINE EVENEMENTS et HELVETIA.
À l’audience du 23 octobre 2024, par leurs conclusions en réponse N°2 et dans le dernier état de leurs prétentions, ECS Engineering, SFMNI, GENERALI et AXA demandent au tribunal de :
Vu la convention de GENEVE du 15 mars 1960 relative à l’abordage en navigation intérieure codifiée sous l’article L 4131-1 du code des transports ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances ;
Vu le règlement général de police ;
Vu le règlement particulier de police ;
Vu les rapports d’expertises ;
* Se déclarer territorialement compétent ;
* Constater la faute de navigation du bateau « SIGNATURE » au sens des dispositions de police précitées et de celles de la convention de GENEVE susvisée ;
* Dire, en conséquence, que l’abordage survenu le 28 janvier 2022 est imputable à la faute d’un seul ;
Ce faisant,
* Condamner solidairement les défenderesses à payer à la société ECS ENGINEERING CONSEIL SERVICES la somme de 2 277.16 €, montant de la franchise prévue dans le contrat d’assurance corps et vétusté retenue, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à la date du paiement et faire application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner solidairement les défenderesses à payer à la société SFMNI SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE la somme de 20 000 euros, somme à parfaire en réparation des dommages causés au dock MOI, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à la date du paiement et faire application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner solidairement les défenderesses à payer à GENERALI France ASSURANCES les sommes de 75 272,40 euros correspondant au montant des frais de réparation avancés pour le Bateau CARTHAGE ; celle de 19 447 euros au profit de leur assuré en vertu de la cession de leurs droits et celle de 16 703,11 euros
correspondant à sa contribution à la couverture du risque dans la coassurance du bateau LA FOURMI, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à la date du paiement et faire application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner solidairement les défenderesses à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 11 135.34 euros correspondant à sa contribution à la couverture du risque dans la coassurance du bateau LA FOURMI, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à la date du paiement et faire application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner solidairement les défenderesses à payer à GENERALI France ASSURANCES les sommes de 2 350,56 euros et de 936 euros au titre des frais d’expertise ; soit 3 290,56 euros ;
* DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes et conclusions ;
* Condamner solidairement les défenderesses à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 624 euros au titre des frais d’expertise ;
* Condamner, enfin, solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros à GENERALI FRANCE ASSURANCES au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens et frais de l’instance.
Par ses conclusions récapitulatives sur l’exception d’incompétence territoriale à l’audience du 20 novembre 2024, SEINE EVENEMENTS demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et 74 du Code de Procédure Civile ; In limine litis,
* Dire et déclarer la société SEINE EVENEMENTS recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale ;
En conséquence,
* Renvoyer les sociétés ECS ENGINEERING CONSEIL SERVICES, SFMNI, GENERALI et AXA France IARD à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Nanterre;
* Condamner les sociétés ECS ENGINEERING CONSEIL SERVICES, SFMNI, GENERALI et AXA France IARD à payer à SEINE EVENEMENTS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 18 décembre 2024, par ses conclusions sur la compétence territoriale et dans le dernier état de ses prétentions, HELVETIA demande au tribunal de :
Sur l’exception d’incompétence territoriale de SEINE EVENEMENTS
Donner acte à HELVETIA ASSURANCES SA qu’elle s’en rapporte sur l’exception d’incompétence développée, tout en soulignant que à son égard le Tribunal de commerce du Havre est compétent ;
En toute hypothèse, si le Tribunal faisait droit à cette exception
Renvoyer l’entier litige et les parties à la seule connaissance de la juridiction dont votre Tribunal retiendra la compétence, en faisant application des articles 79 à 84 du CPC ;
* Condamner les sociétés Sarl ECS ENGINEERING SERVICES, Sart SOCIETE FRANÇAISE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE SFMNI, GENERALI IARD et AXA France IARD à payer – in solidum ou chacune – à la société HELVETIA SA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Les condamner in solidum aux dépens.
A l’audience du 19 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’exception d’incompétence, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties sur l’exception d’incompétence
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SEINE EVENEMENTS soutient que :
* Le siège social de SEINE EVENEMENTS est situé à [Localité 8] et celui de HELVETIA est [Localité 7];
* Or, en application de l’article 42 du CPC, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur; s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux;
* En l’espèce, aucun des défendeurs ne possède son siège social dans le ressort du tribunal des activités économiques de Paris devant lequel ils ne pouvaient donc pas être assignés;
* Les demandeurs auraient dû saisir le tribunal de commerce de Nanterre ou celui du Havre ;
* Les demanderesses ne peuvent pas invoquer la jurisprudence « des gares principales » pour soutenir que, HELVETIA ayant une succursale à [Localité 9], l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile leur permettrait d’assigner les deux défendeurs à [Localité 9] ; en effet, le siège social d’HELVETIA est [Localité 7] alors qu’une société ne peut être assignée au siège de l’une de ses succursales que si la succursale a le pouvoir de représenter la société et seulement si le litige se rapporte à l’activité de la succursale, ce qui n’est pas démontré.
ECS ENGINEERING, SFMNI, GENERALI et AXA, ci-après les demanderesses, répliquent ainsi :
* Elles pouvaient exercer une option de compétence territoriale et, HELVETIA étant également assignée, il convenait d’assigner à [Localité 9] ;
* D’ailleurs, l’acte introductif d’instance a été régulièrement délivré à [Localité 9] chez HELVETIA auprès de la responsable Indemnisation, c’est bien la preuve qu’il était possible de retenir la compétence de la juridiction consulaire parisienne.
HELVETIA, quant à elle, fait valoir que :
* Elle se rapporte à l’exception d’incompétence soulevée par SEINE EVENEMENTS par ses conclusions du 24 avril 2024 puis du 20 novembre 2024 ;
* En toute hypothèse, en raison de la connexité des demandes contre SEINE EVENEMENTS et HELVETIA, il convient de renvoyer l’entier litige devant la juridiction que le tribunal parisien déclarera compétente car il en va d’une bonne administration de la justice.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, SEINE EVENEMENTS soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Le tribunal dira donc que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par SEINE EVENEMENTS est recevable
2. Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
L’article 42 du code de procédure civile prescrit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et que, s’il y a plusieurs défendeurs, comme en l’espèce, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur est une personne morale, l’article 43 du code de procédure civile précise ensuite que le lieu où demeure le défendeur s’entend du lieu où ladite personne morale est établie.
En l’espèce, le Kbis de la société SEINE EVENEMENTS atteste que son siège social est situé à [Localité 8], dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par ailleurs, le Kbis de la compagnie HELVETIA, assureur de SEINE EVENEMENT, atteste que son siège social est situé [Localité 7].
Néanmoins, les demanderesses exposent avoir valablement assigné SEINE EVENEMENT et HELVETIA à [Localité 9] au motif que, en visant le lieu où la personne morale est établie, l’article 43 se réfère non seulement au siège social d’une société, mais, lorsque celle-ci dispose de plusieurs centres d’intérêt ou d’un centre d’administration ou d’exploitation
distinct du siège social, au lieu où sont effectivement exercées, et de façon stable, les fonctions de direction de la société. Elles en ont conclu à la compétence à la juridiction consulaire parisienne car, même si HELVETIA a son siège [Localité 7], cet assureur dispose aussi d’une adresse à [Localité 9].
Une personne morale ne peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d’une succursale que si celle-ci a le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, que cet établissement secondaire dispose d’une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les contractants et que l’affaire se rapporte à son activité.
Il appartient à SEINE EVENEMENTS de démontrer que le tribunal des activités économiques de Paris n’est pas compétent et que l’affaire doit donc être renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, la question étant donc de savoir si SEINE EVENEMENTS peut démontrer que l’établissement parisien de HELVETIA n’a pas, à son adresse parisienne, une telle succursale ou une telle agence, respectant les critères cidessus énoncés.
En l’espèce, la succursale d’HELVETIA où a été délivrée l’assignation, à savoir ses locaux situés [Adresse 10], qui n’a pas de personnalité morale, n’a pas de lien avec la présente affaire, dès lors que la Police d’assurance, versée au débat, a été souscrite par l’intermédiaire d’un courtier havrais, le cabinet Guian, et qu’elle porte le tampon commercial de HELVETIA [Localité 7].
L’argument contraire selon lequel le bureau Helvetia situé [Adresse 10] serait un établissement au sens de « la jurisprudence des gares principales » au motif que l’assignation y a été délivré n’a aucune portée, sauf à considérer, en raisonnant a contrario, qu’aucune exception d’incompétence ne pourrait jamais être accueillie.
Le tribunal considère donc que SEINE EVENEMENTS démontre que le bureau de l’assureur HELVETIA situé [Adresse 10] ne peut pas donner aux demanderesses le droit de bénéficier de « la jurisprudence des gares principales » pour le présent litige.
Par voie de conséquence, au visa des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile précité, les demanderesses avaient le choix d’assigner en l’espèce devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ou devant le tribunal des activités économiques du Havre.
Le tribunal dira donc que l’exception d’incompétence soulevée par SEINE EVENEMENTS est bien fondée et il renverra l’entier litige devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge des sociétés ECS Engineering, SFMNI, GENERALI et AXA qui succombent.
4. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SEINE EVENEMENTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc solidairement les sociétés ECS Engineering, SFMNI, GENERALI et AXA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
5. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit que l’exception d’incompétence est recevable ;
* Se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Condamne solidairement les sociétés ECS Engineering, SFMNI, GENERALI et AXA France IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 223,35 € dont 37,01 € de TVA.
* Condamne solidairement les sociétés ECS Engineering, SFMNI, GENERALI et AXA France IARD à payer la somme de 1 000 euros à la société SEINE EVENEMENTS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
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