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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 31 juil. 2025, n° 2024J00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 31/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 juillet 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Sébastien VERGER, Président, – Monsieur Philippe JOUVE, Juge, – Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE
— la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Florence CHARVOLIN, Avocat associée de la SELARL ADK, [Adresse 7].
ET
* Monsieur [V] [N] [U] [L] [M], [Adresse 3]
[Localité 6],
et actuellement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5].
DÉFENDEUR – représenté par Maître Philippe BUSSILLET, Avocat de la SELARL BUSSILLETPOYARD, [Adresse 2].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [V] [M] était Président de la société CONSEIL ENERGIE ENVIRONNEMENT BATIMENT C2EB, qui avait pour activité le conseil pour la conception et la mise en œuvre de stratégies marketing dans le cadre de travaux d’économie d’énergie.
Le 18 août 2022, la société C2EB a souscrit un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, destiné à financer un apport en numéraire au capital de la SAS CXRDE d’un montant de 40.000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux de 1,85 % l’an.
Monsieur [M] s’est porté caution solidaire et indivisible de ce prêt, dans la limite de 48.000 €.
Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société C2EB, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2024.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a déclaré sa créance entre les mains du mandataire et compte tenu de la défaillance de la débitrice principale, la banque a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mai 2024 mis en demeure Monsieur [V] [M] de satisfaire à son obligation de garantie.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [V] [M] devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
*
Condamner Monsieur [V] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 34.794,98 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,85 % à compter du 13 juin 2024, date du dernier décompte, ce au titre de son engagement de caution pour le prêt n°06029949 ;
*
Accorder à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
*
Condamner Monsieur [V] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
Condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 12 septembre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 15 mai 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES indique qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’octroi des plus larges délais de paiement formulée par Monsieur [M], mais sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 3.000,00 Euros au motif qu’elle a dû assigner Monsieur [M] pour obtenir le paiement de sa créance.
Lors de l’audience, le conseil de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES indique que la question de l’imputation des paiements par priorité sur le capital est laissée à l’appréciation du tribunal.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande par conséquent au Tribunal de :
* Condamner Monsieur [V] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 34.794,98 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,85 % à compter du 13 juin 2024, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°06029949 ;
Et en conséquence,
Autoriser Monsieur [V] [M] à s’acquitter des sommes dont il est redevable en 23 échéances mensuelles égales de 1.200,00 Euros puis du solde à la 24ème échéance ;
*
Juger que le règlement de la première échéance devra intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification du jugement ;
*
Juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la bonne date, Monsieur [V] [M] sera déchu des délais de paiement qui lui auront été accordés, le solde de la dette devenant alors immédiatement et intégralement exigible en principal, intérêts et frais ;
*
Condamner Monsieur [V] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
Condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
Par conclusions fondées sur les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [V] [M] demande quant à lui au Tribunal de :
*
Prendre acte de ce que Monsieur [M] ne conteste pas son engagement de caution,
*
Autoriser Monsieur [M] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 1.200,00 Euros, le solde étant versé lors de la 24ème mensualité,
*
Dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital,
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti un prêt à la SAS CONSEIL ENERGIE ENVIRONNEMENT BATIMENT (C2EB) le 18 août 2022, d’un montant de 40.000,00 Euros, devant assurer un apport numéraire au capital de la SAS CXRDE.
Attendu que Monsieur [V] [M], alors dirigeant de droit de la SAS C2EB s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite de 48.000,00 Euros sur une durée de 108 mois.
Attendu que la SAS C2EB a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en date 12 mars 2024 convertie en liquidation judiciaire en date du 30 avril 2024.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître [W], Mandataire judiciaire, en date du 15 mars 2024.
Attendu par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [M] de procéder au règlement des sommes dont il restait redevable en sa qualité de caution, soit la somme de 34.794,98 Euros outre intérêts au taux conventionnel de 1.85 % à compter de la date du dernier décompte, soit le 13 juin 2024.
Attendu que Monsieur [V] [M] ne conteste pas la réalité de son engagement de caution, mais sollicite les plus larges délais pour lui permettre de s’acquitter de sa dette auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil et sollicite que les paiements s’imputent en priorité sur le capital ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne s’oppose pas à ces demandes.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 34.794,98 Euros outre intérêts au taux conventionnel de 1.85 % à compter du 13 juin 2024, ce au titre de son engagement de caution, en bénéficiant des délais sollicités sur 24 mois ;
Attendu que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, Monsieur [V] [M] sera redevable immédiatement et intégralement du solde de sa dette au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, et ce sans mise en demeure.
Attendu qu’au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et il convient de faire supporter à Monsieur [V] [M], les entiers dépens de l’instance et les frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
PREND ACTE de ce que Monsieur [M] ne conteste pas son engagement de caution,
DECLARE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée en sa demande,
Par conséquent,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 34.794,98 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,85 % à compter du 13 juin 2024, date du dernier décompte, et ce au titre de son engagement de caution ;
AUTORISE Monsieur [V] [M] à s’acquitter des sommes dont il est redevable en 23 échéances mensuelles de 1.200,00 Euros chacune, le solde devant être versé lors de la 24ème mensualité et le règlement de la première échéance devant intervenir le mois suivant la signification du jugement ;
DIT et JUGE que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
DIT et JUGE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure.
DIT et JUGE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC, ainsi que les frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
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