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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 6 janv. 2026, n° 2025P00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 06 janvier 2026
Références : 2025P00410 / 2026J00001
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, délivré à la requête de :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Actuellement : [Adresse 4]
Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au registre national des entreprises sous le numéro 535158414.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [H] [Z], qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard,
* Mme [M] [T], chargée d’études juridiques, représentant la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ALPES DU NORD, selon pouvoir sous seing privé.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ALPES DU NORD fait état, dans son assignation, d’une créance d’un montant de 79 708,22 euros correspondant à des cotisations personnelles, majorations, sanctions et pénalités, dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les lettres de rappel, mises en demeure, contraintes signifiées et poursuites diligentées par actes de commissaire de justice, dont elle justifie.
Elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [H] [Z] et, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [H] [Z], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.
L’analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [H] [Z] révèle un état de cessation des paiements.
Le tribunal ne dispose en revanche d’aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur. Il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [H] [Z] de saisir directement le tribunal d’une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M. [H] [Z], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 II du code de commerce.
Il résulte des informations communiquées à l’audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a plus été en mesure de faire face ses cotisations personnelles de 2014 à 2025 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 06 juillet 2024.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant M. [H] [Z], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 II du code de commerce.
Réserve la possibilité à M. [H] [Z] de saisir ultérieurement le tribunal d’une demande de surendettement ou de procédure collective, régie par le livre VI du code de commerce, concernant son patrimoine personnel.
Fixe au 06 juillet 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 06 juillet 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [D] [P] et M. [S] [C].
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [X] [Y], [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [W] [E], [Adresse 7], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 09 février 2026 à 15 heures 00, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s’il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 décembre 2025, M. Jean-Luc MATTIUZZO, Président de l’audience, Mme Marie-Pierre ALBANEL et Mme Aïda SIMAL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré, fait rapport des débats à M. Pierre SIRODOT et jugé.
La décision a été rendue en audience publique le 06 janvier 2026 par M. Pierre SIRODOT, président de ce tribunal, lequel a signé la décision en raison de l’empêchement et de la démission du président d’audience, ainsi que par le greffier.
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