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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 24 avr. 2026, n° 2026R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 AVRIL 2026
Références : 2026R00023
ENTRE :
SAS SULPICE
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL ELECRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN (ECCR)
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 27 mars 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 27 février 2026, sur la requête de la SAS SULPICE, à l’encontre de la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN (ECCR),
Vu le dossier de plaidoirie déposé, lors de l’audience, par le conseil de la SAS SULPICE,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 27 février 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN (ECCR). Il résulte de ce procès-verbal que la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN (ECCR), connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l’assignation a été faite « à personne ».
Pourtant, la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN (ECCR) a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN (ECCR) n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 20 322,12 euros, correspondant à la facture n° 189481 du 15 septembre 2025 (pièce n° 4), émise selon devis n° 11974 du 18 avril 2025 et signé par la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN (ECCR) le 23 avril 2025 (pièce n° 2).
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN (ECCR) à payer à la SAS SULPICE la somme provisionnelle de 20 322,12 euros, à valoir sur la factures visée ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé dans les conditions générales de vente, à compter du 10 janvier 2026, date de distribution de la mise en demeure du 05 janvier 2026 (pièce n° 6).
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN (ECCR) la somme de 40 euros (1 X 40 euros).
Lorsqu’il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS SULPICE, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 1 020 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS SULPICE.
Il est équitable d’accorder à la SAS SULPICE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN (ECCR) doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN (ECCR) à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SULPICE :
* la somme provisionnelle de 20 322,12 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur cette somme, à compter du 10 janvier 2026,
* la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme provisionnelle de 1 020 euros, à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Renvoyons la SAS SULPICE à se mieux pourvoir pour le surplus de sa clause pénale,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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