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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 20 janv. 2026, n° 2025P00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 20 janvier 2026
Références : 2025P00647 / 2026J00059
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, délivré à la requête de :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [S] [M] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au registre national des entreprises sous le numéro 798337663.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 13 janvier 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [K] [T], représentant l’URSSAF RHONE ALPES selon pouvoir sous seing privé.
L’URSSAF RHONE ALPES, fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 46 924,82 euros qu’elle détient à l’égard de M. [S] [M], correspondant à des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice impayés. Malgré plusieurs relances, mises en demeure, procédures de saisie attribution et saisie vente, l’URSSAF RHONE ALPES n’a pas pu obtenir l’apurement de cette créance.
C’est pour ces raisons, qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [S] [M], et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Le caractère infructueux des poursuites diligentées par l’URSSAF RHONE ALPES aux fins d’obtenir le paiement des sommes réclamées, met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d’un état de cessation des paiements dans lequel se trouve M. [S] [M].
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de
M. [S] [M], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.
L’analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [S] [M] révèle un état de cessation des paiements, et un redressement manifestement impossible.
Le tribunal ne dispose en revanche d’aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur. Il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [S] [M] de saisir directement le tribunal d’une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de M. [S] [M], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 II du code de commerce.
Il résulte des informations communiquées à l’audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a pas été en mesure de faire face à sa dette à l’égard de l’URSSAF RHONE ALPES, antérieure à mars 2024 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 20 juillet 2024.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [S] [M], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 II du code de commerce concernant son seul patrimoine professionnel.
Réserve la possibilité à M. [S] [M] de saisir le tribunal s’agissant d’une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel.
Fixe au 20 juillet 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [P] [E] et M. [I] [U].
Désigne la SELARL [X] [H] / Me M. [H], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [Y] [R], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [S] [M] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 13 janvier 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l’audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Christine BERTOLO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 20 janvier 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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