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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 janv. 2026, n° 2024J00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J550
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SAS CAR TRANSFER
Numéro SIREN : 918434077 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [R] [T] Case n° [Adresse 5]
* La SAS INCOMM Numéro SIREN : 479144438 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] [Y] – SELARL [I] Case n° [Adresse 7] Maître [X] [Q] – Selarl A.B.A [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me [I] [Y]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société CAR TRANSFER a signé de façon électronique avec la société INCOMM le 10/02/2023 un contrat de licence d’exploitation de site internet, pour une durée de 48 mois allant jusqu’au 30/02/2027, moyennant des mensualités de 271,20 € TTC, ledit contrat aurait été cédé à la société LOCAM ;
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné de façon électronique par la société CAR TRANSFER le 10/03/2023 et par la société INCOMM le même jour ;
La société CAR TRANSFER a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l’échéance du 30/09/2023 ;
Le 25/12/2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure la société CAR TRANSFER de régler 3 échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 % ;
Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat objet des présentes en se référant à l’article 17 des conditions générales contrat de licence d’exploitation de site internet ;
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [L] [Z], Commissaire de Justice associé à CLERMONT-FERRAND (63000) en date du 02/04/2024, a assigné la société CAR TRANSFER à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00550 ;
La société CAR TRANSFER a alors assigné en intervention forcée le 24/09/2024 par acte de Maître [N] [C], Commissaire de justice à BEGLES (33130) la société INCOMM à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J001393 ;
Par ordonnance du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en date du 04/11/2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures ; l’affaire inscrite sous le numéro 2024J01393 a été jointe à celle inscrite sous le numéro 2024J00550 ;
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal ;
À l’appui de ses prétentions, la société LOCAM invoque que
Les articles 1103 et suivants, 1216,1224 et 1231-1 du code civil, et notamment l’application des conditions générales du contrat de location, spécifiquement en son article 17-3, lesquelles prévoient qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit ;
L’objet du contrat est parfaitement clair ainsi que les obligations des parties ; que la contrepartie du paiement du site internet en est la jouissance de celui-ci par la société CAR TRANSFER et que cette dernière n’apporte pas les preuves probantes d’un manquement grave aux obligations contractuelles de la part de la société INCOMM ;
La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal
* Déboute la société CAR TRANSFER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société CAR TRANSFER à payer à la société LOCAM la somme principale de 12 529,44 €, outre les intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 18/01/2023 ;
* Condamne la société CAR TRANSFER à régler à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société CAR TRANSFER aux entiers dépens ;
Par conclusions en défense, la société CAR TRANSFER soutient que
À l’appui de ces demandes la société CAR TRANSFER se fonde sur les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, les articles 1103, 1104, 1217 et 1128 du code civil, l’article 331 du code de procédure civile, et des décisions des [Localité 2] d’appel de [Localité 3] et [Localité 4] et de la Cour de cassation ;
Que la société INCOMM a manqué à ses obligations contractuelles notamment au regard de l’article 1128 du code civil en fournissant un site internet non conforme et inutilisable et cela malgré les nombreux mails envoyés à la société INCOMM par la société CAR TRANSFER pour demander les modifications nécessaires à faire sur le site et cela sans résultat ; Que la livraison faite le 10/03/2023 n’était pas opérationnelle et que la société INCOMM l’a reconnue en indiquant que le transfert du nom de domaine ne pourrait s’effectuer que 3 mois plus tard ;
Que le contrat signé le 10/02/2023 ne mentionne aucune des caractéristiques graphiques et techniques essentielles du site ni le délai de livraison définitif de celui-ci, ce qui le rend nul ;
Que la société INCOMM n’a pas compris l’activité de convoyage de la société CAR TRANSFER et de ce fait n’a pas pu fournir un site opérationnel ce qui a entrainé un préjudice certain à la société CAR TRANSFER et l’a contraint de cesser ses règlements auprès de la société LOCAM et de prendre un autre prestataire pour assurer le service sur internet ;
Que de plus la société CAR TRANSFER doit bénéficier des dispositions de l’article L. 221-3 et suivants du code de la consommation compte tenu de ses caractéristiques et de celles du contrat de location de site internet et notamment la possibilité d’utiliser son droit de rétractation encore fusse-t-elle informée de cela par la société INCOMM, ce qui n’a pas été le cas ;
Que le site internet fourni par la société INCOMM s’est trouvé inutile ; Qu’elle a manqué à ses devoirs ce qui a porté préjudice à la société CAR TRANSFER et justifié la demande de résolution du contrat de location de licence de site internet et par voie de l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location financière ;
La société CAR TRANSFER demande au Tribunal de
* Au plus fort, prononcer la nullité du contrat du 10/02/2023 signé entre la société CAR TRANSFER et la société INCOMM,
* Constater la nullité du contrat pouvant lier la société LOCAM et la société CAR TRANSFER compte tenu de l’absence de justification de la facture de cession entre la société INCOMM et la société LOCAM,
* Débouter en conséquence la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société LOCAM à rembourser à la société CAR TRANSFER les loyers versés soit la somme de 1 259,76 € ;
À titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat du 10/02/2023 signé entre la société CAR TRANSFER et la société INCOMM ;
À titre infiniment subsidiaire :
* Juger que l’article 17.3 du contrat du 10/02/2023 est inopposable à la société CAR TRANSFER ;
* Débouter en conséquence la société LOCAM de sa demande d’indemnité de résiliation ;
* Condamner la société LOCAM à régler les loyers soit la somme de 1 259,76 € ;
À titre très infiniment subsidiaire :
* Juger que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale pouvant être modérée par la présente juridiction à la somme de 1 € ;
En tout état de cause :
* Condamner la société LOCAM à régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2 500 € en application de l’article 37 de la loi de 1991 ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses dernières conclusions, la société INCOMM explique que
La société INCOMM se fonde sur l’article L. 221-28 du code de la consommation, les articles 544, 546, 1163 et 1218 du code civil et des décisions de différentes [Localité 2] d’appel et de la Cour de cassation
La société INCOMM a parfaitement respecté ses obligations contractuelles aussi bien en matière de conception et de référencement du site internet ainsi que son devoir de conseil envers la société CAR TRANSFER ;
Qu’en ce qui concerne la réalisation du site internet, la signature le 10/03/2023 sans réserve du procès-verbal de livraison et conformité prouve que la société CAR TRANSFER a parfaitement reçu le site conforme à ses attentes ; Qu’elle avait reçu au préalable les informations nécessaires à travers les différents documents fournis par la société INCOMM notamment la fiche d’information précontractuelle, le contrat de licence d’exploitation, les cahiers des charges techniques et de référencement et les différents mails d’échanges entre les parties (pièces 25 à 38 des conclusions de la société INCOMM) ;
Qu’en ce qui concerne le nom de domaine la société CAR TRANSFER n’a pas répondu aux différentes demandes de la part de la société INCOMM afin de permettre le transfert rapide du nom de domaine et qu’elle peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
Que l’objet du contrat de licence d’un site internet ne rentre pas dans le cadre des dispositions du code de la consommation car il s’agit d’un bien immatériel nettement personnalisé qui de plus demande une collaboration étroite entre les partenaires afin de créer un site unique ; Que d’ailleurs la société CAR TRANSFER avait toute latitude pour mettre à jour les données du site internet ce qu’elle n’a pas fait ;
Qu’en la matière la société INCOMM était soumise à une obligation de moyen et pas de résultat comme le précisent les articles 7 et 13 des conditions générales du contrat ;
Que la société INCOMM a tout fait pour répondre aux demandes de la société CAR TRANSFER y compris en proposant des gestes commerciaux dans le cadre de la maintenance du site alors que contractuellement les demandes de modification postérieures à la livraison doivent faire l’objet d’un devis ;
Que la société INCOMM a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles, alors que la société CAR TRANSFER tente aujourd’hui d’échapper à ses propres obligations en prétextant une mauvaise exécution du contrat par la société INCOMM ;
Dans ces conditions la société INCOMM demande donc au Tribunal de
Déclarer recevable et bien fondée la société INCOMM dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Y faisant droit
* Débouter la société CAR TRANSFER de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société INCOMM ;
* Condamner la société CAR TRANSFER à verser la somme de 4 000 € à la société INCOMM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature ç influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin ;
1- Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que la société CAR TRANSFER sollicite que soit constatée l’interdépendance du contrat de location de licence d’exploitation de site internet le liant à la société INCOMM et du contrat de location financière le liant à la société LOCAM ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de licence d’exploitation d’un site internet et le contrat de location financière liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour le 10/02/2023 ; la location de licence d’exploitation constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de licence comme but contractuel ; Que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; Que les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société CAR TRANSFER et la société INCOMM et d’autre part la société CAR TRANSFER et la société LOCAM ;
2- Sur l’application du code de la consommation et la demande de nullité de l’ensemble contractuel
Attendu que la société CAR TRANSFER demande au Tribunal de constater la nullité du contrat de location au vu des articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ainsi que de l’article L. 221-18 concernant le droit de rétractation ;
Attendu qu’en réponse la société INCOMM précise qu’un site internet est un bien mobilier incorporel nettement personnalisé selon un cahier des charges qui associe pleinement le client et qui se trouve donc exclu du champ des dispositions du code de la consommation ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; qu’il convient donc de constater que le contrat de location en date du 10/02/2023 a été conclu entre professionnels ;
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat de location litigieux
Attendu que le contrat litigieux a été établi à [Localité 5], qui n’est ni le lieu du siège social de la société LOCAM [Localité 6], ni le lieu du siège social de la société INCOMM ([Localité 7] ;
Attendu qu’il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
C- Sur le nombre de salariés employés par la société CAR TRANSFER égal ou inférieur à cinq
Attendu que la société CAR TRANSFER ne produit aucun élément permettant de déterminer avec précision combien de salariés elle employait à la date de signature du contrat de location de licence d’exploitation de site internet ;
Attendu qu’ainsi la société CAR TRANSFER ne justifie donc pas qu’elle employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat de location du 10/02/2023 ;
Attendu qu’il est donc inutile de dire si l’objet du contrat entre dans le champ d’activité de la société CAR TRANSFER, ni de savoir s’il s’agit d’un bien incorporel ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal dira que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont en l’espèce pas réunies ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal rejettera l’ensemble des demandes de la société CAR TRANSFER fondées sur les dispositions du code de la consommation et notamment le droit de rétractation ;
Attendu que par conséquent, le Tribunal rejettera les demandes de nullité formulées par la société CAR TRANSFER ;
3- Sur la demande de résolution du contrat de licence de site internet et la caducité du contrat de location financière
Attendu que la société CAR TRANSFER demande au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat de licence de site internet signé le 10/02/2023 avec la société INCOMM au motif que cette dernière n’aurait pas fourni un site complet opérationnel selon ses obligations contractuelles et en conformité
avec les dispositions de l’article 1128 du Code Civil et cela malgré les relances faites par la société CAR TRANSFER ; Que les éléments fournis sur la conception du site internet étaient incomplets et ne permettaient pas de déterminer à quelle date le site serait conformes aux besoins de la société CAR TRANSFER ;
Attendu qu’en réponse la société INCOMM indique au Tribunal qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et parfaitement tenu au courant la société CAR TRANSFER des avancées et modifications réalisées sur son site internet en collaboration avec lui comme le montre les nombreuses pièces de ses conclusions (pièce 25 pour la partie contractuelle et pièces 56 à 83 pour les échanges entre la société CAR TRANSFER et la société INCOMM) ; Qu’en ce qui concerne le transfert du nom de domaine la société INCOMM a réclamé à plusieurs reprises à la société CAR TRANSFER les éléments nécessaires à celui-ci comme l’illustrent les mails du 24/02/2023 et du 13/04/2023 des conclusions de la société INCOMM (pièces 29 et 30 de ses conclusions) ;
Attendu qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits invoqués ;
Attendu qu’il résulte des nombreux échanges entre la société INCOMM et la société CAR TRANSFER que celle-ci a parfaitement été informée du suivi de son site internet, qu’elle en accepté les modifications, que le site est en fonctionnement conformément aux obligations contractuelles de la société INCOMM ; Que la société CAR TRANSFER a accepté les conditions contractuelles proposées par la société INCOMM en signant le procès-verbal de livraison et conformité le 10/03/2023 ce qui a entrainé le règlement de la facture d’INCOMM par la société LOCAM comme le montre la pièce 10 des conclusions de la société LOCAM Pour un montant de 9 445,82 € ; Qu’ainsi la société LOCAM a parfaitement rempli ses obligations ; Que la société INCOMM était soumise à une obligation de moyen et non de résultat et que la société CAR TRANSFER n’apporte pas les éléments probants susceptibles de prononcer un manquement grave aux obligations contractuelles entrainant la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société CAR TRANSFER de résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet et la demande concomitante de caducité du contrat de location financière ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société CAR TRANSFER de l’ensemble de ses demandes ;
4- Sur la demande de réduction de la clause pénale
Attendu que la société CAR TRANSFER soutenant que les sommes réclamées par la société LOCAM constituent une clause pénale, sollicite la réduction du montant réclamé par la société LOCAM à la somme d’un euro ;
Attendu que l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manque de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, que toute stipulation contraire est réputée non écrite » ;
Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers échus impayés et à échoir outre le paiement d’une clause de 10 % ; qu’elle précise que son préjudice correspond à la perte éprouvée et également au manque à gagner ;
Attendu que la majoration des charges financières qui pèsent sur la débitrice résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de résiliation a été stipulée à la fois comme un
moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements ; que l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu ;
Attendu que la société LOCAM produit au Tribunal dans sa pièce 10 la facture envoyée par la société INCOMM à la société LOCAM pour l’achat du matériel d’un montant de 9 445,82 € TTC, que la société LOCAM a acquitté à la vue de la signature du procès-verbal de réception et conformité signé par la société CAR TRANSFER ;
Mais attendu que la société CAR TRANSFER ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixée conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière ; qu’ainsi la société CAR TRANSFER fait état de carence probatoire concernant le caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale ;
Attendu que par conséquent, la société CAR TRANSFER sera déboutée de sa demande en réduction de la clause pénale ;
5- Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par la société CAR TRANSFER
Attendu que la défenderesse a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, et qu’elle succombe, il ne lui sera pas alloué de dommages et intérêts au titre de la supposée « procédure abusive » dont elle se prévaut ;
6- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que la société CAR TRANSFER a cessé les règlements au titre du contrat litigieux à compter de l’échéance du 30/09/2023 ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 17 des conditions générales du contrat de licence, suite aux impayés de la société CAR TRANSFER et à la mise en demeure du 18/01/2023 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 17 des conditions générales du contrat de licence prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 11 390,40 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 139,04 € soit un total de 12 529,44 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société CAR TRANSFER à verser à la société LOCAM la somme principale de 12 529,44 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 30/12/2023 ;
7- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société CAR TRANSFER à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société INCOMM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles ; que le Tribunal condamnera la société CAR TRANSFER à verser la somme de 1 500 € à la société INCOMM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société CAR TRANSFER aux entiers dépens de l’instance ;
9- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société CAR TRANSFER et la société INCOMM et d’autre part la société CAR TRANSFER et la société LOCAM ;
Dit que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont en l’espèce pas réunies ;
Dit que la société INCOMM a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
Rejette l’ensemble des demandes de la société CAR TRANSFER fondées sur les dispositions du code de la consommation notamment celle visant à voir prononcer la nullité du contrat ;
Rejette la demande de la société CAR TRANSFER de résolution du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de la part de la société INCOMM et la demande concomitante de caducité du contrat de location financière ;
Rejette la demande de la société CAR TRANSFER visant à obtenir une réduction de la clause pénale ;
Rejette la demande de la société CAR TRANSFER visant à se voir allouer des dommages et intérêts ;
Condamne la société CAR TRANSFER à verser à la société LOCAM la somme principale de 12 529,44 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30/12/2023 ;
Condamne la société CAR TRANSFER à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CAR TRANSFER à verser la somme de 1 500 € à la société INCOMM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CAR TRANSFER aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 92,57 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Madame Vanessa LACHAT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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