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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 févr. 2025, n° 2025F00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2025F00004
ENTRE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL CHALET-VANOISE
[Adresse 3]
non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 24 Janvier 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 26 Février 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE, à l’encontre de la SARL CHALET VANOISE, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 02 janvier 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SARL CHALET VANOISE.
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que les demandes sont bien fondées à concurrence des montants suivants :
993,36 euros, arrêté au 14 octobre 2024, au titre du solde débiteur de compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX01], ayant fait l’objet d’une clôture, après l’envoi d’un courrier, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 V. alinéa 3 du code monétaire et financier, dénonçant avec un préavis de deux mois la convention de compte courant, daté du 03 juillet 2024 (pièce n°7),
Il n’a pas été justifié de l’existence d’une convention fixant le taux d’intérêt applicable après la clôture du compte. Aussi, seuls les intérêts au taux légal sont applicables à compter du 28 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure du 14 octobre 2024.
* 41 355,56 euros, arrêtée au 14 octobre 2024, au titre de la résiliation d’un acte de prêt garanti par l’Etat du 09 septembre 2020 (pièce n°3), avec avenants d’amortissement des 19 juillet 2021 (pièce n°5), 21 mars 2023 (pièce n°6) consécutivement à plusieurs échéances impayées depuis le 30 novembre 2023 et à l’envoi le 11 septembre 2024 d’une mise en demeure, réceptionnée par la SARL CHALET VANOISE le 19 septembre 2024, demeurée vaine, demandant à la SARL CHALET VANOISE de solder les échéances impayées, faute de quoi la déchéance du prêt serait acquise (pièce n°8), ce qui a été le cas, en l’absence de régularisation.
Au vu du décompte (pièce n°8), il est dû après vérification la somme de 41 355,56 euros, se ventilant :
Solde en capital :
38 013,82 euros
Intérêts ayant courus jusqu’au 14 octobre 2024 : 453,87 euros
Assurances : 389,01 euros
Frais : 598,17 euros
Indemnité conventionnelle de 5 % (page 12 du contrat) : 1 900,69 euros
Les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an doivent s’appliquer à compter du lendemain du décompte, uniquement sur le montant en principal pour éviter l’anatocisme. Ils n’ont pas à courir également sur les créances accessoires qui sont indépendantes du solde en principal.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable d’accorder à la SA LYONNAISE DE BANQUE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SARL CHALET VANOISE doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL CHALET VANOISE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
* La somme de 993,36 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024,
* La somme de 41 355,56 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an sur le montant de 38 013,82 euros à compter du 15 octobre 2024,
* La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
le président.
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