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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2025F00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
N° Minute : 2026F00045 N° RG: 2025F00162
Date des débats : 11 décembre 2025 Délibéré annoncé au 12 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [Q] [O] [Adresse 1] Chez Me Jérôme BRUNET-DEBAINES 83300 DRAGUIGNAN comparant par Me [A] [C]
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL [Localité 1] V.I. [Adresse 3] comparant par Me Catherine FOURMENT [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] exploite une entreprise de maçonnerie à l’enseigne ETABLISSEMENTS [O] JP BATIMENTS. Pour les besoins de son activité il a acquis un véhicule utilitaire NISSAN immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule ayant subi une panne du système de freinage, M. [O] a confié la réparation au garage [Localité 1] VI. Cette réparation a donné lieu a une facture qui a été réglée. A l’utilisation du véhicule M. [O] a constaté qu’une roue arrière était desserrée et a fait remorquer le véhicule chez [Localité 1] VI. [Localité 1] a réparé les écrous. Une quinzaine de jour après, le véhicule qui était stationné sur un faux plat frein à main tiré, ce dernier suite à libération des freins à rouler sur la pente et a endommagé un portail et un pilier. Le véhicule ayant subi des dégâts importants a été classé irréparable par les experts. Les experts ont conclu à la défaillance du système de freinage.
La société [Localité 1] VI est assurée pour sa responsabilité civile auprès de GENERALI, et M. [O] est assuré auprès de la société ALLIANZ.
Un procès-verbal contradictoire suite à l’expertise amiable a été régularisé et signé par les parties en date du 15 janvier 2024.
M. [O] a eu recours à un véhicule de remplacement en location, pour un montant total de 9198,72 euros.
L’assureur de la société [Localité 1] VI a proposé en juillet 2024 d’indemniser M. [O] à hauteur de 7634,36 € HT pour la perte du véhicule et une somme de 841,37 € HT pour la location du véhicule de remplacement arrêtée au 15 janvier 2024 (date de l’expertise). L’assurance de la société [Localité 1] VI a indiqué à M. [O] qu’elle n’est pas tenue à l’indemnisation des préjudices immatériels dont il se réclame au titre de la perte de temps qu’il indique avoir eu pour le recours systématique à un véhicule de location.
M. [O] considère que son préjudice doit être réparé à hauteur de 7.634,33 € TH pour la valeur du véhicule irréparable, et pour un montant de 9198,72 € HT pour les frais de location de véhicule.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant le tribunal de céans.
Par acte d’huissier en date du 3 Juin 2025, M. [Q] [O] a fait assigner la SARL [Localité 1] V.I, d’avoir à comparaître le 26 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1231.1 du code civil
Déclarer la société [Localité 1] VI responsable du préjudice subi par Monsieur [O] à renseigne ETABLISSEMENTS [O] [Adresse 5]
En conséquence,
* Condamner la société [Localité 1] VI à payer à Monsieur [Q] [O] les sommes suivantes :
* Perte du véhicule et immobilisation : 16.833,05 €
* 5000 € de dommages et intérêts
* 3000€ sur le fondement de ['article 700 du Code de Procédure Civile
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision
* Condamner le requis aux dépens
En conclusions responsives, M. [Q] [O] maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse de son argumentation et de ses demandes.
M. [O] fonde ses demandes sur les arguments suivants :
* [Localité 1] VI est le responsable du dommage au véhicule de M. [O], ce qui n’est pas contesté ;
* [Localité 1] VI entend indemniser M. [O] à hauteur de l’indemnisation proposée par son assurance, mais l’assureur de la société n’a pas été assignée par M. [O], qui a assigné le responsable du dommage en vue d’obtenir réparation de son préjudice, ainsi les montants d’indemnisation de l’assuré ne peuvent constituer un fondement ;
* L’indemnisation proposée par l’assurance de [Localité 1] VI, ne prend en compte que le coût de la location du véhicule de remplacement jusqu’ au jour de l’expertise soit le 15 janvier 2024, la déduction des travaux initiaux qu’il a réglés, et en sus une franchise de 10% qui ne relève que des relations entre assureur et assuré.
* Que M. [O] ne peut accepter la proposition d’indemnisation du 3 juillet 2024 cette dernière étant insuffisante, elle ne prend pas en compte les mois de location de véhicule, qui ont été limités par M. [O] par l’acquisition d’un nouveau véhicule, dans le but de limiter son préjudice ;
M. [O] entend obtenir la réparation intégrale de ses préjudices sans perte pour la victime, qu’il représente, dont le responsable est la société [Localité 1] VI.
* Il demande ainsi la réparation totale de son préjudice qu’il estime à 16.833,05 € pour les dommages matériels, 5000 € de dommages-intérêts, et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la SARL [Localité 1] V.I., requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les pièces de la cause,
Vu le PV amiable et contradictoire en date du 15 janvier 2024,
* DIRE ET JUGER qu’une offre d’indemnisation conforme au contrat a été formulée par l’assureur de la société [Localité 1] VI,
* DIRE ET JUGER que l’indemnisation à verser à Monsieur [O] se détaille comme suit :
* Préjudice matériel …… 7.634,36 € HT
* Coût de location d’un véhicule de remplacement……………………………..
* REJETER toutes les autres demandes de Monsieur [O],
* CONDAMNER Monsieur [O] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société [Localité 1] VI, outre les entiers dépens de l’instance.
La société [Localité 1] VI en réplique présente les arguments suivants :
* La responsabilité de [Localité 1] VI n’est pas contestée, la valeur du véhicule a été fixée économiquement par les experts d’assurance des deux parties sans contestation à la somme de 10.833,33 € HT dont il convient de déduire la valeur résiduelle de 3.199 € ;
* L’assureur de la société [Localité 1] VI a indiqué qu’il ne prendrait pas en charge le véhicule de remplacement loué par M. [O] au-delà
du 30 janvier 2024 ;
* En date du 11 avril 2024, l’assurance de [Localité 1] a formulé une proposition d’indemnisation en déduisant les travaux effectués par le garage et la franchise de 10% ; et rappelait qu’aucune prise en charge du véhicule de location au-delà du 30 janvier 2024 ne serait admise, et que la somme proposée pour le véhicule de remplacement s’établissait à 1.693,76 €. En date du 3 juillet 2024, c’est une somme de 7.860,70 € qui a été proposée, et qui a été contestée par M. [O] ;
* Que selon les pièces versées par le demandeur, une somme de 841,37 €
HT est justifiée par des factures de locations, portant ainsi la somme à régler à 8.475,73 €.
* Le tribunal ne pourra accepter d’octroyer une indemnisation jusqu’en octobre 2024 alors que l’offre de règlement conforme au PV contradictoire a été faite plutôt.
* Par ailleurs, M. [O] sollicite la réparation de son préjudice pour des montants exprimés en TTC, alors que la TVA n’est pas applicable compte tenu que ce dernier est assujetti à la TVA.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 16 Octobre 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 11 Décembre 2025.
SUR CE
A titre liminiaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de condamnation de la société [Localité 1] VI à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 16.833,05 € pour perte du véhicule et immobilisation
Attendu que la responsabilité de la SARL [Localité 1] V.I. dans la survenance du dommage n’est pas contestée ;
Que sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, le préjudice indemnisable doit être réparé intégralement, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que la SARL [Localité 1] VI entend limiter le montant de la réparation de la perte du véhicule en se fondant sur le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 15 janvier 2024, signé par les parties, fixant la valeur économique du véhicule à la somme de 10.833,33 € HT, dont il convient de déduire la valeur résiduelle de 3.199 € ; outre la déduction des travaux effectués et d’une franchise de 10 %, conduisant à un montant de 7.860,70 € HT ;
Attendu que M. [H] [O] a eu recours à un service de location pour un
montant de 9198,72 euros ;
Attendu que la SARL [Localité 1] VI entend limiter le montant de la réparation du préjudice d’immobilisation à la somme de 841,37 € HT, arrêtant cette somme à la date de signature du procès-verbal d’expertise amiable d’assurance ;
Attendu que l’existence d’un contrat d’assurance dont la SARL [Localité 1] VI a mobilisé la garantie, ne saurait avoir pour effet de limiter le droit à la réparation intégrale de la victime ;
Attendu que M. [H] [O] n’est pas partie au contrat d’assurance de la SARL [Localité 1] VI, qu’en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, le contrat d’assurance ne crée des obligations et des devoirs qu’aux parties au contrat ;
Attendu que l’article L 112-6 du Code des assurances énonce un principe général d’opposabilité des exceptions au tiers qui en invoque le bénéfice ; et notamment la franchise ;
Qu’ainsi l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur n’a pas de caractère obligatoire pour la victime qui converse le droit de poursuivre le responsable du dommage pour l’entier préjudice subi ;
Ainsi la SARL [Localité 1] V.I. ne saurait utilement se prévaloir des limitations d’indemnisation résultant de son contrat d’assurance ; que le contrat d’assurance, auquel la victime n’est pas partie, lui est inopposable ; que l’assurance constitue uniquement un mécanisme de garantie au bénéfice de l’assuré et ne saurait limiter la dette de réparation pesant sur le responsable ; qu’il appartient dès lors à la société défenderesse de réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [O], sous réserve de la preuve et de l’étendue de celui-ci, par application du régime de la responsabilité contractuelle et non des stipulations du contrat d’assurance.
Attendu que l’obligation de réparation mise à la charge de la SARL [Localité 1] V.I. résulte de sa responsabilité civile à raison du dommage causé au véhicule de Monsieur [O] ;
Attendu qu’en conséquence, la SARL [Localité 1] V.I. demeure tenue d’indemniser Monsieur [O] de l’intégralité du préjudice subi, sous réserve de la preuve et de l’évaluation de celui-ci par le tribunal ;
Qu’ainsi, les montants proposés par l’assureur de la société défenderesse ne sauraient constituer un plafond d’indemnisation opposable à la victime.
Sur la perte du véhicule :
Attendu que le véhicule de Monsieur [O] a été déclaré économiquement irréparable à la suite du sinistre imputable à la SARL [Localité 1] V.I.;
Attendu que l’évaluation de la valeur du véhicule a été réalisée dans le cadre d’un procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire en date du 15 janvier 2024, signé par les parties, lequel fixe la valeur économique du véhicule à la somme de 10.833,33 € hors taxes ;
Attendu qu’il convient, conformément aux conclusions de cette expertise, de déduire de cette valeur la valeur résiduelle du véhicule, arrêtée à la somme de
3.199€;
Attendu qu’en l’absence de contestation technique sérieuse et de demande d’expertise judiciaire, les conclusions de l’expertise amiable contradictoire constituent un élément de preuve suffisant quant à l’évaluation du préjudice matériel subi ;
Attendu que Monsieur [H] [O], assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité professionnelle, ne justifie pas d’un préjudice indemnisable au titre de la TVA ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de fixer le montant du préjudice réparable au titre de la perte du véhicule à la somme de 7.634,36 € hors taxes.
* Sur le préjudice d’immobilisation :
Attendu que, privé de son véhicule utilitaire à la suite du sinistre, Monsieur [H] [O] a eu recours à la location d’un véhicule de remplacement afin de poursuivre son activité professionnelle ;
Attendu que Monsieur [H] [O] justifie, par les pièces produites aux débats, de frais de location de véhicule pour un montant total de 9.198,72 € TTC, soit 7.665,10 € HT hors taxes, correspondant à la période immédiatement consécutive au sinistre et jusqu’à la date du 15 octobre 2024, date à laquelle il a acquis un nouveau véhicule ;
Attendu que la réparation du préjudice d’immobilisation ne peut excéder la période strictement nécessaire à la connaissance de l’état du bien, à savoir l’état réparable ou non réparable ;
Attendu que c’est en date du 15 janvier 2024 que M. [H] [O] a eu connaissance de l’irréparabilité de son véhicule, et que légitimement M. [H] [O] était fondé à recourir à la location de véhicule de remplacement jusqu’à cette date ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments suffisamment précis et justifiés établissant la nécessité d’une location de véhicule au-delà de la date du procès verbal du 15 janvier 2024 il ne saurait être fait droit à une indemnisation couvrant une période postérieure ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de limiter l’indemnisation due au titre des frais de location du véhicule de remplacement à la date du 15 janvier 2024, et de prendre en compte les factures fournies par M. [H] [O] du 24/11/2023 au 15 janvier 2024 représentant un total de 841,37 € HT ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de limiter l’indemnisation due au titre des frais de location du véhicule de remplacement à la somme de 841,37 € hors taxes.
Il y a lieu de condamner la société [Localité 1] VI à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 7.634,36 € hors taxes au titre de la réparation de son préjudice de perte de véhicule, et à la somme de 841,37 € hors taxes au titre de la réparation de son préjudice d’immobilisation, soit un total de 8.475,73 € hors taxes.
Sur la demande de condamnation de la société [Localité 1] VI à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur [H] [O] sollicite l’allocation de dommagesintérêts complémentaires en réparation d’un préjudice immatériel qu’il affirme avoir subi du fait du sinistre ;
Attendu qu’il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve de la réalité, du caractère certain et de l’étendue du préjudice allégué ;
Attendu que Monsieur [H] [O] ne produit aucun élément objectif, précis ou chiffré permettant d’établir l’existence d’un préjudice immatériel distinct de ceux déjà indemnisés au titre des préjudices matériels ;
Attendu que les contraintes invoquées relèvent des conséquences normales du sinistre et ne sauraient, à défaut de justification spécifique, ouvrir droit à une indemnisation autonome ;
Attendu qu’en l’absence de preuve d’un préjudice distinct, certain et directement imputable au fait dommageable, la demande de dommages-intérêts complémentaires ne peut qu’être rejetée ;
Qu’ainsi, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de condamnation à payer par la société [Localité 1] VI la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire
Attendu que l’assignation de la présente instance a été réalisée le 3 juin 2025, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l’exécution provisoire de droit. Ainsi le tribunal n’a pas à statuer sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [Localité 1] V.I. qui succombe aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL [Localité 1] VI sollicite l’octroi d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [H] [O] sollicite l’octroi d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à
l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que l’octroi d’une indemnité sur ce fondement relève de l’appréciation souveraine du juge, lequel doit tenir compte de l’équité ainsi que de la situation économique des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL [Localité 1] V.I. succombe à l’instance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [O] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits ;
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL [Localité 1] V.I. à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et de débouter la SARL [Localité 1] VI de sa demande.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; Vu l’article L112-6 du Code des Assurances ; Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 1] VI à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 7.634,36 € hors taxes au titre de la réparation de son préjudice de perte de véhicule, et à la somme de 841,37 € hors taxes au titre de la réparation de son préjudice d’immobilisation, soit un total de 8.475,73 € hors taxes ;
DEBOUTE de sa demande de condamnation à payer par la société [Localité 1] VI la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société [Localité 1] VI aux dépens ;
CONDAMNE la société [Localité 1] VI à payer la somme de 3.000 € à M. [H] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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