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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 22 janv. 2025, n° 2025F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
22/01/2025
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F63 Procédure 2025RJ40
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 13 janvier 2025 par :La SAS JCML SPORTS[Adresse 3]représenté(e) parSELARL AEGIS AVOCATS -[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 13 janvier 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur Philippe PASTEUR, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par M. [W] [K], dirigeant de la SAS JCML SPORTS assisté de Maître HOYON, avocate, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS JCML SPORTS [Adresse 3]
Société par actions simplifiée
Vente de détail de textiles, chaussures, matériels et accessoires de sports et de loisirs dans un local commercial ou par internet. Location de matériels et accessoires de sports et de loisirs.
Inscrit au RCS sous le numéro 852 070 515 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 13 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [C] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [C] [Adresse 2].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 22 juillet 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 19 mars 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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