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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 févr. 2025, n° 2024J00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO c/ SAS BOUCHERIE DU MARCHÉ |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
[Adresse 1], RCS EVRY 542 097 522,
DEMANDEUR – représentée par
CABINET PRIOU GADALA ET BOUHENIC – [Adresse 2],
Maître [B] [T] de la SELARL JOLY & [T] – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS [Adresse 5]
[Adresse 3], RCS [Localité 6] 852 411 776, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 17/12/2024
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Christine PUYENCHET.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Madame Christine PUYENCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 19/11/2024 à SAS BOUCHERIE DU MARCHÉ, SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Condamner la société BOUCHERIE DU MARCHE à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 22.502,34 € outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée à la date du 17 juin 2024.
Condamner la société BOUCHERIE DU MARCHE à restituer sous astreinte le véhicule PIAGGIO MP3 immatriculée GS 937 EG au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
DIRE et JUGER que le produit de la vente du véhicule PIAGGIO MP3 immatriculée GS 937 EG viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit souscrit.
Condamner la société BOUCHERIE DU MARCHE à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 22.502,34 € outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée à la date du 17 juin 2024.
Condamner la société BOUCHERIE DU MARCHE à restituer sous astreinte le véhicule PIAGGIO MP3 immatriculée GS 937 EG au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
DIRE et JUGER que le produit de la vente du véhicule PIAGGIO MP3 immatriculée GS 937 EG viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Condamner société BOUCHERIE DU MARCHE à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner société BOUCHERIE DU MARCHE en tous les dépens.
EXOSE DU LITIGE
La SAS [Adresse 5] a souscrit le 24 février 2024 sous la forme électronique une offre préalable de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule PIAGGIO MP3 immatriculé GS 937 EG pour un montant TTC de 17.603,76 € remboursable sur 48 loyers de 350,83 €.
La SAS BOUCHERIE DU MARCHÉ a cessé ses versements en mars 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a adressé la SAS [Adresse 5] une pré mise en demeure en date du 21 mai 2024, sollicitant le solde restant dû soit la somme de 22.502,34 € ainsi que de restituer le véhicule financé.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer la lettre de mise en demeure préalable comme un élément essentiel et considérer que la requérante n’était pas fondée à prononcer la déchéance du terme, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite du tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
La SA CA CONSUMER FINANCE avance :
Que la société [Adresse 5] n’a versé qu’un seul loyer.
Qu’elle sollicite du Tribunal à titre principal de condamner la société BOUCHERIE DU MARCHÉ, à lui payer la somme de 22.502,34 € outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée à la date du 17 juin 2024, de condamner la société [Adresse 5] à lui restituer sous astreinte le véhicule PIAGGO MP3 immatriculé GS 937 EG sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de dire et juger que le produit de la vente du véhicule PIOGGIO MP3 immatriculé GS 937 EG viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur.
Qu’elle sollicite à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit, condamner la société BOUCHERIE DU MARCHÉ à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22.502,34 € outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée à la date du 17 juin 2024, condamner la société [Adresse 5] à lui restituer sous astreinte le véhicule PIAGGO MP3 immatriculé GS 937 EG sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dire et juger que le produit de la vente du véhicule PIOGGIO MP3 immatriculé GS 937 EG viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur, et en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Qu’elle sollicite au titre des frais irrépétibles, la condamnation de la société de la société BOUCHERIE DU MARCHE au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société BOUCHERIE DU MARCHE :
La société [Adresse 5] n’est pas comparante.
SUR CE
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s’en rapporter à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS BOUCHERIE DU MARCHÉ ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
Attendu qu’il est présenté au tribunal le crédit SOFINCO souscrit le 27 février 2024, pour un montant de 17.603,76 €, signé en page 5/5 du crédit bail par signature électronique de Madame Marine FALEZAN ;
Attendu que le document PAPPERS produit à la procédure par la partie demanderesse ne permet pas au Tribunal de savoir à quelle titre Madame Marine FALEZAN est intervenue à l’acte puisque le gérant de la société inscrit sur le document produit est Monsieur [Y] [M], et que le nom de Madame FALEZAN y est absent ;
Attendu qu’il n’est produit à la procédure aucun pouvoir qui aurait été remis à Madame FALEZAN pour contracter avec SOFINCO au nom de la SAS [Adresse 5] ;
Attendu que le Kbis permet d’attester de l’existence juridique de l’entreprise et donne une information vérifiée qui fait foi et qu’il s’agit du seul document officiel prouvant l’identité et l’adresse de la personne (physique ou morale) immatriculée, son activité, ses organes de direction, administration, gestion ou contrôle, ainsi que l’existence ou non d’une procédure collective engagée à son encontre ;
Attendu qu’en l’absence de KBIS produit à la procédure, le tribunal ne peut connaître ni vérifier l’adresse de la société, ni le nom du dirigeant chargé de son administration, et en capacité d’engager l’entreprise ;
Attendu que de ces faits, il n’est pas possible à la juridiction de vérifier et reconnaître le bien fondé de l’instance en cours ;
Le Tribunal déboutera la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la société SA CA CONSUMER FINANCE succombe en ses prétentions, selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS [Adresse 5] bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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