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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 6 janv. 2026, n° 2025P00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 06 janvier 2026
Références : 2025P00593 / 2026J00021
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, délivré à la requête de :
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [B] [J] [M] [Localité 1]
Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au registre national des entreprises sous le numéro 510443526.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [V] [A] et M. [K] [H] [E], inspecteurs des finances publiques, représentant le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE, selon pouvoir sous seing privé.
Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 64 740 euros, correspondant à des impositions, pénalités et amendes fiscales, dont il n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure et les procédures de saisie administratives à tiers détenteur bancaires, dont il justifie.
Il sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de M. [B] [J] et à titre subsidiaire d’une procédure de redressement judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [B] [J], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.
L’analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [B] [J] révèle un état de cessation des paiements, comme en atteste les vaines diligences du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE afin de recouvrer sa créance.
La créance du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE résulte d’inobservations graves et répétées de M. [B] [J], et ce depuis 2021, à ses obligations en matière fiscale.
Conformément à l’article L. 526-24 du code de commerce, le droit de gage du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE s’étend ainsi, au patrimoine personnel de M. [B] [J], et celui-ci n’est manifestement pas en état de solder sa dette à l’égard de du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE à partir de son actif personnel.
En conséquence, le tribunal prononce une procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que personnel de M. [B] [J], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce.
Il résulte des informations communiquées à l’audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a pas été en mesure de faire face à ses dettes fiscales et, ce depuis l’année 2021 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 06 juillet 2024.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [B] [J], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel.
Fixe au 06 juillet 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [O] [N] et M. [I] [P].
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [F] [T] et Me [R], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [D] [G], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [B] [J] [M] [Localité 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 décembre 2025, M. Jean-Luc MATTIUZZO, Président de l’audience, Mme Marie-Pierre ALBANEL et Mme Aïda SIMAL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré, fait rapport des débats à M. Pierre SIRODOT et jugé.
La décision a été rendue en audience publique le 06 janvier 2026 par M. Pierre SIRODOT, président de ce tribunal, lequel a signé la décision en raison de l’empêchement et de la démission du président d’audience, ainsi que par le greffier.
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