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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 3 janv. 2025, n° 2024056657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Benoît HUET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024056657 22/11/2024
ENTRE :
SARL [S] [V], dont le siège social est 10 rue de Penthièvre 75008 PARIS RCS B 852492263 Partie demanderesse : comparant par Me Siva MOUTOUALLAGUIN Avocat au Barreau de Saint Denis de la Réunion (Me Marc FLINIAUX Avocat – D0146)
ET :
SAS [M] DISTRIBUTION, dont le siège social est 23 rue Jules Verne 97420 LE PORT RCS B 853211993
Partie défenderesse : comparant par Me Benoît HUET Avocat (A394)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 décembre 2023, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL [S] [V] nous demande de :
Vu les articles 1100. 1100-1, 1101 à 1104, 1217, 1221 du Code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile. Vu la jurisprudence.
Vu les pièces produites à l’appui des présentes :
Dire la société [S] [V] bien fondée en son action.
Dire que les conditions des articles 872 et 873 du Code de procédure Civile sont réunies.
Dire que la convention de mandat social signée le 22 mai 2022 entre la société [M] DISTRIBUTION et la société [S] [V] tient lieu de loi entre les parties.
Condamner la société [M] DISTRIBUTION à payer par provision à la société [S] [V] la somme de 426 000 € HT correspondant à 50% de l’Indemnité de Départ.
Ordonner le séquestre de la somme d’un montant égal à 426.000 € HT correspondant au solde de l’indemnité de Départ susvisée entre les mains du Séquestre de l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS, et ce jusqu’à ce qu’une décision de justice devenue définitive tranchant le litige au fond soit rendue.
Dire que cette somme de 426.000 € HT mise sous séquestre portera intérêt au taux légal, ces intérêts devant être capitalisés annuellement et versés en même temps et aux mêmes conditions que le solde de l’indemnité de Départ.
Condamner la société [M] DISTRIBUTION à payer par provision à ta société [S] [V] au titre de sa rémunération pour le mois de septembre 2022 la somme de 35.500 € HT.
Condamner la société [M] DISTRIBUTION à verser à la société [S] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [M] DISTRIBUTION aux entiers dépens distraits au profit du conseil de la société [S] [V].
A l’audience du 15 mars 2024 :
Le conseil de la SAS [M] DISTRIBUTION se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 700, 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
A titre principal :
Constater l’absence d’urgence en raison du délai écoulé entre la décision de révocation intervenue le 9 septembre 2022 et l’action judiciaire engagée par [S] [V] le 27 décembre 2023 ;
Constater qu’il existe plusieurs contestations sérieuses justifiant un examen au fond du litige:
* la clause de « parachute doré » n’est pas valable en raison de sa contrariété au principe de libre révocabilité des dirigeants ;
* l’indemnité de départ n’est pas due puisque la révocation de [S] [V] est une « Révocation Qualifiée » au sens de la Convention de mandat social du 20 mai 2022 en ce qu’elle fait suite à la commission par [S] [V] d’une infraction pénale commise au préjudice de la société [M] DISTRIBUTION
* la clause de « parachute doré » ne peut être mise en œuvre puisque la Convention de mandat social du 20 mai 2022 prévoit un séquestre conventionnel entre les mains du Séquestre de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, stipulation qui est manifestement inapplicable dans le cas d’une ordonnance de référé puisque le Séquestre de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris n’a pas vocation à intervenir en tant que séquestre judiciaire (mais seulement en tant que séquestre conventionnel).
* la demande d'[S] [V] de paiement d’une somme de 35.500 euros H.T à [M] DISTRIBUTION « au titre de sa rémunération pour le mois de septembre 2022 » (soit du 1er au 30 septembre 2022), se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le mandat d'[S] [V] a été révoqué le 9 septembre 2022 avec effet immédiat.
En conséquence :
Dire n’y avoir lieu à référé, les conditions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile n’étant pas réunies ;
Débouter [S] [V] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Constater au regard de la situation économique du débiteur que les conditions de l’article 1343-5 du Code civil relatif à l’octroi de délais de paiement sont réunies ;
Ordonner un étalement sur 24 mois du paiement des sommes éventuellement dues par [M] DISTRIBUTION à titre provisionnel.
En tout état de cause :
Condamner la société [S] [V] à payer à la société [M] DISTRIBUTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [S] [V] aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL [S] [V] se présente et dépose également des conclusions en réplique aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de Débouter la société [M] DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle en paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de plusieurs renvois successifs, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative le 7 juin 2024 pour défaut de diligences du demandeur, son dossier de plaidoirie n’ayant pas été redéposé avant l’audience.
Par courrier du 15 juillet 2024, le conseil de la SARL [S] [V] en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 22 novembre 2024, suivant convocations régulièrement adressées par courriers en date du 8 octobre 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024 :
Le conseil de la SAS [M] DISTRIBUTION se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans ses écritures régularisées le 15 mars 2024.
Le conseil de la SARL [S] [V] se présente et réitère les demandes contenues dans ses dernières écritures régularisées le 15 mars 2024.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, nous clôturons les débats et disons que notre ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024 à 16 heures, délai prorogé au 3 janvier 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale relative à l’indemnité de départ.
La société [S] se prétend créancière de la somme de 852.000 euros au titre d’une indemnité de départ. Elle réclame dans le cadre de la présente instance le paiement d’une provision correspondant à la moitié de cette somme et sollicite le séquestre du solde « jusqu’à ce qu’une décision de justice devenue définitive tranchant le litige au fond soit rendue. ».
La société [M] le conteste au principal et nous demande de dire qu’il n’y a lieu à référé et débouter la demanderesse de toutes ses demandes.
La demanderesse vise les articles 872 et 873 du code de procédure civile qui circonscrivent nos pouvoirs dans le cadre de cette instance.
Nous relevons en premier lieu que l’article 872 édicte que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Nous retenons que la demanderesse ne saurait justifier l’urgence au soutien de sa demande dès lors que l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence, que le fait générateur de sa demande indemnitaire constitué par son éviction est intervenu le 9 septembre 2022 et qu’elle a réintroduit sa demande le 15 juillet 2024 pour être plaidée à notre audience du 22 novembre 2024. Aucun référé d’heure à heure n’a été sollicité.
Nous relevons en second lieu que l’article 873 édicte que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Nous retenons que c’est manifestement sur le deuxième alinéa de l’article 873 que la demanderesse fonde ses prétentions sollicitant le bénéfice d’une provision à hauteur de la somme de 426.000 euros. Il convient donc que la société [S] justifie avec l’évidence requise en référé, que l’existence de l’obligation en paiement qu’elle revendique n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi la demanderesse prétend que l’obligation opposable à la société [M] est de nature contractuelle et que, par combinaison des articles 1103 et 1014 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société [M] a été constituée le 12 août 2019 et elle est présidée par la société [S]. En partenariat avec INTERMARCHE la société [M] a créé une nouvelle enseigne de la grande distribution sur le territoire de La Réunion dénommée « Run Market », ayant repris 4 fonds de commerce cédés par le Groupe Casino. L’exploitation des magasins a démarré en juillet 2020 et ce en pleine crise sanitaire jusqu’en février 2022.
Le 20 mai 2022, une convention de mandat social est conclue entre [M], [S] et DDM Distribution (qui exerce le mandat de directeur général de [M]) par laquelle le mandat de président de la société [S] est reconduit pour une durée déterminée de deux ans, renouvelable tacitement. Il est également prévu une indemnité de révocation au profit d'[S].
Le 9 septembre 2022, la collectivité des associés de MAKE, réunis en assemblée générale, a décidé à l’unanimité la révocation de la société [S], prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [Y], de son mandat de président. Aucune indemnité ne lui est versée, ni sa rémunération contractuelle pour le mois en cours de sa révocation.
Le 14 février 2023, le conseil de la société [S] sollicitait, auprès du nouveau président de la société [M], le paiement de la somme de 852.000 euros, dans les termes de la convention de mandat social du 20 mai 2022.
Le 7 mars 2023, le conseil de la société [M] conteste le fondement légal de la demande et rappelle que conformément à l’article 6 de la convention précité la révocation de [S] est une révocation qualifiée. Que les faits fautifs ont été découverts suite au rapport du cabinet [C] [U] du 31 août 2022 mettant en cause les manquements des dirigeants de [M]. Que ces manquements graves ont conduit la société à des pertes de plus de 40 millions d’euros, ce qui a menacé l’emploi de milliers de salariés Réunionnais.
Nous retenons que les motifs détaillés de la lettre du 7 mars 2023, faisant référence à des infractions pénales qualifiées, escroquerie au jugement et abus de bien sociaux, compte courant débiteur, constituent une contestation sérieuse, en ce que la révocation qualifiée est bien privative de toute indemnité.
Nous retenons que les nouveaux dirigeants de MAKE justifient avoir déposé une plainte pénale dès le 24 février 2023, complétée le 18 juin 2023, qui est en cours d’instruction, ce qui n’est pas contesté.
Nous retenons que la légalité de la convention du 20 mai 2022, signée par les seuls bénéficiaires au demeurant, est attaquée pour atteinte au principe de la libre révocabilité du président de la société stipulée à l’article 12.3 des statuts de [M] (du 20 mai 2022) qui prévoit que la révocation du président peut intervenir à tout moment et sans juste motif.
Nous retenons que les parties s’opposent sur la portée des actes auxquels elles font référence et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de les interpréter.
Que compte tenu des griefs de [M] à l’encontre d'[S] portant également sur sa rémunération, la demande relative au paiement du mois en cours au moment de sa révocation, septembre 2022, n’apparait pas plus justifiée, aucune facture n’ayant été émise à cet effet.
En conséquence, nous dirons que la société [S] ne justifie pas avec l’évidence requise en référé de sa demande et nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [M] a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; nous condamnerons donc la société [S] à lui payer la somme de 5.000 euros.
La société [S] étant mal fondée en toutes ses demandes sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la SARL [S] [V] à payer à la SAS [M] DISTRIBUTION la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SARL [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL [S] [V] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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