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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 avr. 2026, n° 2026F00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026F00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08 avril 2026
Références : 2026F00003
ENTRE :
1/SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
2/ SA CREDIT MUTUEL LEASING
Agissant par l’intermédiaire de son établissement situé [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Laetitia GAUDIN ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS COTES ET CHARPENTES
[Adresse 3]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. [T] [Y]
Date de l’audience publique des débats (1) : 13 mars 2026
Formation du délibéré : M. [T] [Y]
Mme [I] [O]
Mme [V] [R]
Date de prononcé (2): 08 avril 2026
Président signataire : M. [T] [Y]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, à la requête de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, à l’encontre de la SAS COTES ET CHARPENTES,
Vu la radiation de l’affaire par décision du 19 décembre 2025,
Vu le courrier daté du 24 décembre 2025 et les motifs exposés,
Vu le rétablissement de l’affaire sous le numéro 2026F00003,
Vu les avis adressés en lettre simple à la SAS COTES ET CHARPENTES et au conseil de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE,
Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SA LYONNAISE DE BANQUE lors de l’audience du 23 janvier 2026,
Vu la mise en délibéré au 25 février 2026,
Vu la réouverture des débats afin de régulariser la demande, ainsi que les avis et courriers de convocation adressés aux parties,
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées, au greffe, le 10 mars 2026 par la SA CREDIT MUTUEL LEASING,
Vu les conclusions en demande déposées, au greffe, le 10 mars 2026, par le conseil des SA CIC LYONNAISE DE BANQUE et CREDIT MUTUEL LEASING,
Vu la notification de ces conclusions à la SA COTES ET CHARPENTES,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 27 novembre 2025 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS COTES ET CHARPENTES. Il en est de même des conclusions notifiées le 10 mars 2026 à la SAS COTES ET CHARPENTES, comportant intervention volontaire de la SA CREDIT MUTUEL LEASING et actualisation des demandes.
L’intervention volontaire de la SA CREDIT MUTUEL LEASING a été régulièrement notifiée à la SAS COTES ET CHARPENTES. Il convient de la déclarer régulière.
Après vérification des indications portées aux différents procès-verbaux, le tribunal est régulièrement saisi.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le contrat de crédit-bail a été signé les 25 et 29 avril 2022 entre d’une part, la SA CREDIT MUTUEL LEASING et d’autre part, la SAS COTES ET CHARPENTES.
Seule, la société CREDIT MUTUEL LEASING a qualité et intérêt à agir en recouvrement des sommes dues au titre de ce contrat de crédit-bail. Le mandat confié à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE par la SA CREDIT MUTUEL LEASING pour recouvrer les sommes dues au titre de ce contrat ne lui donne pas qualité pour la percevoir, en l’absence d’un acte de cession de créance. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE.
L'« ordre de règlement au fournisseur d’un véhicule de moins de 3,5 tonnes » signé par la SAS COTES ET CHARPENTES le 07 juin 2022 (pièce n° 5), ainsi que la facture n° 219004 datée du 08 juin 2022 (pièce n° 3) attestent du fait que la SAS COTES ET CHARPENTES a reçu le véhicule neuf TOYOTA HILUX X-TRA CABINE MC20 4WD 2.4L 150 D-4D LECAP, dont elle a sollicité la location auprès de la SA CREDIT MUTUEL LEASING par contrat de crédit-bail n° 10036209070 en date du 25 avril 2022 (pièce n°2).
A compter du mois de mai 2024, la SAS COTES ET CHARPENTES n’a plus réglé les loyers et assurances afférents au contrat susvisé.
Suite à une mise en demeure émise par la société CIC LEASING, agissant pour le compte de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, adressée à la SAS COTES ET CHARPENTES, demeurée sans effet, il a été notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 décembre 2024. Par ce même courrier, la SAS COTES ET CHARPENTES a été mise en demeure de régler la somme de 32 635,45 euros, se décomposant comme suit :
Loyers impayés (07/05/2024 au 07/11/2024) 5 461,05 euros
Intérêts moratoires 156,66 euros
Frais de gestion 420 euros
Indemnité de résiliation (article 7, 2), b) des CGV) :
* Loyers à échoir 22 220,28 euros
* Valeur résiduelle 398,66 euros
* Clause pénale 3 978,80 euros
Les intérêts de retard au taux contractuel prévu à l’article 10 1- des conditions générales de crédit-bail (soit taux légal majoré de 10 points) doivent s’appliquer à compter du lendemain du décompte, uniquement sur le montant des loyers, soit 27 681,33 euros (5 461,05 euros au titre des loyers impayés et 22 220,28 euros au titre des loyers à échoir) pour éviter l’anatocisme. Ils n’ont, également, pas à courir sur les créances accessoires qui sont indépendantes du solde en principal.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Il n’est pas justifié d’une convention fixant le montant des frais de gestion. Aussi, le tribunal décide de les rejeter.
Conformément aux conditions particulières du contrat de crédit-bail, la SAS COTES ET CHARPENTES est redevable de la valeur résiduelle du bien dans le cadre de l’indemnité de résiliation. Celle-ci s’élève à la somme de 397,88 euros (prix d’achat du véhicule 39 788 euros TTC x 1 %) conformément aux conditions particulières du contrat de crédit-bail (page 1 pièce n° 2).
De même, l’article 7, 2), d) des conditions générales de crédit-bail prévoit une clause pénale de 10 % du prix d’achat du véhicule, dès lors elle est en l’espèce de 3 978,80 euros.
L’objet du crédit-bail a été cédé, le 25 février 2025, pour la somme de 20 000 euros, versée par virement en date du 18 mars 2025. Dès lors, cette somme doit venir en déduction de l’indemnité de résiliation due par la SAS COTES ET CHARPENTES à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, conformément à l’article 7, 2), c) des conditions générales de crédit-bail.
Il convient, en conséquence, de condamner la SAS COTES ET CHARPENTES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, les sommes susvisées.
Il est équitable d’accorder à la SA CREDIT MUTUEL LEASING une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SAS COTES ET CHARPENTES doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière l’intervention volontaire de la SA CREDIT MUTUEL LEASING qui a seule qualité à agir à l’encontre de la SAS COTES ET CHARPENTES en recouvrement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail n° 10036209070 en date des 25 et 29 avril 2022,
Met hors de cause la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE,
Constate la résiliation du contrat de crédit-bail précité à effet du 03 décembre 2024,
Condamne la SAS COTES ET CHARPENTES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CREDIT MUTUEL LEASING :
* La somme de 32 214,67 euros (5 461,05 + 156,66 + 22 220,28 + 397,88 + 3 978,80), montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 04 décembre 2024, sur la somme de 27 681,33 euros,
* La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Dit qu’il convient de déduire de ces condamnations le prix de revente du véhicule s’élevant au montant de 20 000 euros à la date du 18 mars 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Rejette toutes les autres demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
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