Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de decisions, 12 février 2025, n° 2024F00179
TCOM Chambéry 12 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la SAS SUD EST APPATS avait exprimé sa satisfaction quant à l'intervention, ce qui établit la validité de la créance.

  • Accepté
    Clause pénale en cas de retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la clause était claire et que la SAS SUD EST APPATS avait reconnu avoir reçu la facture, justifiant ainsi l'application des intérêts contractuels.

  • Rejeté
    Préjudice dû à l'absence de paiement

    Le tribunal a estimé que la SARL FRIGOTECH 73 ne justifiait pas d'un préjudice distinct du retard de paiement, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 févr. 2025, n° 2024F00179
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2024F00179
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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