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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 31 mars 2026, n° 2025P00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 31 mars 2026
Référence : 2025P00386
LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 621-1 et R. 621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L. 631-7, L. 641-1, R. 631-7 et R. 641-1 de ce même code,
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 509 507 422 de la SAS NET’ALP, [Adresse 1], exerçant l’activité de « Blanchisserie, teinturerie »,
Vu l’assignation de l’URSSAF RHONE ALPES, en date du 21 août 2025, délivrée par acte de commissaire de justice à la SAS NET’ALP, afin de voir prononcer à son égard un redressement judiciaire et subsidiairement une liquidation judiciaire,
Vu les différents renvois de l’affaire,
Vu le jugement du 20 janvier 2026, par lequel le tribunal de commerce de CHAMBERY a ordonné une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS NET’ALP,
Vu les rapports déposés au greffe de ce tribunal par le juge-enquêteur ainsi que par l’expert l’assistant, le 03 mars 2026 et l’audience des débats en chambre du conseil du 10 mars 2026 où il a été entendu :
M. [K] [E], assisté par Me Florent CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY,
* Mme [Z] [Y], représentant l’URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé.
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 24 mars 2026,
Vu la note en délibéré déposée par le conseil de la SAS NET’ALP au greffe de ce tribunal, le 23 mars 2026,
Vu la prolongation du délibéré au 31 mars 2026, compte tenu de la note susvisée,
Vu les observations adressées en date du 25 mars 2026 par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SAVOIE à la demande du tribunal,
Dans le cadre de la phase d’enquête, le juge enquêteur avait demandé à la SAS NET’ALP de remettre un certain nombre d’éléments que cette société n’a pas remis.
Il avait été demandé également au dirigeant de la SAS NET’ALP de déposer au greffe ses comptes annuels concernant l’exercice au 30 avril 2025, ce que le dirigeant n’a pas fait, le dépôt n’ayant été régularisé que le 23 mars 2026, faisant apparaît un CA HT de 1 350 740 euros pour un résultat déficitaire de – 3 960 euros.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, il a été évoqué la situation financière de la SAS NET’ALP à l’égard du Trésor public. Il a été demandé au pôle de recouvrement de faire part des éventuelles impôts et taxes restants.
Le pôle de recouvrement spécialisé près la Direction départementale des finances publiques a fait état d’une créance de 50 007,26 euros au 25 mars 2026 à l’égard de la SAS NET’ALP.
L’URSSAF RHONE ALPES a maintenu qu’elle restait créancière à l’égard de la SAS NET’ALP et cette dernière société a indiqué dans sa note en délibéré :
* Avoir procédé au règlement des montants correspondant aux inscriptions de privilèges figurant à l’état des inscriptions et nantissements également
* Qu’un ajustement devra être opéré entre les sommes déjà réglées et les éventuels montants complémentaires qui pourraient être réclamés, lesquels, le cas échéant, pourront être réglés immédiatement par la société NET’ALP.
En cours de délibéré, le tribunal a été informé de l’enrôlement d’une assignation en date du 20 mars 2026, à la requête de la SCI [L] et de la SCI [L] [X], à l’effet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS NET’ALP au constat que cette dernière société lui doit des indemnités d’occupation d’un montant total 417 835 euros, consécutivement à une décision du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville rendue le 16 décembre 2025 qui a ordonné l’expulsion de la SAS NET’ALP des locaux qu’elle occupe sur Moutiers.
L’expulsion des locaux comme les indemnités d’occupation ont été de toute évidence cachées au tribunal.
Il a été exposé également à l’audience du 10 mars 2026, des dettes importantes à l’égard de l’organisme KLESIA ayant fait l’objet de très nombreuses ordonnances portant injonction de payer.
Il est à craindre que les paiements précipités effectués par la SAS NET’ALP, en cours de délibéré, se soient faits au détriment d’autres dettes exigibles.
La SAS NET’ALP entretient manifestement un flou volontaire sur sa réelle situation, arguant d’un règlement d’un débiteur (le groupe FAMOSE) et du bénéfice d’indemnités d’assurances suite à un incendie dans ses locaux. Toutefois, aucun élément tangible n’a été communiqué sur ces deux allégations.
Dans ces conditions, le tribunal, en manque de renseignements concernant la situation financière, économique et sociale de la SAS NET’ALP décide d’ordonner un complément d’enquête.
Dans le cadre de ce complément d’enquête, la SAS NET’ALP devra être totalement transparente et fournir au juge enquêteur dans les délais qu’il déterminera les éléments nécessaires pour dresser un bilan de la situation de la SAS NET’ALP et définir en particulier si elle est en état de cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE un complément d’enquête afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS NET’ALP et en particulier, déterminer si la société se trouve en état de cessation des paiements, en incluant dans cet examen l’assignation récente des SCI [L] et [L] [X],
COMMET à cet effet, Mme Corinne CLESSE, juge de ce tribunal,
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport,
DIT que le rapport du juge enquêteur devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience.
DIT qu’il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au ministère public ainsi qu’à la SAS NET’ALP,
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 11 mai 2026 à 15 heures 20 où les parties de cause devront se trouver présentes,
INVITE le cas échéant le chef d’entreprise à réunir le comité social ou économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le président et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-1 du code de commerce,
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que le représentant du comité social et économique, s’il en existe, soit avisé par le greffier qu’il peut prendre connaissance du ou des rapports au greffe et de la date d’audience,
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 10 mars 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience, M. Arnaud BOLUSSET et Mme Catherine PACHOUD, juges, qui ont délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 31 mars 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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