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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective ouverture, 21 avr. 2026, n° 2026P00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026P00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 avril 2026
Références : 2026P00176 / 2026J00248
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 15 avril 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
Mme [Z] [F] [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1].
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 21 avril 2026.
Il est indiqué dans la requête en demande d’ouverture de procédure que Mme [Z] [F] a cessé son activité depuis le 09 juin 2023.
L’avant dernier alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce est dès lors applicable :
« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Mme [Z] [F] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [Z] [F], en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 01 janvier 2025 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.
La procédure simplifiée d’une durée de six mois est applicable au vu des critères définis aux articles L. 644-5 al.1 et D. 641-10 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant Mme [Z] [F], en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée et en disant que conformément
à l’article L. 526-22 du code de commerce ses patrimoines professionnel et personnel se trouvent réunis dans le cadre du traitement de cette procédure.
Fixe au 01 janvier 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. Arnaud BOLUSSET et M. Jean-Michel LABORDE.
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [D] [Q] et Me [E][A], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [Z] [F] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. Franck BANGET-MOSSAZ a tenu seul l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 21 avril 2026, sans opposition du débiteur et a fait rapport des débats à Mme Claudine BROSSE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, lesdits juges ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 21 avril 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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