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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 juil. 2025, n° 2023F00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 22 JUILLET 2025
ENTRE
La société LEASE PLAN Luxembourg SA, société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro B-29202, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] (Grand-Duché de Luxembourg) représenté par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, élisant domicile en l’étude de Maitre Alain MORANGE, Avocat, domicilié [Adresse 2] ;
Comparante par Maître Anne Laure PATERNOTTE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, domiciliée [Adresse 3] ;
D’UNE PART
ET
Affaire 2023F00163
1/ La société GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE, société de droit roumain immatriculée sous le numéro J40/17484/2007 auprès de l’Office National du Registre du Commerce Roumain, dont le siège social est [Adresse 4] ROUMANIE (police d’assurance n° 005727465)
Non comparante
2/La société IVECO CAPITAL SERVICE SRL, société de droit roumain immatriculée sous le numéro J23/1040/2017 auprès de l’Office National du Registre du Commerce Roumain, ayant son siège social sis [Adresse 5] – ROUMANIE,;
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marie GAZAGNES, du cabinet AMADIO-PARLEANI-GAZAGNES AARPI, Avocat au Barreau de PARIS, domicilié [Adresse 6] substitué à l’audience par Maître Raffaëlle IANNIELLO, Avocat au Barreau de PARIS
Comparante par Maître Raffaëlle IANNIELLO, Avocat au Barreau de PARIS
Affaire 2025F00018
3/la société TESS LOGISTIC SRL, société de droit roumain immatriculée sous le numéro J23/957/2014 auprès de l’Office National du Registre du Commerce de BUCAREST, identifiant unique européen (EUID° : ROONRC J23/957/2014 dont le siège social est [Adresse 7] – ROUMANIE.
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La société LEASE PLAN Luxembourg SA ci-après nommée société LEASE PLAN, était propriétaire d’un véhicule BMW 420D immatriculé [Immatriculation 1] au Grand-Duché de Luxembourg.
Un contrat de leasing a été conclu au bénéfice de la société LA ROYALE en la personne de Monsieur [G] [S] son représentant, utilisatrice du véhicule. Le véhicule conduit par Monsieur [L] [W] salarié de la société LA ROYALE, a eu un accident de la circulation le 20 octobre 2017 sur le territoire de la commune de [Localité 2] impliquant un poids-lourd, conduit par un ressortissant roumain, dont le tracteur et la remorque étaient immatriculés en Roumanie et propriété de la société IVECO CAPITAL SERVICES SRL, ci-après nommée la société IVECO.
Un constat a été établi et n’a pas été signé par le conducteur du véhicule poids-lourd. Un évènement de main courante a été consigné sur le registre du CPS de [Localité 3] immédiatement après l’accident.
Le sinistre n’a pas pu faire l’objet d’une indemnisation à l’amiable par l’intermédiaire de l’assureur de la société LEASE PLAN d’une part et de la société GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE ci-après nommée la société GENERALI, assureur de la société IVECO, d’autre part.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances qu’en date du 23 juin 2023 la société LEASE PLAN a, par acte d’huissier et par DEMANDE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION D’ACTES conformément à l’article 8 paragraphe 2 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, fait assigner les sociétés IVECO et GENERALI, acte dans lequel elle demande au Tribunal de commerce de COMPIEGNE :
* Condamner solidairement les sociétés IVECO et GENERALI à payer à la société LEASE PLAN une somme de 19 776,53 augmentée des intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir. -Condamner solidairement les sociétés IVECO et GENERALI à payer à la société LEASE PLAN une somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Condamner solidairement les sociétés IVECO et GENERALI en tous les dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC ;
L’affaire a été enrôlée le 5 février 2023 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2023F00163, puis placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 12 septembre 2023.
A la suite, en date du 28 octobre 2024 la société LEASE PLAN a, par acte d’huissier et par DEMANDE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION D’ACTES conformément à l’article 8 paragraphe 2 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, fait assigner la société TESS LOGISTIC SRL désignée par la société IVECO comme locataire du véhicule poids-lourds à la date de l’accident.
L’affaire a été enrôlée le 20 janvier 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00018, puis placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 28 janvier 2025, audience à l’issue de laquelle il a été fait jonction avec l’affaire 2023F00163.
Après un ultime renvoi, les deux affaires ont été appelées lors de l’audience de mise en état du 25 mars 2025 et confiée à Monsieur Bernard DELALLEAU, juge chargé d’instruire l’affaire, qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 27 mai 2025 reportée à la demande de Maître Alain MORHANGE, empêché, au 24 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de procédure civile.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience du 24 juin 2025 la société LEASE PLAN fait état de ses conclusions en date du 5 janvier 2024 en réponse aux conclusion N° 1 de la société IVECO et précise qu’il y a lieu de les prendre en considération au même titre que ses demandes portées dans l’assignation en date du 28 octobre 2024 à l’encontre de la société TESS LOGISTIC dans laquelle elle demande de : -Condamner in solidum la société TESS LOGISTIC SRL avec les sociétés IVECO et GENERALI à payer à la société LEASE PLAN une somme de 19 776,53€ augmentée des intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Condamner in solidum la société TESS LOGISTIC SRL avec les sociétés IVECO et GENERALI à payer à la société LEASE PLAN une somme de 3 000€ en application de l’article 700 du CPC ;
* Condamner in solidum la société TESS LOGISTIC SRL avec les sociétés IVECO et GENERALI en tous les dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Au soutien de ses demandes elle verse au dossier les éléments suivants :
* Constat du 20 octobre 2017
* Main courante du 20 octobre 2017 et fiche de renseignement complémentaire établie par Monsieur [W] le 21 octobre 2017
* Rapport d’expertise de la société AUTEX du 8 novembre 2017
* Facture de la société AUTEX du 8 novembre 2017
* Photographies (13)
* Courriel de Me [Z] [O] (Avocat en Roumanie) du 15 octobre 2021 et sa traduction Google
* Contrat de leasing du véhicule
* Facture d’achat du véhicule du 20 mars 2017
* Document du consulat roumain et sa traduction
* Document établi par le BAAR et sa traduction
* Courriel de Madame [V] [R] et sa traduction
* Conclusions n°1 de la société IVEC CAPITAL SERVICES SRL
* Assignation en date du 23 juin 2023
Elle fait valoir que sa demande repose sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et que c’est sur ce fondement qu’elle demande la condamnation de la société IVECO propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident et employeur du conducteur et son assureur (action directe) et la condamnation au paiement du préjudice matériel résultant de l’accident, soit la somme de 19 776,53€.
Elle rappelle que si le constat n’a pas été signé par le conducteur du véhicule poids-lourd de nationalité roumaine, la main courante en date du 20 octobre 2017 fait état des dommages consignés sur ledit constat, que les forces de l’ordre ont inscrit les immatriculations des deux véhicules concernés, étant précisé que le poids-lourd était un véhicule articulé (tracteur immatriculé [Immatriculation 2] et la remorque immatriculée [Immatriculation 3]).
Elle fait état du fait que le sinistre n’a pas pu faire l’objet d’une indemnisation par l’intermédiaire de l’assureur de la société LEASE PLAN d’une part et de la société GENERALI (assureur d’IVECO ROUMANIE) d’autre part et que l’assignation délivrée a été faite après prise de renseignements sur le nom du propriétaire du véhicule et le contrat d’assurance auprès des entités roumaines par l’intermédiaire d’un avocat roumain.
Le véhicule étant déclaré économiquement irréparable par la société AUTEX, son expert, le dommage est évalué à la différence entre la valeur comptable du véhicule à la date de l’accident et la valeur de revente de celui-ci selon une offre reçue d’une société AUTO ONLINE MARQUE NEGOCIANT, soit 19 522,05€ à laquelle s’ajoute les frais d’expertise d’un montant de 254,48€, soit un total de 19 776,53€.
Pour s’opposer aux demandes et aux moyens de la société IVECO elle fait valoir les éléments suivants :
Sur la validité de l’assignation, elle rappelle comme indiqué précédemment que le fondement de l’action était la responsabilité civile délictuelle et que la société IVECO n’a pu se méprendre puisqu’elle a conclu sur le fond du litige de sorte que la prétendue absence de moyens de droit
ne lui a causé aucun grief, étant rappelé que l’article 114 du CPC précise que la nullité d’un acte de procédure « ne peut être prononcé qu’à charge pour l’adversaire de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » Et que la société IVECO ne peut se prévaloir d’aucun grief ;
Sur le fond, elle fait remarquer que la société IVECO pour justifier qu’elle n’était pas gardienne du véhicule au moment de l’accident et que sa responsabilité ne peut être mise en cause, aurait loué celui-ci à une société TESS LOGISTIC SRL mais verse au débat des documents sans date certaine.
Le contrat de location prétendument consenti par la société IVECO au profit de la société TESS LOGISTIC SRL lui est inopposable puisque ce contrat n’a fait l’objet d’aucune publicité auprès des autorités roumaines et semble être resté clandestin.
De plus, à la fois le BIROUL ASIGURATORILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMANIA (BAAR) et la compagnie d’assurances GENERALI ont toutes deux confirmé que le titulaire du contrat d’assurance était la société IVECO et non la société TESS LOGISTIC SRL.
Sur le préjudice, elle fait valoir que si la Cour de Cassation ne permet pas à la juridiction « de se fonder sur une expertise à la demande d’une des parties », la décision de justice peut néanmoins se fonder sur cette expertise si elle ne constitue pas le seul document versé aux débats et s’il y a des circonstances extérieures permettant au Juge d’asseoir sa décision de manière raisonnable, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la garantie de la société GENERALI
La société LEASE PLAN rappelle que suivant l’article R 211-4-1 du Code des assurances, ce dernier permet à la personne lésée d’exercer l’action au choix contre l’assureur du véhicule tracteur ou contre l’assureur de la remorque, étant entendu que l’assureur qui a procédé à l’indemnisation dispose d’une droit de recours contre la partie responsable ou contre son assureur, qu’elle a diligenté la société GENERALI au titre de l’action directe en sa qualité d’assureur du véhicule et que la société IVECO a également fait droit à cette garantie.
Lors de l’audience du 24 juin 2025 la société IVECO représentée par Maître [M] [X] soutient oralement ses conclusions n°1 et demande au Tribunal de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
Recevoir la société IVECO en ses écritures, Y faisant droit,
In limine litis
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
* Déclarer nulle l’assignation délivrée par la société LEASE PLAN à l’encontre de la société IVECO, -Débouter purement et simplement la société LEASE PLAN de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société IVECO;
A titre principal,
Vu la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, -Débouter purement et simplement la société LEASE PLAN de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société IVECO, en raison de leur manque de fondement ;
A titre subsidiaire, Vu l’article 1353 du code civil.
* Débouter purement et simplement la société LEASE PLAN de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société IVECO, en raison de leur caractère injustifié,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1240 du code civil, -Condamner la société GENERALI à garantir la société IVECO En tout état de cause, -Condamner la société LEASE PLAN ou tout succombant à payer à la société IVECO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société LEASE PLAN ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande elle verse au dossier les éléments suivants : -Contrat de location financement du 1 er avril 2015 -Acte additionnel au contrat de location financement et sa traduction -Protocole d’acceptation du 15 avril 2015 et sa traduction -Informations relatives à la société TESS LOGISTIC SRL -Facture de l’échéance de loyer due le 16 octobre 2017 du véhicule de marque IVECO -Certificat d’immatriculation du véhicule
De plus au cours de l’audience elle dit ne pas avoir eu connaissance des conclusions de la société LEASE PLAN et demande à en prendre connaissance.
Après lecture elle renouvèle sa demande en nullité de l’assignation délivrée par la société LEASE PLAN, rappelle qu’elle était propriétaire du véhicule mais que celui-ci avait été loué à la société TESSE LOGISTIC que le contrat de location a été validé le 1 avril 2015 et qu’à la date de l’accident le 20 octobre 2017 la société TESS LOGISTIC en avait la charge, qu’un rapport non contradictoire n’est pas suffisant ni opposable et que le caractère solidaire de l’assignation formulée à l’encontre de la société TESS LOGISTIC et à son encontre est non justifié puisque lors de l’accident elle n’avait pas la charge du véhicule.
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 23 juin 2023 à son encontre elle indique qu’elle ne comporte aucun exposé des moyens en droit dans son dispositif, et ce en contravention avec les dispositions de l’article 56 alinéa 1, 2° du Code de procédure civile ce qui l’a empêché de préparer sa défense ce qui lui cause un grief.
Sur le rejet des demandes formulées à son encontre elle rappelle les conditions d’application de la loi Badinter n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de circulation et que celle –ci est venue se substituer à l’application en la matière des anciens articles 1382 à 1384 du Code civil (nouveaux articles 1240 à 1242 du Code civil) et qu’en l’occurrence cette loi est applicable.
Que cette loi ne fait pas disparaitre le régime de droit commun et que les notions de « faute » ou de « garde » au sens du droit commun des articles 1240 et suivants du Code civil continuent de s’appliquer dans le cadre d’accident de la circulation survenus en France et que le responsable est son conducteur ou son gardien. Il appartient à la victime d’apporter la preuve que la personne dont elle cherche la responsabilité possède ces qualités.
Elle rappelle que la Cour de cassation a précisé que la qualité de gardien fondant la responsabilité du dommage causé par une chose suppose l’exercice d’un triple pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur celle-ci au moment de la survenance du dommage et que cette présomption est susceptible d’être renversée et la responsabilité du locataire engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil dès lors qu’en vertu du contrat de location conclu avec le propriétaire, la garde de la chose lui a été transférée.
En l’occurrence la conclusion du contrat de location du 1 avril 2015 a opéré un transfert de la garde du véhicule à la société TESS LOGISTIC SRL soit antérieurement à l’accident de la circulation en date du 20 octobre 2017 objet du présent litige ce contrat ayant été conclu pour une durée de 49 mois jusqu’au mois de juin 2019 ;
Sur le préjudice
La société IVECO rappelle que la société LEASE PLAN sollicite une indemnisation au titre du préjudice subi sans apporter la preuve de l’évaluation dudit préjudice à hauteur de 19 552,05€ puisqu’elle verse aux débats un élément de preuve qu’elle s’est en réalité constituée elle-même. Elle rappelle que sur la base des dispositions de l’article 237 du Code de procédure civile et de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales aux termes de son article 6-1 il est de principe que tout document susceptible de constituer une preuve judiciaire doit remplir les conditions d’objectivité et d’impartialité, principe qui doivent à fortiori être transposés en matière d’expertise amiable.
Conformément à l’article 1533 du Code civil « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. » En l’occurrence le seul document à l’appui de l’évaluation du préjudice est le rapport établi par le technicien que la société LEASE PLAN a mandaté qui ne revêt aucun caractère contradictoire, elle-même n’ayant pas été convoquée aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise ne suffit pas pour évaluer le préjudice prétendument subi par la société LEASE PLAN.
Elle rappelle que la Cour de cassation a plusieurs fois relevé qu’un rapport d’expertise amiable ne saurait engager, à lui seul, la responsabilité d’une partie lorsqu’il émane exclusivement d’une autre partie de la procédure.
Sur la garantie de la société GENERALI
La société IVECO demande au Tribunal de condamner la société GENERALI à la garantir de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre puisque le véhicule poids lourd immatriculé [Immatriculation 2] était assuré auprès de cette société lors de l’accident survenu le 20 octobre 2017.
Les sociétés GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE et TESS LOGISTIC SERVICES SRL dûment convoquées, ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour eux. En conséquence II sera statué à leur encontre, par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article367 du Code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 2023F00163 et 2025F00018 concernant la même affaire puisque la seconde assignation vise à attraire à la cause le locataire du poids-lourd impliqué dans l’accident la société TESS LOGISTIC SERVICES SRL et désigné comme tel par le défendeur de la première assignation, la société IVECO.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile l’assignation contient à peine de nullité des moyens en fait et en droit.
La société IVECO à l’appui de cet article fait état que dans son assignation du 23 juin 2023 à son encontre la société LEASE PLAN n’a pas fait état de moyen de droit puisqu’elle ne fait pas référence à aucun texte législatif ni réglementaire.
De son côté la société LEASE PLAN a spécifié au dernier paragraphe des motifs que le fondement de l’action était la responsabilité délictuelle.
Le Tribunal rappelle qu’au terme des articles 1240 et suivants du Code civil, la responsabilité délictuelle désigne l’obligation pour une personne de réparer un dommage qu’elle a causé à autrui en dehors de tout contrat. Elle vise à protéger les victimes en leur permettant d’obtenir une
indemnisation pour le préjudice subi. Elle réunit trois éléments essentiels à savoir un fait générateur, un dommage et un lien de causalité.
En l’espèce les dommages subis par le véhicule BMW 420D immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [L] [W] et propriété de la société LEASE PLAN, sont consécutifs à un choc arrière émanant du poids-lourds articulé immatriculé [Immatriculation 2] pour le tracteur et [Immatriculation 3] pour la remorque comme l’atteste les indications portées dans le constat non signé par le chauffeur et le registre de la main courante établi par le CSP de [Localité 3].
De plus la société IVECO ne peut se prévaloir d’aucun grief comme l’énonce l’article 114 du Code de procédure civile.
En conséquence les assignations établies à l’encontre des trois sociétés, GENERALI, IVECO et TESS LOGISTIC SRL fondées sur la responsabilité civile délictuelle, moyen de droit, ne sauraient être considérées comme non valides.
Il y a donc lieu de dire la société IVECO recevable mais mal fondée en sa demande de nullité de l’assignation et de statuer dans les termes ci-après.
2. Sur la recevabilité de la demande
Les assignations formulées à l’encontre des sociétés IVECO, GENERALI et TESS LOGISTIC SERVICES SRL leurs ont été dûment signifiées et délivrées suivant les règles de procédure.
D’autre part, et après vérification des pièces produites aux débats, le Tribunal constate que : -Toutes les conditions prévues par la loi sont bien respectées ;
* La demande est présentée par la société LEASE PLAN qui a intérêt, qualité et capacité à agir ; -La demande de la société LEASE PLAN apparait régulière, recevable et bien fondée ;
Il y a donc lieu de dire la société LEASE PLAN recevable et bien fondée sur sa demande en responsabilité desdites sociétés et de statuer dans les termes ci-après.
3. Sur la responsabilité de la cause des dommages subis par le véhicule de la société LEASE PLAN
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, si un dommage causé par une chose le gardien de celle-ci est désigné responsable du préjudice.
En l’occurrence il y a lieu de définir qui avait la charge du véhicule poids-lourd lors de l’accident survenu le 20 octobre 2017 et donc la garde de la chose ayant causé des dommages au véhicule BMW 420D propriété de la société LEASE PLAN.
Lors de l’audience en date du 24 juin 2025 les parties représentées ont convenu qu’il y avait lieu de prendre en considération les documents remis par la société IVECO dans le cadre du contrat de location qu’elle a souscrit avec la société TESS LOGISTIC SR et de vérifier d’une part la date certaine à laquelle ce contrat a été souscrit d’autre part s’il garantit la location du véhicule désigné à savoir le tracteur immatriculé [Immatriculation 2] et si ce contrat avait encore cours le 20 octobre 2017 en se remettant à l’analyse des documents remis par la société IVECO par le Juge en charge du dossier.
La pièce n°1-1, (Traduction pièce 1-2) porte clairement la mention et la signature des représentants des sociétés engagées par un contrat de location financement à savoir la société IVECO CAPITAL LEASING IFN S.A et la société TESS LOGISTIC SRL. Ce document est revêtu du tampon des deux sociétés. La date d’engagement est le 1er avril 2015. Ce contrat fait référence à 5 unités (Iveco Stralis AS440S46T/FP LT*5 unités) pour lequel il est précisé que le bien est détaillé à l’annexe 2 du même document.
La pièce 2-1 (Traduction pièce 2-2) est un acte additionnel au contrat de location-financement mais ne comporte aucune indication quant à la description des biens.
La pièce 3-1 (Traduction pièce 3-2) énumère 5 biens référencés par le nom du fabricant, le modèle et la description ainsi qu’un numéro d’identification. Ces indications ne permettent pas de garantir qu’il s’agit du tracteur immatriculé [Immatriculation 2] ni la remorque immatriculée [Immatriculation 3].
La pièce 6-1 (Traduction 6-2) fait état d’un certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] vendu à la société TESS LOGISTIC SRL en date du 19 juin 2018 soit une date ultérieure à la date de l’accident.
Compte tenu de cette analyse il ne peut être établi avec certitude que le tracteur immatriculé [Immatriculation 2] et la remorque immatriculée [Immatriculation 3] ont fait l’objet du contrat de location entre la société IVECO CAPITAL LEASING IFN S.A et la société TESS LOGISTIC SRL.
La société LEASE PLAN verse au dossier des éléments transmis par le BIROUL ASIGURATORILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMANIA (BAAR) et la compagnie d’assurances GENERALI qui font toutes deux état que l’assuré du véhicule [Immatriculation 2] était la société IVECO et non la société TESS LOGISTIC SRL.
Au vu de ces éléments il y a lieu de dire que la société IVECO n’apporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la location du véhicule [Immatriculation 2] ni de la remorque immatriculée [Immatriculation 3] à la société TESS LOGISTIC SRL et qu’au vu des éléments transmis par la société LEASE PLAN elle est la gardienne de la chose ayant entrainé les dommages subis par le véhicule BMW 420D immatriculé [Immatriculation 1] et de statuer dans les termes ci-après.
4. Sur le préjudice
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
La jurisprudence de la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 28 septembre 2012 (Cass. ch. mixte, n° 11-18.710), précise que le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une seule partie, sauf si cette expertise est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’occurrence la société LEASE PLAN verse au dossier un rapport d’expertise qui n’est pas contradictoire mais elle verse aussi au dossier d’autres éléments permettant d’apprécier la teneur des dommages subis par véhicule BMW 420D à savoir des photographies démontrant de graves dégâts et les observations du CPS de [Localité 3] qui précise que le « VL BMW est entièrement enfoncé et que la lunette arrière est brisée. »
Au vu de ces éléments il y a lieu de dire que le montant de 19 522,05€ établi par le bureau d’expertise AUTEX Sarl en la personne de Monsieur [A] [K] est recevable et de prendre en compte le montant de 254,48€ correspondant au paiement de la facture de l’expertise.
En conséquence le montant total retenu pour le préjudice subi s’élève à 19 776, 53€ et il convient de statuer dans les termes ci-après.
5. Sur la garantie de la société GENERALI
Les deux parties représentées à l’audience du 24 juin 2025, la société LEASE PLAN et la société IVECO demande l’une et l’autre la condamnation de la société GENERALI au titre de sa garantie du véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
Les pièces versées au dossier confirment attestent que la société GENERALI était bien l’assureur de la société IVECO pour le véhicule [Immatriculation 2] à la date de l’accident survenu le 20 octobre 2017 ;
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes des parties et de statuer dans les termes ci-après.
1. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société IVECO et la société GENERALI qui voient leur cause succomber seront condamnées solidairement aux entiers dépens
et à payer à la société LEASE PLAN de 3 000€, en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré sur le rapport de Monsieur [F] [P] ;
PRONONCE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 2023F00163 et 2025F00018.
DEBOUTE la société IVECO CAPITAL SERVICE SRL de sa demande en nullité de l’assignation en date du 23 juin 2023
DECLARE la société LEASE PLAN Luxembourg SA recevable en sa demande en responsabilité de la mise en de la cause des dommages subis par le véhicule BMW 420D immatriculé [Immatriculation 1]
En conséquence
CONDAMNE solidairement les sociétés IVECO CAPITAL SERVICES SRL et GENERALI ROMANIA ASSIGURARE REASGURARE à payer à la société LEASE PLAN Luxembourg SA la somme de 19 776,53€ augmentée des intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE solidairement les sociétés IVECO CAPITAL SERVICES SRL et GENERALI ROMANIA ASSIGURARE REASGURARE à payer à la société LEASE PLAN Luxembourg SA la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 109,74 €, dont TVA à 20%.
Délibéré par Messieurs BEAULIEU Patrick, Bernard DELALLEAU et Xavier PIRAUX juges.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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