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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 20 nov. 2025, n° 2023F00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 20 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10883 N° RG : 2023F00457 SARL [Localité 2] contre [H] [F]
DEMANDEUR
SARL [Localité 2] [Adresse 1] Me Alexia CASTROVINCI [Adresse 2]
DEFENDEURS
[H] [F] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant
SA [B] [Adresse 4] Me Olivier CASTELLACCI NMCG AVOCATS ASSOCIES [Adresse 5] Me Amandine MARIANI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. CAGNAZZO Romain, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 20 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les assignations introductives d’instance, (enrôlées sous les n° 2023F00457, 2024F00134 et 2025F00142),
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL [Localité 2], entreprise spécialisée dans les travaux de structure, a été sollicitée en mai 2022 pour intervenir sur le chantier d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4], dont l’entreprise générale était la [H] [F].
A cette fin, la SARL [Localité 2] a établi trois devis en date du 17 mai 2022, tous adressés au nom de la [H] [F], pour un montant global de 24.534,96 € TTC.
Les factures correspondantes ont été émises le 31 mai 2022 à la [H] [F], sans règlement malgré plusieurs relances par courrier et par e-mail.
La SARL [Localité 2] a donc assigné la [H] [F] en paiement le 10 août 2023.
La [H] [F], en date du 15 janvier 2024, a contesté avoir commandé les travaux et devoir les régler.
Compte tenu de la présence commune des dirigeants et associés au sein de la [H] [F], SA [B] et de la SCCV maître d’ouvrage, la SARL [Localité 2] a également attrait la SA [B], sollicitant sa condamnation solidaire par assignation du 1er mars 2024.
La SA [B], de son côté, nie toute responsabilité contractuelle.
En date du 18 octobre 2024, la [H] [F] est déclarée en cessation des paiements et placée sous mandat du syndic [A] [O], par le tribunal de première instance de MONACO.
La SARL [Localité 2] demande la condamnation du syndic [A] [O] en sa qualité de syndic de la [H] [F] au règlement des factures énoncés à concurrence de la somme de 24.534,96 € TTC.
La SARL [Localité 2] demandera également la jonction des affaires l’opposant à la [H] [F], la SA [B] et le syndic [A] [O].
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 18 août 2023, la SARL [Localité 2] a assigné la [H] [F] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la [H] [F] à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 24.534,96 € TTC assortie des intérêts conventionnellement fixés à 12 % par an passé le délai des 45 jours à compter de l’émission des factures du 17 juin 2022 ;
Condamner la [H] [F] à régler à la SARL [Localité 2] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans ses conclusions en défense, la [H] [F] demande au tribunal de :
Débouter la SARL [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SARL [Localité 2] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Par assignation et dénonce d’assignation, la SARL [Localité 2] a assigné la [H] [B] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Prononcer la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG2023F00457 ;
Constater que le marché de travaux réalisé par la SARL [Localité 2] n’a pas été réglé ; En conséquence,
Condamner la [H] [B] à régler la somme de 24.553,96 € TTC correspondant au solde des factures [Localité 2] N° F22/082, F22/083, F22/084, assortie du taux d’intérêt contractuellement fixé à 12 % ;
Condamner la [H] [B] à régler à la SARL [Localité 2] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la [H] [B] demande au tribunal :
Déclarer irrecevable l’action de la SARL [Localité 2] à l’encontre de la [H] [B] pour défaut d’intérêt à agir ;
Débouter la SARL [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA [B] ;
A titre subsidiaire, si la SA [B] devait être condamnée à quelque titre que ce soit,
Déclarer le taux d’intérêt de 12 % inopposable à la [H] [B] ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL [Localité 2] à verser à la [H] [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL [Localité 2] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions après jonction, la SARL [Localité 2] demande au tribunal :
Condamner solidairement la [H] [F] et la [H] [B] à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 24.534,96 € TTC assortie des intérêts conventionnellement fixés à 12 % par an passé le délai de 45 jours à compter de l’émission des factures du 17 juin 2022 ; Condamner solidairement la [H] [F] et la [H] [B] à régler à la SARL [Localité 2] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit à la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la jonction des affaires :
Attendu qu’il existe entre les affaires un lien de connexité manifeste, tenant à ce que la contestation relative à l’exécution du contrat, pour partie, les obligations nées du contrat de location financière.
Qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des trois instances afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble sous le numéro de rôle 2023F00457.
Sur la compétence et la loi applicable :
Conformément à l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Les travaux ayant été exécutés à BEAUSOLEIL, en FRANCE, la compétence territoriale du tribunal de commerce de NICE est acquise.
En application de l’article 3 du Code civil, la loi applicable est celle présentant les liens les plus étroits avec le contrat.
Les travaux ayant été exécutés en FRANCE, pour un immeuble situé en FRANCE, la loi française s’applique.
Sur ce, le tribunal jugera que la présente juridiction est compétente et que la loi française est applicable.
Sur le fond :
Concernant la responsabilité du syndic [A] [O] :
Attendu que la [H] [F] est en cessation de paiements et placée sous mandat de syndic [A] [O] par jugement du tribunal de 1 ère instance de Monaco.
Attendu que le syndic ne peut être tenu personnellement des dettes antérieures, sauf en cas de faute de gestion ou action contraire à ses obligations légales.
Et qu’aucun élément ne permet de retenir une faute du syndic en l’espèce.
La demande contre [A] [O] en sa qualité de syndic est rejetée.
Sur l’existence de la créance de la SARL [Localité 2] à l’encontre de [H] [F]
La SARL [Localité 2] a établi trois devis initiaux au nom de la [H] [F] le 17 mai 2022 :
* Devis n° D22/105 pour un montant de 9.390,12 € TTC.
* Devis n° D22/107 pour un montant de 10.111,68 € TTC.
Devis n° D22/109 pour un monta de 7.433,16 € TTC.
Complétés de trois devis supplémentaires de 756 € chacun correspondant aux coûts des tests de traction.
* Devis n° D22/108 pour un montant de 756,00 € TTC.
* Devis n° D22/106 pour un montant de 756,00 € TTC.
* Devis n° D22/104 pour un montant de 756,00 € TTC.
* Pour un montant total de chantier de 29.202,96 € TTC.
La SARL [Localité 2] indique avoir reçu l’accord de Monsieur [K] [L] [M], représentant de la SA [B], avec qui il est en relation régulière pour le suivi de l’intervention concernée par les devis, par retour d’email le 17 mai 2022.
En date du 31 mai 2022, la SARL [Localité 2] fait parvenir par email à Monsieur [K] [L] [M] et en copie à la [H] [F] le résultat de son travail sous la forme de :
Photos des résultats des tests de cohésion au béton.
La fiche d’autocontrôle.
Les photos de la réalisation du confortement contrôlé par Monsieur [J] [M].
La facture des tests et du confortement ainsi que le RIB pour règlement.
Dans cet e-mail, la SARL [Localité 2] demande également à Monsieur [J] [M] de lui retourner une attestation confirmant que la réalisation de l’ouvrage est conforme aux attentes.
La SARL [Localité 2] établit 3 factures sous les numéros F22/0082, F22/0083 et F22/0084 au nom de la [H] [F] qu’elle envoie par e-mail à Monsieur [K] [L] [M] le 7 juin 2022 pour un montant total de 24.534,96 € TTC.
Par retour de e-mail, Monsieur [K] [L] [M] indique des erreurs sur ces factures qui seront modifiées selon ses instructions et lui seront renvoyées par e-mail du 14 mai 2022.
Une relance de paiement sera envoyée le 19 juillet à Monsieur [K] [L] [M] par e-mail.
* Un courrier de relance en recommandé avec accusé de réception sera enfin envoyé le 6 juin 2023 à l’adresse [F] [Adresse 8], [Localité 5].
De son côté, la [H] [F] conteste cette dette.
Elle met d’une part en avant que Monsieur [K] [L] [M] agît au nom de la SA [B] et non au nom de la [H] [F].
Qu’il n’a pas été démontré que Monsieur [M], gérant de la SA [B], avait le pouvoir d’engager la responsabilité de la [H] [F].
Que l’adresse indiquée sur les devis, les factures ainsi que sur le courrier RAR de relance de paiement, n’est pas celle du siège social de la [H] [F] et que de plus les devis ne sont pas signés.
La SA [B] indique quant à elle, intervenir sur ce chantier en tant que bureau d’étude pour un chantier confié à la [H] [F] par la SCCV 28 VICTOR HUGO qui intervenait en sa qualité de maître d’ouvrage.
Dans le cadre de ces travaux, la [H] [F] qui avait la charge de réaliser les travaux de confortement, a décidé de confier les travaux de renforcement du plancher à la SARL [Localité 2].
Tous les devis et factures ont été nommés et adressés à la [H] [F].
La SA [B] exprime par cet énoncé des rôles de chacun, n’avoir aucun lien contractuel avec la SARL [Localité 2].
Attendu que, le contrat d’entreprise est régi par l’article 1787 du Code civil et est de nature consensuelle.
Et que, l’absence de devis signé n’exclut pas l’existence d’un contrat, dès lors qu’un accord de volontés peut être établi par correspondances ou par l’exécution des prestations. En l’espèce :
Sur ce chantier la SA [B] n’est intervenue uniquement en qualité de bureau d’étude. Les devis ont été adressés à la [H] [F].
Monsieur [M], représentant de la SA [B], bureau d’étude sur cet ouvrage, en a demandé des modifications ;
Un courrier électronique a été envoyé à Monsieur [M], gérant de la SA [B] et à Monsieur [G], gérant de la [H] [F], leurs annonçant la fin du chantier. Aucune contestation n’a été apportée à cet état de réalisation.
Les factures correspondantes ont été émises au seul nom de la [H] [F] et envoyées par e-mail à Monsieur [K] [L] [M] et à Monsieur [G], comme le montre les adresses de destinataires des courriers électroniques.
Monsieur [M] a soulevé une erreur sur ces factures.
Preuve qu’il a pris connaissance des documents et de leur nature.
Ces erreurs ont été corrigées et les factures renvoyées à Monsieur [M] et Monsieur [G], sans aucun retour en réponse, preuve tacite de leur acceptation.
Aucun paiement n’a pourtant été effectué et aucun grief sur la qualité ou l’exécution des travaux n’est produit.
La [H] [F] se défend de na pas avoir reçu la relance de paiement par courrier au motif que l’adresse d’expédition n’est pas celle de son siège social.
Le siège social indiqué sur le E BIS de la [H] [F] est le [Adresse 9], [Localité 5] et non pas le [Adresse 10] comme inscrite sur le courrier, les devis et les factures.
Or, cette adresse [Adresse 11] est bien celle indiquée pour la [H] [F] sur le plan d’exécution [B] du projet « reprise en sous œuvre coffrage ».
Ce document indique le rôle de chaque intervenant et particulièrement la [H] [F] en tant qu’entreprise, la SA [B] en tant que BET STRUCTURE/FLUIDES, ainsi que la SCCV 28 VICTOR HUGO en tant que maître d’œuvre.
La SARL [Localité 2] a donc envoyé le courrier postal à la seule adresse qu’elle connaissait et qui était indiquée sur les documents officiels dont elle avait connaissance.
La SA [B] indique dans ses écrits que le chantier avait été initialement confié à la [H] [F] par la SCCV 28 VICTOR HUGO et que c’est la [H] [F] qui avait à son tour confié une partie des travaux à la SARL [Localité 2].
Par ailleurs, le nom de la SARL [Localité 2] n’apparait pas dans le plan d’exécution.
La [H] [F] ne peut se prévaloir de ne pas avoir eu connaissance des devis, de la réalisation du chantier et des factures puisque Monsieur [G] son gérant, était en copie des emails adressés à Monsieur [M].
La SA [B] n’est intervenu qu’en sa qualité d’expert en apportant sa validation aux devis, travaux et factures.
Les devis prévoyaient un taux d’intérêt contractuel de 12 % en cas de retard de paiement.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La [H] [F], partie au contrat, est donc tenue par cette stipulation.
En revanche, la SA [B], non partie aux devis ni aux factures, ne peut s’en voir opposer l’application.
Sur ce, le tribunal décidera de condamner la [H] [F] au paiement des factures F22/0082, F22/0083 et F22/0084 pour un montant total de 24.534,96 € TTC assorti du taux d’intérêt contractuellement fixé à 12 % par le devis.
Sur la responsabilité alléguée de la SA [B] :
Les devis et factures produits par la SARL [Localité 2] sont exclusivement établis au nom de la [H] [F].
Le seul écrit impliquant la SA [B] concerne une commande distincte relative à la fourniture de bandes de carbone pour un montant de 4.368 €, sans lien avec les factures litigieuses.
Par application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
Or, aucune stipulation contractuelle ni aucun texte légal n’établit une solidarité entre les sociétés [H] [F] et SA [B].
La SA [B], en sa qualité de bureau d’étude, a pu suivre le chantier et valider les solutions techniques, mais cela ne suffit pas à caractériser une obligation de paiement à l’égard de l’entreprise exécutante.
En revanche, SA [B], non partie aux devis ni aux factures, ne peut s’en voir opposer l’application.
Sur ce, le tribunal décidera de débouter la SARL [Localité 2] de toutes ses demandes formées contre la SA [B].
Concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SA [B] les frais irrépétibles et qu’il convient de condamner la SARL [Localité 2] à lui payer à ce titre la somme de 1 500 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Localité 2], les frais irrépétibles et qu’il convient de condamner la [H] [F] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SA [B] les frais irrépétibles et qu’il convient de condamner la SARL [Localité 2] à lui payer à ce titre la somme de 1 500 € ;
Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2023F00457, 2024F00134 et 2025F00142 ;
Se déclare compétent ;
Condamne la [H] [F] à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 24.534,96 € (vingtquatre mille cinq cent trente-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) TTC, assortie des intérêts contractuels au taux de 12 % l’an à compter de la mise en demeure ;
Déboute la SARL [Localité 2] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SA [B] ;
Déboute la SARL [Localité 2] de toutes ses demandes formées à l’encontre du syndic [A] [O] ;
Condamne la SARL [Localité 2] à verser à la SA [B] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [H] [F] à verser à la SARL [Localité 2] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [H] [F] et la SARL [Localité 2] aux dépens.
Liquide les dépens à la somme de 177,67 € (cent soixante-dix sept euros soixante-sept centimes)
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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