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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere référé juge, 17 sept. 2025, n° 2025003147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025003147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
Code affaire : Expertise (REFERE)
L’an deux mille vingt-cinq, le 17 septembre,
A été rendue l’ordonnance suivante après débats du 02 septembre 2025 à l’audience des référés où siégeait Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, assisté de Madame Tanja MILJUS, commis – greffier,
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE SUD DEVELOPPEMENT, ci-après la SEM SUD, société anonyme d’économie mixte locale, dont le siège social est sis dans les locaux de la Communauté de communes du Sud Territoire, [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 752 504 670, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL AVOCATS DSOB, société d’avocats agissant par Maître Claude OHANA, avocat inscrit au barreau de BELFORT
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société IDVERDE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 339 609 661, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par l’AARPI ACCENT LEGAL, société d’avocats, agissant par Maître Marc ZIMMER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et par Maître Anne-Laure MAUVAIS, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
Tribunal de commerce de Belfort
Assignation en référé du 17 juillet 2025 de la société IDVERDE à la requête de la SEM SUD, dont l’objet de la demande est de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
* Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le président avec pour mission de :
* Voir et visiter l’ensemble immobilier donné à bail par la SEM SUD à la société IDVERDE, sis à [Adresse 3] et libérés par la société IDVERDE le 2 décembre 2024,
* Décrire l’état desdits locaux et effectuer toutes constatations utiles en ce qui concerne les modifications, destructions et dégradations susceptibles d’exister et imputables à la société IDVERDE,
* Effectuer toutes constatations utiles en ce qui concerne l’origine et les conséquences desdites modifications et dégradations,
* Chiffrer le coût d’une remise en état des lieux à l’identique après avoir chiffré le montant de chacune des réparations indispensables,
* Autoriser l’expert à entendre tout sachant et à faire appel si nécessaire à tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
* Faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance,
* Établir un projet de compte entre les parties.
* Dire que l’expert devra établir un pré-rapport dans le délai de deux mois de sa saisine et, après réquisitions des parties, un rapport définitif dans le délai de trois mois de sa saisine,
* Statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné,
* Réserver les dépens.
Faits, procédure et prétentions :
La SEM SUD expose avoir donné à bail à la société IDVERDE un bâtiment à usage d’activité et de bureau, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20 février 2013.
Elle explique que le preneur lui a donné congé pour le 29 novembre 2024 ; qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par Maître [N] [P], commissaire de justice, en date du 02 décembre 2024 ; que les travaux de remise en état des lieux ont été chiffrés par l’entreprise L’AUBE à hauteur de 222 971,05 euros TTC ; que, par mise en demeure en date du 13 juin 2025 de payer cette somme, la société IDVERDE a souhaité faire établir un second chiffrage par une entreprise mandatée par ses soins.
Par soucis d’efficacité, la SEM SUD lui a alors proposé de recourir à une expertise judiciaire.
La SEM SUD maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
La société ID VERDE, quant à elle, conteste la somme réclamée par le bailleur qu’elle estime surévaluée.
Dans ce contexte, elle n’entend pas s’opposer à l’expertise à intervenir mais émet les protestations et réserves d’usage.
Sur ce,
La SEM SUD sollicite du juge des référés la nomination d’un expert judiciaire pour examiner les locaux de [Localité 5], précédemment loués à la société IDVERDE, afin de déterminer l’étendue et le coût des travaux de remise en état des lieux.
La société IDVERDE ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par la SEM SUD.
Il conviendra ainsi d’ordonner une expertise judiciaire en désignant Monsieur [L] [K] demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] en qualité d’expert judiciaire avec la mission précisée dans le dispositif ci-après.
Il y aura lieu de fixer à trois mille (3 000) euros le montant de la provision à consigner.
Ladite provision, à laquelle est subordonnée l’exécution de la présente décision, sera avancée par la SEM SUD; elle sera consignée au greffe du tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, soit au plus tard le 17 octobre 2025.
Il convient de souligner qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
L’expert débutera ses travaux d’expertise dès qu’il sera averti de la consignation complète de la provision par les soins du greffe.
L’expert déposera son rapport en double exemplaire dans les quatre (4) mois à compter du versement de la provision.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian REYNAUD, président du tribunal de commerce de BELFORT, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Les parties entendues, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 145, 269 et 271 du code de procédure civile,
* Ordonnons une mesure d’expertise aux contradictoires des parties requises,
* Nommons Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] en qualité d’expert avec la mission ci-après précisée :
* Voir et visiter l’ensemble immobilier donné à bail par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE SUD DEVELOPPEMENT à la société IDVERDE, sis à [Adresse 3] et libérés par la société IDVERDE le 2 décembre 2024,
* Décrire l’état desdits locaux et effectuer toutes constatations utiles en ce qui concerne les modifications, destructions et dégradations susceptibles d’exister et imputables à la société IDVERDE,
* Effectuer toutes constatations utiles en ce qui concerne l’origine et les conséquences desdites modifications et dégradations,
* Chiffrer le coût d’une remise en état des lieux à l’identique après avoir chiffré le montant de chacune des réparations indispensables,
* Autoriser l’expert à entendre tout sachant et à faire appel si nécessaire à tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
* Faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance,
* Établir un projet de compte entre les parties.
* Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
* Jugeons que l’expert aura la faculté de s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile,
* Rappelons que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé des expertises, conformément aux dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
* Fixons à TROIS MILLE (3 000) euros le montant de la provision à consigner par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE SUD DEVELOPPEMENT au plus tard le 17 octobre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
* Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
* Jugeons que l’expert débutera ses travaux d’expertise dès qu’il sera averti de la consignation complète de la provision par les soins du greffe,
* Jugeons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal de céans en double exemplaire dans les quatre (4) mois à compter du versement de la provision,
* Jugeons qu’il sera fait réserve des dépens, hormis des frais de greffe de la présente ordonnance s’élevant à la somme de 57,72 euros, qui seront mis à la charge de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE SUD DEVELOPPEMENT, demanderesse à l’instance.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 17 septembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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