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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 6 janv. 2026, n° 2025P00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 06 janvier 2026
Références : 2025P00602 / 2026J00017
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, délivré à la requête de :
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
Société de droit étranger [Adresse 2] [N] LIMITED [Adresse 3]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale à l’adresse de son établissement principale en France sis [Adresse 4] [Localité 1], ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 483423075.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [Y] [V] et M. [E] [S] [X], inspecteurs des finances publiques, représentant le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE, selon pouvoir sous seing privé.
Compte tenu du fait que les intérêts et l’activité de la société de droit étranger POWDER [N] LIMITED sont principalement exercés en France, le tribunal de commerce se déclare territorialement compétent.
Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 320 899,93 euros, correspondant à des impositions, pénalités et amendes fiscales, dont il n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure et les procédures de saisie administratives à tiers détenteur bancaires, dont il justifie.
Il sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la société de droit étranger POWDER [N] LIMITED et à titre subsidiaire d’une procédure de redressement judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Ainsi, il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la société de droit étranger POWDER [N] LIMITED est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la société de droit étranger POWDER [N] LIMITED doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il résulte des informations communiquées à l’audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a pas été en mesure de faire face aux paiements de ses impositions dues au titre de l’année 2015 à 2020 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 06 juillet 2024.
Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l’appliquer car il est nécessaire de procéder à certaines investigations pour examiner si une sanction ne serait pas applicable à l’encontre de Mme [U] [J] [T] et de M. [C] [F] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent territorialement pour connaitre de la demande du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la société de droit étranger POWDER [N] LIMITED,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la société de droit étranger POWDER [N] LIMITED.
Fixe au 06 juillet 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [B] [M] et M. [H] [I].
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [Q] [A] et Me [K][L], [Adresse 5], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [R] [P], [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
Mme [U] [J] [T] [Adresse 7] (ROYAUME-UNI)
M. [C] [F] [G] [Adresse 8] (ROYAUME-UNI)
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 décembre 2025, M. Jean-Luc MATTIUZZO, Président de l’audience, Mme Marie-Pierre ALBANEL et Mme Aïda SIMAL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré, fait rapport des débats à M. Pierre SIRODOT et jugé.
La décision a été rendue en audience publique le 06 janvier 2026 par M. Pierre SIRODOT, président de ce tribunal, lequel a signé la décision en raison de l’empêchement et de la démission du président d’audience, ainsi que par le greffier.
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