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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2023F00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU DEVILLE RECTIFICATION [Adresse 1]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Damien MONTIBELLER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION VENANT AUX DROITS DE BUREAU VERITAS SA [Adresse 4] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 5] et par Me Sandrine DRAGHI ALONSO [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS DEVILLE RECTIFICATION, ci-après DEVILLE, exerce son activité dans le secteur de la mécanique industrielle et plus particulièrement de la rectification, de l’usinage et du découpage de pièces de matières premières.
La SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, a pour activité la fourniture de toutes prestations liées notamment au confort, à la santé, à la qualité, à l’environnement, à la solidité, la sécurité et au fonctionnement des installations sous forme notamment d’inspections, de vérifications, d’évaluations et de diagnostics dans les domaines du bâtiment, des infrastructures et du génie civil, de l’industrie et de leurs équipements.
Par contrat daté des 15 novembre 2000 et 26 février 2001, modifié par avenant daté du 30 novembre 2010, DEVILLE confie à BUREAU VERITAS diverses prestations de vérification d’installations, d’appareils et d’accessoires, notamment des appareils de levage et accessoires de levage moyennant des modalités financières et des périodicités convenues.
Parmi ces appareils de levage, la prestation de vérification de BUREAU VERITAS porte sur un pont roulant de 25 tonnes, ci-après le portique PT24 ou le portique.
Le contrôle de BUREAU VERITAS sur le portique entre le 12 et 22 mai 2014 révèle l’usure des câbles électriques et la défaillance des crapaudines du rail, tous remplacés.
Courant juillet 2014, lors d’une opération de maintenance, DEVILLE découvre des fissures sur la traverse supérieure du portique.
Les avis techniques de l’APAVE saisie par DEVILLE en août et en septembre 2014 concluent à l’existence de désordres anciens sur ce portique. Aux termes d’une « contrevisite » du 8 décembre 2014, BUREAU VERITAS conclut : « avis défavorable au maintien en service de par les nombreuses fissures importantes présentes sur l’équipement (et cassures) ».
DEVILLE est alors obligée d’utiliser le portique en mode dégradé ce qui est constaté par un huissier de justice par procès-verbal du 11 décembre 2014.
Par ordonnance du 8 janvier 2015, le président de ce tribunal saisi par DEVILLE désigne un expert, M. [G] [U], avec pour mission, modifiée par ordonnance du 15 mars 2015, notamment de déterminer la date de survenance et d’apparition desdites fissures.
Le chapeau de jambage défaillant du portique est remplacé courant mai 2015.
L’expert commis dépose son rapport daté du 31 décembre 2018.
Ses conclusions demeurant inexploitables, DEVILLE engage alors une procédure tendant à réduire les honoraires sollicités par ce dernier et le tribunal judiciaire de Paris, le 13 décembre 2023, le condamne à rembourser un trop-perçu.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022, DEVILLE assigne BUREAU VERITAS devant ce tribunal, lui demandant de juger que les prestations de cette dernière ayant été défaillantes, générant un préjudice d’un montant chiffré à 353 747,59 €, BUREAU VERITAS doit être condamnée à lui régler cette somme à titre d’indemnisation.
Par dernières conclusions n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024, BUREAU VERITAS demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1147 (ancien) du code civil, Vu le rapport d’expertise de M. [U],
A titre liminaire,
* Prendre acte que BUREAU VERITAS EXPLOITATION vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif ;
* Ordonner la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA ;
* Ordonner la recevabilité de l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS EXPLOITATION ;
* Recevoir BUREAU VERITAS EXPLOITATION dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
* Ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions de DEVILLE dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS dans la mesure où :
* l’apparition des fissures affectant le portique PT24 n’est pas imputable à BUREAU VERITAS,
* la date d’apparition des fissures affectant le portique PT24 n’est pas déterminée,
* la faute contractuelle de BUREAU VERITAS n’est pas démontrée,
* le préjudice allégué par DEVILLE n’est pas lié à la prétendue tardivité de la découverte des fissures affectant le portique PT24 ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
Ordonner l’application de la clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat de BUREAU VERITAS et limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la somme de 240 € HT s’agissant des seuls préjudices matériels directs ;
A titre très subsidiaire,
Limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la somme de 200 € qui correspond au coût des soudures que DEVILLE a fait réaliser en urgence à la suite de la découverte des fissures affectant le portique PT24 en juillet 2014 ;
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
* Condamner DEVILLE à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner DEVILLE aux dépens dont distraction au profit de la SCP Hourblin-Papazian, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°4 régularisées au cours de l’audience du 3 décembre 2024 du juge chargé d’instruire l’affaire, DEVILLE demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1134, 1137 et 1147 (anciens) du code civil,
Vu le décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008,
Vu l’arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage modifié par le décret n°7 mars 2008 (sic),
* Juger que les prestations de vérifications effectuées par BUREAU VERITAS en mai 2014 ont été défaillantes en ce sens qu’elles n’ont pas été conformés :
* Aux dispositions réglementaires et contractuelles ;
* Aux règles de l’art ;
* Juger qu’en tout état de cause la responsabilité de BUREAU VERITAS est engagée ;
* Juger que cette exécution défectueuse de ses prestations par BUREAU VERITAS a généré un préjudice important pour DEVILLE qui n’a pu être alertée, comme elle aurait dû l’être, en temps et en heures, de « désordres » affectant gravement le portique PT 24 ;
* Juger que la clause limitative de responsabilité invoquée par BUREAU VERITAS doit être réputée non écrite et lui est inopposable ;
* Juger en tout état de cause que la clause limitative de responsabilité dont il s’agit ne peut recevoir application en raison de la faute lourde commise par BUREAU VERITAS ;
* Juger qu’elle est dès lors fondée et justifiée à solliciter la condamnation de BUREAU VERITAS à l’indemniser dudit préjudice ;
En conséquence,
* Condamner BUREAU VERITAS à lui verser la somme de 353 484,59 € HT au titre de l’indemnisation du préjudice subi par elle du fait de BUREAU VERITAS ;
* Condamner BUREAU VERITAS à lui régler la somme de 42 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner BUREAU VERITAS aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise soit la somme de 76 420,32 €.
A l’audience du 3 décembre 2024, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
DEVILLE expose que :
Le portique PT24 est une pièce essentielle pour son activité ;
En vertu du contrat, BUREAU VERITAS avait la charge de vérifier tous les équipements de DEVILLE dont ce portique afin de déterminer l’existence notamment de désordres ;
BUREAU VERITAS effectue sa prestation de vérification entre le 12 et le 22 mai 2014, révélant 65 remarques sur les équipements de DEVILLE, objet de sa prestation de vérification ;
DEVILLE découvre des fissures sur le portique en juillet 2014 ; or, BUREAU VERITAS lors de son contrôle n’avait rien révélé à ce sujet, hormis deux points mineurs aussitôt corrigés ; Il revenait au BUREAU VERITAS de signaler ces fissures ;
L’APAVE, saisie dans l’urgence début août 2014, sur les points de rupture des soudures de la partie supérieure du portique opérées dans l’urgence par DEVILLE pour éviter l’arrêt de son activité, lui indique verbalement que les fissures peuvent être datées d’au moins deux ans ;
BUREAU VERITAS, à l’issue de sa « contrevisite » du 8 décembre 2014, écrit : « Avis défavorable au maintien en service de par les nombreuses fissures importantes présentes sur l’équipement (et cassures) » ;
Le rapport de BUREAU VERITAS du 8 décembre 2014 contient 188 remarques supplémentaires par rapport à celui émis le 12 mai 2014 ;
Ce constat démontre clairement un manquement de BUREAU VERITAS dans sa mission de vérification du 12 mai 2014 qui s’est manifestement avérée très insuffisante et de nature à mettre en danger l’ensemble des intervenants de DEVILLE ;
BUREAU VERITAS avait parfaitement conscience d’un dysfonctionnement interne car elle a mis en place dès novembre 2014 un plan d’action concernant le portique PT24, en confirmant qu’elle allait envoyer un nouvel intervenant pour les visites à venir ;
D’un point de vue juridique, la réglementation sur les appareils de levage exige un examen de l’état de conservation et un essai de fonctionnement du portique, ce que BUREAU VERITAS n’a pas effectué en mai 2014 ;
L’expert commis par ce tribunal n’a jamais voulu répondre à la seule question qui lui était posée, à savoir : quelle était l’antériorité de l’apparition de ces fissures, ce qui a été acté et sanctionné par la cour d’appel de Paris au cours de la procédure en contestation d’honoraires diligentée par ses soins ;
Mais le constat est là : la carence et la défaillance fautives de BUREAU VERITAS sont manifestes ;
Sur le préjudice, BUREAU VERITAS oppose une clause limitative de responsabilité ; or, cette clause vide de sa substance l’obligation essentielle de celle-ci ; elle doit donc être réputée non écrite et ne peut trouver application entre les parties ;
L’arrêt brutal puis l’utilisation en mode dégradé du portique ont engendré une désorganisation de DEVILLE, des difficultés de stockage de la matière première à traiter et une perte importante de productivité, ce qui aurait pu être évité si BUREAU VERITAS avait respecté la mission qui lui était impartie ;
Elle verse aux débats le détail des investissements, réparations et frais de réorganisation qu’elle chiffre à la somme globale de 353 484,59 € HT, et demande à ce tribunal de condamner BUREAU VERITAS à lui verser cette somme, outre celle correspondant aux frais de l’expertise et d’avocats.
BUREAU VERITAS rétorque que :
Au préalable, elle demande que BUREAU VERITAS SA soit mise hors de cause car les activités de vérification périodique d’appareil de levage de celle-ci ont fait l’objet d’une filialisation au profit de la société nouvellement créée BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS depuis le 1 er janvier 2017 ;
La mission de vérification visée en l’espèce relève dorénavant de cette dernière ;
Au fond, DEVILLE doit démontrer la faute de BUREAU VERITAS, un dommage subi et un lien de cause à effet entre la faute et ce dommage ;
Or, DEVILLE allègue l’existence de fissures affectant le portique PT24 au moment de la vérification réglementaire de mai 2014 ; or, elle n’en rapporte pas la preuve de leur existence à cette date, pas plus que l’expert commis ;
BUREAU VERITAS fait valoir que les fissures auraient pu apparaître pendant la période de juin-juillet 2014, soit après l’intervention de mai 2014 ;
De plus, l’intervention de BUREAU VERITAS était définie comme étant « réglementaire », sans démontage, et en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation ; elle n’était pas tenue d’utiliser une nacelle, à l’instar de l’APAVE, pour vérifier si le portique PT24 présentait des fissures sur le chapeau de jambage ; Si l’APAVE a constaté des fissures, elle ne démontre pas que BUREAU VERITAS a commis une faute en mai 2014 ;
De plus, les rapports de l’APAVE d’août et septembre 2014 et de BUREAU VERITAS du 12 décembre 2014 ne sont pas comparables, de même que les rapports de BUREAU VERITAS de mai 2014 et du 12 décembre 2014 ; ;
Le rapport de BUREAU VERITAS du 12 décembre 2014 fait des observations qui n’ont pas été mentionnées dans le rapport de mai 2014 ; il ne démontre en rien la faute de BUREAU VERITAS en mai 2014 ;
En conclusion, elle n’a commis aucune faute susceptible de retenir sa responsabilité contractuelle ; l’expert conclut dans le même sens ;
Le lien de causalité n’est pas plus rapporté ; en effet, le prétendu manquement contractuel de BUREAU VERITAS n’est pas l’origine des fissures, mais plutôt un défaut d’entretien ou de construction de l’installation, mission n’incombant pas à BUREAU VERITAS ;
Elle démontre que, même en présence d’une faute contractuelle de sa part, DEVILLE n’a pas subi de réel préjudice lié à la découverte tardive des fissures par ses soins en décembre 2014 ;
Si par impossible le tribunal retenait sa responsabilité, BUREAU VERITAS rappelle qu’aux termes de l’avenant du 30 novembre 2010, les parties ont convenu d’une clause limitative de responsabilité limitant sa responsabilité (i) à 5 fois le montant de sa rémunération perçue en application du contrat et (ii) aux seuls dommages matériels directs, à l’exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel ; ainsi, les parties ont convenu de limiter la responsabilité de BUREAU VERITAS à la somme de 240 € HT (48 € HT x 5) ;
Seule la faute dolosive ou lourde permet d’écarter la clause limitative de responsabilité et ce, malgré le fait qu’il y ait eu manquement à une obligation essentielle ;
Le plafond de responsabilité n’est pas dérisoire ;
La clause limitative de responsabilité doit donc recevoir ici application ;
En ce qui concerne le montant réclamé par DEVILLE, aucune preuve n’est versée aux débats permettant de constater un réel préjudice quantifiable sur chacun des postes allégués par DEVILLE ;
En cas de condamnation à son encontre, BUREAU VERITAS demande au tribunal, à titre très subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 200 € qui correspond au coût des soudures réalisées en urgence à la suite de la découverte des fissures en juillet 2014 ; pour le reste, il s’agit des dépenses que DEVILLE aurait dû engager peu important la date d’apparition des fissures.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la demande de mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA
BUREAU VERITAS EXPLOITATION demande que soit mis hors de cause BUREAU VERITAS SA, signataire du contrat entre les parties dans le cadre du présent litige. En effet, l’activité vérification périodique notamment d’appareils de levage a été transmise depuis le 1 er janvier 2017 de BUREAU VERITAS SA à BUREAU VERITAS EXPLOITATION nouvellement créée afin d’y apporter ladite activité.
DEVILLE ne fait valoir aucun moyen.
Mais le tribunal relève aux termes des écritures de BUREAU VERITAS EXPLOITATION et des pièces versées aux débats que celle-ci vient aux droits de BUREAU VERITAS SA.
En conséquence, le tribunal dira que BUREAU VERITAS EXPLOITATION vient aux droits de BUREAU VERITAS SA, déboutant du surplus des demandes.
Sur la responsabilité de BUREAU VERITAS
L’article 1134 ancien du code civil, ici applicable, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. », et l’article 1147 ancien applicable : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Au préalable, il est constant que le litige porte sur la vérification courant mai 2014 par BUREAU VERITAS de l’un des équipements de DEVILLE nécessaire à son activité, le portique PT24.
Le portique permet à DEVILLE d’acheminer les matières premières, stockées en grande quantité dans un parc au sein de l’entreprise, dans ses ateliers aux fins de rectification, usinage et découpage.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par contrat daté des 15 novembre 2000 et 26 février 2001, que DEVILLE « confie » à BUREAU VERITAS les prestations suivantes, et plus particulièrement :
* « Vérification périodique réglementaire des appareils de levage en application exclusive de l’arrêté du 9 juin 1993, de périodicité annuelle et semestrielle. »
Compte tenu de l’évolution de la législation, l’arrêté de référence applicable ici est devenu celui du 1 er mars 2004.
Le contrat d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, a été modifié par avenant daté des 17 et 30 novembre 2010 notamment pour réduire sa durée à un an, renouvelable par tacite reconduction et prévoir une clause limitative de responsabilité.
Page : 7 Affaire : 2023F00159
« Les appareils de levage » sont définis comme suit :
* « Elévateurs de personnel
* Ponts roulants inférieurs10 tonnes
* Ponts roulants supérieurs 10 tonnes
* Palans sur potence
* Portiques et semi portiques inférieurs 10 tonnes
* Portiques et semi-portiques supérieurs à 20 tonnes
* (…) Accessoires de levage ».
Pour chacune des vérifications à opérer correspond un prix par visite ainsi :
* « Ponts roulants de capacité inférieure à 10 tonnes 1 visite par an L’unité et par visite : 270 F HT (deux cent quatre vingt dix francs hors taxe)
* Ponts roulants de capacité supérieure à 10 tonnes 1 visite par an L’unité et par visite : 295 F HT (deux cent quatre vingt quinze francs hors taxe) ».
Le contrat stipule des « conditions générales d’intervention », et plus particulièrement au chapitre « Appareils de levage – vérifications réglementaires », la « nature des vérifications » suivante :
« Les vérifications sont effectuées dans la configuration d’utilisation dans laquelle l’appareil est présenté. Les examens et mesures effectués et les essais sont ceux réalisables :
* sans démontage,
* sans intervention nécessitant la modification ou le déréglage des circuits ou dispositifs de sécurité,
* en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation. (…) ».
En vertu des mêmes conditions générales, les « appareils de levage » soumis à l'« examen de l’état de conservation » sont les suivants :
* la charpente : ossature aspect, assemblage
* les chemins de roulement : ossature, rails, dispositif d’arrêt
* le train de roulement
* les organes liés au levage (…) ».
L’arrêté du 1 er mars 2004 définit ce qu’on entend par « examen de l’état de conservation d’un appareil de levage » comme suit : « l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses (…) » (article 9).
Il est constant que BUREAU VERITAS a effectué cette vérification chaque année depuis 2001.
Lors de la vérification du portique PT24 opérée entre le 12 mai 2014 et le 22 mai 2014, en application de l’arrêté du 1 er mars 2004, BUREAU VERITAS relève dans son rapport daté du 22 mai 2014 l'« avis général » suivant : « les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans le tableau des « actions à entreprendre » auxquelles il y a lieu de remédier » :
« ACTIONS A ENTREPRENDRE :
2.2 Rails et poutres de roulement, fixations : (…) Remettre ou refixer des fixations de rails manquantes (7 fixations identifiées)
5.2 Equipements, canalisations, enrouleurs : (…) Remplacement de la guirlande prévue en période de congés ».
Ces actions ont été aussitôt entreprises par DEVILLE.
Au cours d’une manœuvre de maintenance, courant juillet 2014, DEVILLE découvre des fissures sur le portique PT24. Elle réalise aussitôt des soudures et sollicite un « avis technique » de l’APAVE « sur les points de rupture des soudures de la partie supérieure du portique ».
L’APAVE formule son avis daté du 5 août 2014, comme suit : « les goussets soudés à votre demande (par une entreprise spécialisée) nous apparaissent de nature suffisante à assurer temporairement l’utilisation de l’appareil aux fins de ne pas bloquer votre production (…). »
Un examen approfondi de l’APAVE est alors sollicité par DEVILLE sur le portique. L’APAVE, dans son rapport daté du 29 septembre 2014, fait un grand nombre d’observations tant sur les « chemins de roulement » que sur la « structure » du portique telles que : « amorce de cassures », « cassure des soudures », « cassure de la quasi-totalité des équerres de maintien », « corrosion importante de certaines parties » (…).
Le 9 décembre 2014, BUREAU VERITAS effectue une nouvelle « vérification générale périodique », en application de l'« arrêté du 1 er mars 2004 », conclut aux termes de son « rapport provisoire » : « Avis défavorable au maintien en service de par les nombreuses fissures importantes (et cassures) présentes sur l’équipement », ce qui a obligé DEVILLE à utiliser le portique en « mode dégradé » à compter du 11 décembre 2014 et à opérer des travaux sur le portique nécessaires à l’exploitation de son activité.
A l’issue d’une analyse attentive des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* la date d’apparition des fissures évoquées par DEVILLE n’est pas rapportée ;
* Il n’est pas plus établi que ces fissures pouvaient être repérées par BUREAU VERITAS en mai 2014 lors du passage de cette dernière tel que défini par le contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera DEVILLE de ses demandes à l’encontre de BUREAU VERITAS.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Ainsi, il n’y a lieu de statuer sur ce chef de demandes.
En conséquence, le tribunal déboutera DEVILLE et BIUREAU VERITAS de leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera DEVILLE qui succombe aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du jugement est de droit et, compte tenu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* dit que la SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION vient aux droits de la SA BUREAU VERITAS,
* déboute la SAS DEVILLE RECTIFICATION de ses demandes à l’encontre de la SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION,
* déboute la SAS DEVILLE RECTIFICATION de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute la SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SAS DEVILLE RECTIFICATION aux entiers dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. VAYSSE Jérôme, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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