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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 11 févr. 2025, n° 2024F01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 11 Février 2025
N• de RG : 2024F01329
N• MINUTE : 2025F00331
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL SARL MEWA [Adresse 11] Représentant légal : M. [D] [M] [S], Gérant, [Adresse 1] comparant par Me Doriane LALANDE [Adresse 3] (150) et par Me Emilie CHEVAL [Adresse 2] [Courriel 10]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LA SAVEUR DES VIANDES [Adresse 6] Représentant légal : M. [L] [U], Président, [Adresse 5]
comparant par Me Adlene KESSENTINI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Guillaume DE SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUMÉ DES FAITS
La SARL MEWA RCS N° 313 455 545 sis [Adresse 12], exerce une activité de location-entretien de vêtements de travail à destination de l’industrie et des artisans.
La SAS LA SAVEUR DES VIANDES (ci-après LA SAVEUR ) RCS N° 839 713 526 dont le siège social est au [Adresse 7], a pour activité le commerce de détail à l’exception des automobiles et des motocycles.
MEWA a déposé une requête en injonction de payer envers LA SAVEUR auprès du Tribunal de Commerce de Créteil au titre de factures de prestations impayées, de la résiliation anticipée et de la valeur résiduelle du matériel.
Le Président du Tribunal de commerce de Créteil a rendu le 28/04/2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à LA SAVEUR de payer à MEWA la somme de 29 769,60€ en principal avec intérêts au taux légal ainsi qu’à la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du CPC et à la somme de 520,00€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 06/06/2024 à LA SAVEUR qui a formé opposition le 11/06/2024 par lettre RAR au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil.
Par ordonnance le 01/07/2024, Le Tribunal de Commerce de Créteil, au visa de l’article 1408 du Code de Procédure civile, a renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Le Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l’affaire sous le numéro 2024 F01329.
L’affaire a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 05/09/2024 au 14/11/2024.
A l’audience du 19/09/2024 MEWA a déposé des conclusions demandant à ce Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES à payer la somme de 3 728,50€ TTC au titre des factures de prestations impayées,
CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES à payer la somme de 15 040,92€ TTC au titre des indemnités de résiliation anticipée,
CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES à payer la somme de 5 540,11€ TTC au titre des factures de la valeur résiduelle des vêtements,
CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture impayée soit un total de 760,00€ ;
CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES au paiement des intérêts de retard contractuel au taud légal majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES au paiement des frais liés à l’injonction de payer ;
CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES au paiement de la somme de 1 500,00€ selon l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES aux entiers dépens de l’instance. A ces audiences, LA SAVEUR ne s’est pas présentée et est restée taisante.
Lors de l’audience du 14/11/2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 05/12/2024.
A cette audience LA SAVEUR, n’ayant jamais comparu aux audiences de mise en état ni déposé de conclusions, a sollicité un délai afin de pouvoir déposer des conclusions. Le demandeur MEWA ne s’y opposant pas, dans le respect du contradictoire, le juge chargé de l’instruction de l’affaire a renvoyé l’affaire à l’audience du 16/01/2025, avec injonction à LA SAVEUR de communiquer ses conclusions à MEWA et au juge avant cette date afin que l’affaire soit en état pour cette nouvelle audience.
A l’audience du 16/01/2025, LA SAVEUR n’ayant pas respecté les engagements pris, ni le calendrier, n’a pas déposé de conclusions et le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11/02/2024 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
MEWA expose que :
Dans le cadre de ses activités, elle a conclu avec LA SAVEUR en mars 2023, trois contrats de prestation pour des vêtements de travail pour les sites de [Localité 13], de [Localité 8] et de [Localité 9]. La première livraison des vêtements au titre de ces contrats est intervenue le 06/09/2023 sur les sites de LA SAVEUR qui a honoré les premières factures puis à compter d’octobre 2023 n’a plus effectué aucun règlement alors qu’elle continuait à bénéficier des prestations de MEWA.
MEWA insiste sur la spécificité de son activité qui, compte tenu de la nécessité d’acquérir des textiles spécialement adaptés aux besoins des clients et amortissables sur plusieurs années, justifie la signature de contrats pluriannuels et des conditions de résiliation précisées dans les CGV des contrats signés entre les parties, ainsi que le rachat éventuel desdits tissus à leur valeur résiduelle lors de la cessation du contrat.
MEWA fourni à l’appui de ses demandes les éléments qui lui avaient permis de déposer une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Créteil, en particulier : Les contrats signés entre les parties pour les sites de [Localité 13], [Localité 8] et [Localité 9] ainsi que les bons de livraison correspondant à la première livraison de vêtements / Les lettres de rappel et les lettres RAR de mise en demeure / La requête en injonction de payer déposée auprès du Tribunal de Commerce de Créteil / Les différents courriers liés à l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que le courrier de l’opposition formée par LA SAVEUR / Les différentes factures.
LA SAVEUR n’a pas déposé de conclusions.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Le Tribunal de Commerce de Créteil a rendu une ordonnance d’injonction de payer aux termes de laquelle MEWA a sollicité, qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny en vertu de l’article 1408 du Code Procédure Civile.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 06/06/2024 à LA SAVEUR qui a formé opposition le 11/06/2024 par lettre RAR au Greffe.
L’opposition ayant été régulièrement formée dans les délais impartis, le Tribunal de Commerce de Créteil a reçu LA SAVEUR en son opposition.
Par ordonnance le 01/07/2024, Le Tribunal de Commerce de Créteil, au visa de l’article 1408 du Code de Procédure civile, a renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Le Tribunal de céans, dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°IP 2024 I 01608 délivrée le 01/07/2024 par le Tribunal de commerce de Créteil.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
LA SAVEUR n’a jamais déposé de conclusions en dépit des occasions qu’elle avait, des injonctions faites, des larges délais qui lui ont été accordés en cours d’instruction dans le respect du contradictoire et n’a ainsi fourni aucun élément au soutien de son opposition ;
Au vu des éléments fournis par MEWA à l’appui de sa demande, sa créance à l’égard de LA SAVEUR est réelle liquide et exigible et se décompose comme suit :
* 3 728,50 € au titre des factures de prestations restées impayées,
* 15 040,92 € au titre des indemnités de résiliation anticipée des trois contrats, conformément aux conditions générales des contrats dûment signés par les parties telles qu’elles figurent à l’article 4.8 desdits contrats ;
* 5 540,11 € au titre de la valeur résiduelle des vêtements, conformément aux conditions générales des contrats dûment signés par les parties telles qu’elles figurent à l’article 4.7 desdits contrats ;
Les CGV précisent qu’en cas de retard de paiement à l’échéance des factures, les sommes porteront un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Le Tribunal condamnera LA SAVEUR à payer à MEWA les sommes de :
* 3 728,50 € au titre des factures de prestations impayées,
* 15 040,92 € au titre des indemnités de résiliation anticipée,
* 5 540,11€ au titre de la valeur résiduelle des vêtements,
avec intérêts de retard contractuel au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de 760,00€ soit 40,00€ par facture impayée pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales.
Sur la demande de paiement au titre des frais liés à l’injonction de payer.
Le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer et ouvrant une nouvelle instance,
Le Tribunal déboutera MEWA de sa demande de paiement des frais liés à l’injonction de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que LA SAVEUR est la partie qui succombe dans la présente instance, Qu’elle a obligé MEWA à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits :
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de MEWA et condamnera LA SAVEUR à verser à MEWA la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que LA SAVEUR est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe.
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance 2024 I 01608 délivrée le 01/07/2024 par le Tribunal de commerce de Créteil ;
* Condamne la SAS LA SAVEUR DES VIANDES à payer à la SARL MEWA la somme de 24 309,53 € en principal avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures et à la somme de 760,00 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
* Condamne la SAS LA SAVEUR DES VIANDES payer à la SARL la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS LA SAVEUR DES VIANDES aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrir à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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