Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 27 mai 2026, n° 2024F00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 27 Mai 2026
Références : 2024F00252
ENTRE :
SARL SCAVI
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline GANDILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS HYDROSCANN
[Adresse 2] [Localité 2]
2/ M. [E] [C]
[Adresse 3]
3/ M. [Y] [F]
[Adresse 4] [Localité 3]
Tout trois représentés par Me Olivier PUIG ([Localité 1])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire :
M. [M] [X]
Date d’audience publique des débats (1) :
3 mars 2026
Formation du délibéré :
M. [M] [X]
Mme [P] [H]
M. [K] [U]
Date de prononcé (2) :
27 Mai 2026
Président signataire :
M. [M] [X]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
Le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) Le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS
La SARL SCAVI est spécialisée dans les travaux de curage, assainissement, vidanges, nettoyages industriels, transport de matériaux et déchets. Elle emploie environ 80 salariés répartis sur cinq agences régionales.
Messieurs [Y] [F] et [E] [C] en étaient salariés depuis 1999 et 2015. Ils exerçaient respectivement la fonction de responsable du service inspection vidéo et de directeur commercial.
Par courrier du 5 juillet 2023, M. [E] [C] et M. [Y] [F] ont informé leur employeur de leur démission.
Par courrier du 6 juillet 2023, la société SCAVI a accusé réception du courrier de M. [E] [C] et l’a dispensé de se présenter sur son lieu de travail jusqu’au terme de son contrat fixé au 05 septembre 2023. Dans ce courrier, elle a également interpellé Monsieur [E] [C] sur l’interdiction de la concurrencer de manière déloyale.
Par courrier du 6 juillet 2023, la société SCAVI a accusé réception du courrier de M. [Y] [F], et pris acte de la fin de son contrat au 25 septembre 2023, tout en lui rappelant l’interdiction de la concurrencer de manière déloyale.
Le 26 juillet 2023, mandatée par la SARL SCAVI, Me [Q] [N], commissaire de justice, a constaté :
* Sur l’ordinateur professionnel de M. [E] [C], le transfert de fichiers clients et l’existence de fichiers accréditant un projet de création de société.
* Sur l’ordinateur professionnel de M. [Y] [F] un courriel annonçant son départ, à l’ensemble des clients de la société SCAVI.
Le 19 octobre 2023, Messieurs [E] [C] et [Y] [F] ont fondé la SAS HYDROSCANN, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 980 687 057 avec une activité similaire à celle de la SARL SCAVI.
Au mois de janvier 2024, deux salariés ont démissionné de la SARL SCAVI à un jour d’intervalle pour rejoindre la SAS HYDROSCANN.
La SARL SCAVI, craignant la commission d’actes de concurrence déloyale à son encontre, a saisi le président du tribunal de commerce de Chambéry d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir l’autorisation de faire procéder à des mesures de constat visant à établir la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par la SAS HYDROSCANN.
Par ordonnance délivrée le 19 février 2024 (n° 2024000053), le président du tribunal de commerce de Chambéry, a désigné la SELARL ORMEDO, commissaire de justice, pour procéder aux opérations de constat dans les locaux de la SAS HYDROSCANN, avec la possibilité de se faire assister d’un expert judiciaire informatique. Ces opérations ont été réalisées le 4 avril 2024, et les éléments saisis ont été remis à la SARL SCAVI le 4 juin 2024.
LA PROCÉDURE
Le 15 juillet 2024, la SARL SCAVI a, par acte de commissaire de justice, assigné la SAS HYDROSCANN devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Le 19 décembre 2024, elle a appelé en garantie Messieurs [E] [C] et [Y] [F], dirigeants de la société HYDROSCANN, devant la même juridiction, sollicitant leur condamnation solidaire avec la SAS HYDROSCANN.
Le 24 janvier 2025, les deux instances ont été jointes par jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry et se sont poursuivies sous le numéro 2024F00252.
Lors de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 03 mars 2026, la SCAVI a été invitée à produire ses comptes annuels pour les exercices comptables couvrant la période du litige, au plus tard le 13 mars 2026 avec réponse éventuelle des défendeurs au 20 mars 2026. Déférant à cette demande, le conseil de la SARL SCAVI a adressé le 09 mars 2026 au greffe du tribunal les comptes annuels de la SARL SCAVI arrêtés au 31/03/2021 ; 31/03/2022 ; 31/03/2023 et 31/03/2024. Le conseil des défendeurs a déposé au greffe de ce tribunal une note en délibéré en réponse, le 16 mars 2026.
Le conseil de la SARL SCAVI a déposé le 23 mars 2026 une seconde note en délibéré, à laquelle le conseil des défendeurs a souhaité répondre par une seconde note en délibéré déposée au greffe le 24 mars 2026, hors les délais imposés par le tribunal.
LES PRETENTIONS
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n°5 reçues au greffe le 9 octobre 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL SCAVI demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis
Se déclarer compétent pour connaître des demandes formulées par la société SCAVI à l’encontre de Messieurs [R] [C], [Y] [F] et de la SAS HYDROSCANN.
Au fond
Juger que les actes de concurrences déloyales sont caractérisés,
Juger qu’ils ont causé un préjudice direct et certain à la Société SCAVI
En conséquence,
Condamner in solidum la SAS HYDROSCANN, Monsieur [E] [C] et Monsieur [Y] [F] à régler à la SARL SCAVI la somme de 414.287 euros HT, correspondant à la marge brute perdue sur le chiffre d’affaires détourné en 2024, et ce en réparation du préjudice subi suite aux actes de concurrence déloyale commis à son encontre.
Condamner in solidum la société HYDROSCANN, Monsieur [E] [C] et Monsieur [Y] [F] à régler à la SARL SCAVI la somme de 2.071.435 euros HT correspondant au préjudice résultant, de la perte de chance de continuer à travailler avec les clients détournés suites aux actes de concurrence déloyale commis à son encontre.
Condamner in solidum la SARL HYDROSCANN, Monsieur [E] [C] et Monsieur [Y] [F] à publier la décision à intervenir sur la page d’accueil de son site internet sous huitaine à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Rejeter la demande avant dire droit et au fond de production sous astreinte par la société SCAVI de son registre du personnel,
Rejeter les demandes reconventionnelles de la société HYDROSCANN, de Monsieur [E] [C] et de Monsieur [Y] [F],
Condamner in solidum la SAS HYDROSCANN, Monsieur [E] [C], Monsieur [Y] [F] à régler à la SARL SCAVI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SAS HYDROSCANN, Monsieur [E] [C], Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat effectué par la SELARL ORMEDO.
Dans leurs conclusions n°5 reçues au greffe le 6 novembre 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS HYDROSCANN, M. [E] [C] et M. [Y] [Z] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 et 1310 du code civil Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la SARL SCAVI dirigée contre Messieurs [E] [C] et [Y] [F] au profit du conseil de Prud’hommes de CHAMBERY.
Juger irrecevable la demande de la SARL SCAVI contre Messieurs [E] [C] et [Y] [F] puisque le Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY a été saisi de faits similaires,
A tout le moins
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive suite aux instances engagées par la SCAVI.
Sur le fond,
Juger qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir,
Juger qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la SAS HYDROSCANN et de ses dirigeants.
Juger qu’aucun dommage n’est objectivé.
Juger que la SARL SCAVI est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’une relation de cause à effet entre les fautes alléguées et les indemnités réclamées,
En conséquence
Débouter la SARL SCAVI de l’intégralité de ses demandes.
A tout le moins, avant dire droit au fond,
Sommer la SARL SCAVI de produire son registre du personnel sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
Juger que ce registre sera déposé en original au greffe, les parties pouvant l’y consulter,
Recevant la demande reconventionnelle de la SAS HYDROSCANN,
Juger que la procédure initiée par la SARL SCAVI est abusive et injustifiée,
Juger qu’elle cause un préjudice à la SAS HYDROSCANN.
En réparation,
Condamner la SARL SCAVI à payer à la SAS HYDROSCANN la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
Recevant la demande reconventionnelle de M. [E] [C] et de M. [Y] [F], juger que la procédure initiée par la SARL SCAVI est abusive et injustifiée.
Juger qu’elle leur cause un préjudice,
En réparation, condamner la SARL SCAVI à payer à M. [E] [C] et à M. [Y] [F] la somme de 25.000,00 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
Condamner la SARL SCAVI à payer à la SAS HYDROSCANN et à messieurs [E] [C] et [Y] [F] la somme de 12.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux écritures visées ci-dessus pour l’exposé des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Messieurs [E] [C] et [Y] [F] au profit du conseil de prud’hommes
Messieurs [E] [C] et [Y] [F], anciens salariés de la SARL SCAVI, ont soulevé une exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce, soutenant que les faits reprochés, commis pendant leur contrat de travail, relèvent exclusivement de la compétence du conseil de prud’hommes.
Il est constant que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des différends nés à l’occasion de tout contrat de travail, notamment des manquements à l’obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat. Cette compétence est exclusive pour les litiges relevant du contrat de travail.
Cependant, la présente instance ne porte pas sur l’exécution du contrat de travail, ni sur des manquements contractuels, mais sur des actes de concurrence déloyale caractérisant une responsabilité civile extracontractuelle. En effet, la SARL SCAVI agit en réparation du préjudice subi du fait d’actes déloyaux commis par Messieurs [I] et [Y] [F], alors qu’ils étaient salariés, mais également en leur qualité de dirigeants de la SAS HYDROSCANN, créée postérieurement à leur départ de la société.
Les faits reprochés concernent des actes déloyaux commis dans le cadre de la gestion d’une société commerciale concurrente, notamment le démarchage illicite de clients, le détournement de fichiers clients, l’envoi de lettres d’intention dénigrant la SARL SCAVI, l’émission de devis sous l’entête de la SAS HYDROSCANN, ainsi que le débauchage de salariés clés. Ces actes, commis dans le cadre de la gestion de la SAS HYDROSCANN, relèvent de la compétence du tribunal de commerce.
Par ailleurs, la SARL SCAVI a parallèlement saisi le conseil de prud’hommes de deux instances distinctes contre Messieurs [E] [C] et [Y] [F], fondées sur le manquement à l’obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat de travail, ce qui ne vaut pas acquiescement à l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce.
Ces deux procédures ont des fondements juridiques distincts et visent à réparer des préjudices différents : l’une fondée sur la responsabilité contractuelle liée au contrat de travail, l’autre sur la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale.
Au visa de l’article L 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande en responsabilité extracontractuelle dirigée contre Messieurs [R] [C] et [Y] [F] en leur qualité de dirigeants de la SAS HYDROSCANN.
Enfin, il serait contraire à la bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives du conseil de prud’hommes, alors que les demandes sont distinctes et que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la présente action.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Messieurs [E] [C] et [Y] [F] et de déclarer le tribunal compétent pour connaître de la demande en responsabilité extracontractuelle pour concurrence déloyale dirigée contre eux.
Sur l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par la SAS HYDROSCANN, Monsieur [E] [C] et Monsieur [Y] [F]
Au visa de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la création d’une entreprise concurrente par un ex-salarié n’est pas en elle-même constitutive d’une faute sauf clause contractuelle de non-concurrence ou utilisation de procédés déloyaux.
Il n’est pas contesté que les contrats de travail de Messieurs [C] et [F] n’incluaient aucune clause de non-concurrence.
La SARL SCAVI fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil en invoquant des actes de concurrence déloyale commis par la SAS HYDROSCANN et ses dirigeants, Messieurs [E] [C] et [Y] [F].
Sur le dénigrement et le démarchage illicite
Il est établi que Monsieur [E] [C] a planifié l’envoi de courriers dénigrant la SARL SCAVI, informant les destinataires de sa décision de créer (avec un associé dont le nom n’est pas divulgué) une entreprise concurrente de la SCAVI et sollicitant la signature par le destinataire d’une lettre d’intention de commande à l’entreprise en création.
Ces faits ressortent du constat de la SELARL ORMEDO, commissaire de justice daté du 04 avril 2024 auquel sont annexés les documents suivants :
1. Le texte du courrier d’information visé ci-dessus portant la signature de Monsieur [E] [C] (pièce n°22 du demandeur)
2. La maquette de la lettre d’intention à remplir et à signer par le destinataire (pièce n° 23) ;
3. Un tableur (pièce n° 24 du demandeur) dont le titre est « Tableau Suivi Lettres d’Intention » qui indique que 30 courriers ont été envoyés le 6 mars 2023 ;
4. 15 « lettres d’intention » en retour dûment signées par des clients de la SARL SCAVI, en dates comprises entre le 06 et le 10 mars 2023 (pièces demandeur n° 25 a à 25 o).
Le premier alinéa de l’article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, la mention de la date du 6 mars 2023 dans la colonne « Date d’envoi » du fichier intitulé « Tableau Suivi Lettres d’Intention » (pièce demandeur n° 24), saisie sous le contrôle d’un commissaire de justice dans l’ordinateur personnel de Monsieur [E] [C] rend vraisemblable l’envoi à cette date des courriers aux destinataires indiqués, nonobstant les dénégations des défendeurs.
L’article 1358 du code civil dispose que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
En l’espèce le tribunal considère que la copie des 15 lettres d’intention dument signées par les représentants de clients de la SARL SCAVI corrobore le commencement de preuve écrite constituée par le tableur renseigné de la date d’envoi qui était présent sur l’ordinateur de Monsieur [E] [C] (pièce demandeur n° 24).
De sorte qu’il est établi que Monsieur [E] [C] a organisé l’envoi à 30 clients importants de la SARL SCAVI d’un courrier dénigrant cette dernière et informant les destinataires de la création prochaine d’une société concurrente de la SARL SCAVI et invitant ceux-ci à soutenir cette initiative. Cette action constitue un acte de concurrence déloyale.
Sur la désorganisation de l’activité de la SARL SCAVI
Il ressort des pièces produites que Monsieur [E] [C] a exporté, alors qu’il était encore salarié de la SARL SCAVI, des listes de clients de la base de données clients SCAVI sur son ordinateur personnel puis sur l’ordinateur professionnel mis à sa disposition par la société HYDROSCANN (pages 3 et 6 du procès-verbal de constat de Maître [Q] [N], commissaire de justice datée du 26 juillet 2023 – pièce demandeur n° 9).
La SAS HYDROSCANN a utilisé ces données confidentielles pour démarcher plus de 70 clients de la SARL SCAVI, émettant 93 devis pour un montant total de 169.684,97 euros HT, dont 28 devis à des clients ayant signé une lettre d’intention pour un montant de 87.300,08 euros HT
(Pièce demandeur n° 27). Par ailleurs, la SAS HYDROSCANN a émis 35 factures à des clients de SCAVI pour un montant total de 109.881 euros HT, dont 12 à des clients ayant signé la lettre d’intention pour un montant de 70.561,15 euros HT (pièce demandeur n° 28)
Ces faits démontrent l’utilisation non autorisée de données confidentielles de la SARL SCAVI aux fins de détourner des clients vers la SAS HYDROSCANN. Ils sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale.
Sur le débauchage de salariés
La SARL SCAVI expose que la démission quasi-simultanée de deux de ses techniciens, Messieurs [T] et [B] a gravement affecté sa capacité d’intervention vidéo au profit de la SAS HYDROSCANN. Ces salariés avaient une fonction importante dans l’entreprise, notamment pour l’intégration des nouveaux arrivants et avaient suivi une formation de tutorat financée par la SARL SCAVI.
Le tribunal relève que ces départs ne représentent qu’une faible part de l’effectif total de la SARL SCAVI, qui comptait plus de 90 salariés, et ne sauraient à eux seuls constituer une désorganisation massive. En l’absence de justificatifs objectifs étayant une désorganisation plus large, le tribunal ne retient pas la désorganisation massive alléguée, comme étant constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
Sur la publicité trompeuse
La SAS HYDROSCANN a diffusé une communication indiquant une disponibilité « 24h/24 et 7j/7 » (pièces demandeur n° 30 et n° 31 page 5), allégation contredite par ses moyens humains initiaux et par un courriel adressé au responsable des services techniques de la ville d'[Localité 4], dans lequel elle précise ne pas être encore en mesure d’assurer des astreintes (pièce demandeur n° 32).
Cette publicité fallacieuse constitue une pratique commerciale trompeuse, conférant à la SAS HYDROSCANN un avantage concurrentiel indu et portant atteinte à la loyauté de la concurrence.
Conclusion sur les actes de concurrence déloyale commis par la SAS HYDROSCAN et Messieurs [E] [C] et [Y] [F]
Le tribunal dit que la SAS HYDROSCANN, Messieurs [E] [C] et [Y] [F] ont eu un comportement déloyal à l’encontre de la SARL SCAVI qui engage leur responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil en dénigrant cette dernière auprès de ses clients, puis en les démarchant au profit de la SAS HYDROSCANN, notamment en utilisant des données commerciales de la SAS SCAVI dont ils avaient connaissance et en faisant une publicité trompeuse.
Sur le préjudice subi par la SARL SCAVI
* Sur le lien de causalité entre les actes de concurrence déloyale et le préjudice subi par la SARL SCAVI
La SARL SCAVI expose que la SAS HYDROSCANN a réalisé un chiffre d’affaires de près de 991.791 euros dès sa première année d’activité alors que :
1. Le secteur de l’assainissement et de l’inspection vidéo est un marché ancien, mature et globalement stable, caractérisé par des relations de clientèle pérennes.
2. Les autres entreprises présentes sur ce marché depuis plusieurs années réalisent un chiffre d’affaires annuel compris entre 1,5 et 2 millions d’euros.
Cette entrée fulgurante de la SAS HYDROSCAN sur un marché largement mature ne saurait s’expliquer seulement par son dynamisme commercial et la qualité de son offre de service.
Par ailleurs la SARL SCAVI produit un courrier de son expert-comptable, le cabinet LEGATI (pièce demandeur n° 58) qui souligne que :
1. Le chiffre d’affaires réalisé par son seul service inspection a chuté de 168.382 euros entre les exercices 2022/2023 et 2023/2024 et de 109.636 euros entre les exercices 2023/2024 et 2024/2025.
2. Le chiffre d’affaires réalisé par son agence de [Localité 1] a augmenté de 244.967 euros entre les exercices 2022/2023 et 2023/2024, et baissé de 374.385 euros entre les exercices 2023/2024 et 2024/2025.
3. Sur 44 clients de la société SCAVI travaillant désormais avec la société HYDROSCANN, 20 clients n’ont passé aucune commande à la société SCAVI sur l’année 2024 et le chiffre d’affaires réalisé avec ces clients a baissé de 460.319 € entre les années civiles 2023 et 2024.
Le tribunal estime que la concomitance et la concordance de cette entrée fulgurante sur le marché de l’assainissement et de la dépollution avec les comportements déloyaux établis cidessus suffisent pour établir la causalité entre les actes de concurrence déloyale reprochés à la SAS HYDROSCANN et à Messieurs [E] [C] et [Y] [F] et le préjudice subi par la SARL SCAVI.
* Sur la solidarité des défendeurs
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la SAS HYDROSCANN et Messieurs [E] [C] et [Y] [F] ont concouru de façon organisée et concertée à la réalisation du dommage subi par la SARL SCAVI ; Messieurs [C] et [F] en agissant ensemble de façon déloyale à l’encontre de cette dernière (démarchage déloyal, dénigrement, détournement de clientèle) et la SAS HYDROSCANN en bénéficiant de ces actions déloyales.
Le préjudice subi par la SARL SCAVI (détournement de clientèle, perte de marge, désorganisation, perte de chance) résulte de l’action concertée et indivisible de l’ensemble des défendeurs. Il n’est pas possible de déterminer quelle part du préjudice serait imputable à chacun.
En conséquence il y lieu de condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement des dommages-intérêts et des frais accessoires.
* Sur le montant du préjudice subi par la SARL SCAVI
La SARL SCAVI estime le montant de son préjudice économique pour l’année 2024 à 414 287 euros, ce chiffre correspondant à la perte de marge brute qu’elle a subie auprès de 44 clients travaillant désormais avec la SAS HYDROSCANN (460 319 euros x 90 %).
En outre elle considère avoir perdu la chance de continuer à travailler avec ces clients récurrents qui entretiennent des relations commerciales avec elle depuis plus de 10 ans. A ce
titre elle réclame le paiement d’une indemnité complémentaire égale à 5 fois le montant de la perte de marge brute de 2024 soit une somme de 2.071.435 euros (414.287 euros x 5 ans).
Pour en justifier, la SARL SCAVI verse aux débats :
1-Le procès-verbal de constat de la SELARL ORMEDO daté du 04 avril 2024 auquel est annexée une liste de 70 clients de la SARL SCAVI pour lesquelles la SAS HYDROSCANN a initié un contact, établit des devis ou émis des factures (pièce demandeur n° 21),
2- Un courrier de son expert-comptable, le cabinet LEGATI daté du 01 avril 2025 (pièce demandeur n° 58) qui constate entre 2023 et 2024 pour 40 clients réguliers de la SARL SCAVI démarchés par la SAS HYDROSCANN et compris dans la liste ci-dessus une perte de chiffre d’affaires de 460 319 euros.
3- Dans le même courrier, l’expert-comptable estime à 90,41 % le taux de marge brute moyen de la SARL SCAVI, déterminé selon la formule suivante :
marge brute = (chiffre d’affaires – coûts directs variables) /chiffre d’affaires
En réplique la SAS HYDOSCANN expose que :
1- La perte de chiffre d’affaires ne constitue pas une base indemnisable. Seule une éventuelle perte de bénéfice peut donner lieu à réparation.
2- Une perte de chance ne peut jamais être indemnisée à 100 %.
3- Les comptes annuels publiés au greffe par la SARL SCAVI ne corroborent pas les pertes de chiffre d’affaires mentionnées par le cabinet d’expertise-comptable LEGATI dans son courrier du 01 avril 2025.
4- Le taux de marge brute moyen de 90% est très éloigné du taux de résultat net de la SARL SCAVI.
Avant toutes choses, il parait utile de rappeler qu’en matière de concurrence déloyale, la responsabilité est fondée sur l’article 1240 du code civil : la victime a droit à la réparation intégrale de son dommage, entendu comme la perte subie et le gain manqué, y compris sous forme de perte de chance.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler par plusieurs arrêts rendus que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle »
En outre la Cour de cassation souligne également que le juge du fond apprécie souverainement le montant du préjudice, mais que néanmoins il doit rattacher son quantum à des éléments objectifs (chiffre d’affaires, marge, avantage indu, etc.), même si ces éléments demeurent par nature approximatifs.
Dans tous les cas, la réparation doit « être à la mesure du préjudice subi » et « ne peut être disproportionnée »
En l’espèce les comptes annuels produits par une note en délibéré par la SARL SCAVI (comptes annuels des exercices 2020/2021-2021/2022-2022/2023 et 2023/2024) ne font pas apparaitre de perte de chiffre d’affaires sur l’exercice clos postérieurement à la constitution de la SAS HYROSCANN mais au contraire une progression de 232 000 euros (+ 2.37%.) entre les exercices 2022/2023 et 2023/2024. Par contre ils mettent en évidence un accroissement de la perte d’exploitation de 70 000 euros entre les exercices 2022/2023 et 2023/2024,
[…]
Cette progression du chiffre d’affaires de la SARL SCAVI, très régulière depuis plusieurs années ne corrobore pas la perte de chiffre d’affaires de 460 000 euros attestée par le cabinet d’expertise comptable de cette dernière.
Subsidiairement le tribunal relève qu’il est fait état dans les conclusions de la SARL SCAVI (page 30) d’une baisse de 244.967 euros du chiffre d’affaires réalisé par l’agence de COGNIN entre les exercices 2022/2023 et 2023/2024 alors qu’en réalité c’est une augmentation de 244.967 euros que l’expert-comptable mentionne dans son courrier du 01 avril 2025, le chiffre d’affaires de l’agence de COGNIN passant de 2.448.582 euros en 2022/2023 à 2.693.549 euros en 2023/2024.
Pour ce qui concerne la méthode d’évaluation du préjudice retenue par la SARL SCAVI, celleci est basée sur un multiple de la marge sur coûts variables (90%) appliqué au chiffre d’affaires supposé capté entre 2024 et 2023 par la défenderesse. Cette méthode aboutit à un montant total de préjudices de 2 485 722 euros (460 319 euros x 90% x 6 fois) qui apparait disproportionné au regard, tant du dommage subi, que des comptes d’exploitation de la SARL SCAVI et du résultat d’exploitation dégagé par la SAS HYDRASCANN au titre de son premier exercice comptable de 15 mois clos au 31/12/2024 (pièce défendeur n° 11). Le montant total d’indemnisation sollicité représente en effet 22 fois le résultat d’exploitation (114 000€) du premier exercice comptable de la SAS HYDROSCANN. Le calcul du même ratio avec le résultat d’exploitation de la SARL SCAVI n’est pas possible puisque celle-ci est en perte sur ses quatre derniers exercices comptables (voir tableau ci-dessus).
Constatant que l’approche par le taux de marge sur coûts variables est inopérant, le tribunal se propose de retenir une approche par l’excédent brut d’exploitation (E.B.E.) qui intègre notamment les charges de personnel de la société, celles-ci absorbant pratiquement 50% de son chiffre d’affaires HT.
L’examen des comptes d’exploitation de la SCAVI sur les quatre derniers exercices permet de constater que :
* Hormis l’exercice 2021/2022 (exercice post-covid), l’Excédent Brut d’Exploitation (E.B.E.) de la SARL SCAVI se situait avant la création de la SAS HYDROSCANN à environ 4.2 % du chiffre d’affaires annuels HT ;
* Cet E.B.E. est tombé en 2023/2024, exercice de création de la SAS HYDROSCANN à 2,8 % du chiffre d’affaires HT.
[…]
Au vu de cette analyse, le tribunal chiffre :
1- La perte économique subie par la SARL SCAVI à 1,4 % (4.2 % -2.8 %) de son chiffre d’affaires HT de l’exercice 2023/2024, année de création de la SAS HYDROSCANN soit à la somme de 140.216 euros (10.015.431 euros x 1,4 %),
2- La perte de chance de continuer de travailler avec des clients réguliers à deux années de perte d’E.B.E. affectée d’un coefficient 1 pour la première année et d’un coefficient 0,5 pour la deuxième année, soit à la somme de 210.324 euros (140.216 euros +140.216 euros x 0.5).
Sur la publication sur la page d’accueil du site internet de la SAS HYDROSCANN de la décision à intervenir
Les faits de concurrence déloyale étant avérés et graves, le tribunal ordonne à la SAS HYDROSCANN de publier le dispositif intégral du jugement à intervenir sur la page d’accueil de son site internet sous huitaine à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur l’article 700 et les dépens
Il est équitable d’accorder à la SARL SCAVI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 5.000,00 euros.
Les dépens, y compris le coût du constat de la SELARL ORMEDO doivent être mis solidairement à la charge de la SAS HYDROSCANN et de Messieurs [E] [C] et [Y] [Z] qui perdent leur procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SARL SCAVI à l’encontre de Monsieur [E] [C] et de Monsieur [Y] [F],
Dit que la SAS HYDROSCANN, Messieurs [E] [C] et [Y] [F], se sont rendus coupable de faits de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la SARL SCAVI,
Condamne in solidum, la SAS HYDROSCANN, Messieurs [E] [C] et [Y] [F] à payer, en deniers et ou quittances valables, à la SARL SCAVI :
La somme de 140.216 euros au titre du préjudice économique subi suite aux actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
La somme de 210.324 euros au titre de la perte de chance de continuer à travailler avec des clients détournés suite aux actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
La somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens, y compris le coût du constat effectué par la SELARL ORMEDO.
Condamne la SAS HYDROSCANN à publier le dispositif intégral du jugement à intervenir sur la page d’accueil de son site internet sous huitaine à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Rejette l’intégralité des demandes formulées par la SAS HYDROSCANN, M. [E] [C] et M. [Y] [F],
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- International ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Vente en gros ·
- Commerce
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle ·
- Expert
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Redressement ·
- Procédure
- Développement ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Possession ·
- Construction ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Astreinte ·
- Affectation ·
- Référé ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Compte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Administrateur
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Poids lourd ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Plan ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Traduction ·
- Assignation ·
- Contrat de location ·
- Roumanie ·
- Tracteur ·
- Remorque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tank ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Article 700 ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Dépens
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.