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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 9 juil. 2025, n° 2023J00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 1], RCS PARIS 775 665 615, DEMANDEUR – représentée par CABINET LEFEBVRE AVOCATS ASSOCIES – [Adresse 2], SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [H] [A] [Q] [Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON – [Adresse 3].
Débats en audience publique le 13/05/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Eric GERNEZ.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 07/11/2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [A] [Q] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 05/12/2023.
FAITS
La société à responsabilité limitée AUDIT PREVENTION SECURITE (APS), spécialisée dans l’enseignement de la conduite, a été constituée le 6 novembre 1995.
Par acte de cession de parts sociales en date du 2 avril 2008, Monsieur [A] [Q] [H] a acquis 1 150 des 1 250 parts sociales composant le capital social de la société APS, devenant ainsi associé majoritaire. À la suite du décès du gérant, il a été désigné en qualité de gérant par décision de l’assemblée générale du 30 juin 2008.
Le 29 avril 2011, la société APS a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France (CRCAM) une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 10 000 euros. Le même jour, Monsieur [A] [Q] [H] s’est engagé, par acte sous seing privé, en qualité de caution solidaire dans la limite de 11 000 euros, pour une durée de dix ans, en garantie du remboursement du crédit consenti à la société APS, incluant le principal, les intérêts conventionnels, pénalités et intérêts de retard.
La société APS n’ayant pas honoré ses engagements, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [H] d’exécuter son engagement de caution. Celui-ci n’ayant pas satisfait à cette demande, la CRCAM a décidé d’engager une action en paiement à son encontre.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Îlede-France a fait assigner Monsieur [A] [Q] [H] devant le Tribunal de commerce de Chartres, aux fins de condamnation au paiement des sommes dues en sa qualité de caution.
L’instance a été régulièrement introduite et contradictoirement instruite. Des conclusions ont été successivement déposées par les parties. Le demandeur a produit ses conclusions n°3 en date du 4 février 2025, et le défendeur ses conclusions récapitulatives et responsives n°3 en date du 3 décembre 2024.
Il est précisé que les parties ont échangé régulièrement leurs écritures et pièces dans le respect des dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, Monsieur Eric GERNEZ a fait rapport au tribunal dans son délibéré conformément à l’article 871 du code de procédure civile.
DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement déposées et communiquées, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE, demanderesse, sollicite du tribunal de :
* Dire recevable et bien fondée l’action engagée à l’encontre de Monsieur [A] [Q] [H] en sa qualité de caution solidaire de la société AUDIT PRÉVENTION SÉCURITÉ ;
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [A] [H] ;
* Le condamner à lui payer la somme de 5 380,61 euros, au titre du solde débiteur arrêté au 29 avril 2021 ;
Y ajouter les intérêts au taux contractuel de 16,64 % à compter du 20 octobre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil;
* Le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
De son côté, Monsieur [A] [Q] [H], défendeur, conclut au rejet des prétentions adverses et demande au tribunal :
À titre principal :
* De constater la forclusion de l’action en paiement intentée à son encontre ;
* De débouter en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
* Constater que le terme de l’engagement de cautionnement est intervenu le 29 avril 2021 ;
* Fixer le montant de la dette de cautionnement à la somme de 481,24 € ou, à tout le moins, à la somme de 880,92 € ;
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires de la CRCAM, pour défaut d’information annuelle à la caution, à compter du 30 avril 2012 jusqu’à extinction de la dette ;
* Ordonner à la CRCAM de produire un décompte de la créance faisant apparaître la somme restant due, après imputation des règlements postérieurs, les intérêts, frais et accessoires intégrés dans les comptes depuis le 30 avril 2012, et de les retirer du solde restant dû;
* D’enjoindre à cette dernière de produire l’historique complet du compte bancaire associé à l’ouverture de crédit courant de 10 000 euros, sur la période de mars 2021 à janvier 2023 ;
* De dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
En toute hypothèse :
* De condamner la demanderesse à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De la condamner aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
I – Moyens de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-France
1. Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action engagée à l’encontre de Monsieur [A] [Q] [H] en sa qualité de caution solidaire
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE expose que Monsieur [A] [Q] [H] s’est engagé, en sa qualité de personne physique, par acte sous seing privé signé en date du 29 avril 2011, en tant que caution solidaire de la société AUDIT PRÉVENTION SÉCURITÉ (ci-après « la société APS »), pour garantir les engagements pris par celle-ci au titre d’une ouverture de crédit renouvelable consentie par la banque à hauteur de 10.000 €, dans la limite d’un montant cautionné de 11.000 €.
Elle précise que l’acte de cautionnement produit aux débats (pièce 4) comporte l’ensemble des mentions manuscrites requises par l’article L. 331-1 ancien du Code de la consommation, alors applicable, ainsi que les termes explicites de l’engagement en qualité de caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division.
La banque soutient que la validité de cet engagement n’est pas contestée par Monsieur [H], et qu’il n’a jamais invoqué de vice du consentement, d’anomalie formelle ni d’incapacité. Elle en conclut que l’acte répond aux conditions légales de validité tant sur la forme que sur le fond.
Elle précise que, si la durée du cautionnement était contractuellement limitée à dix ans, soit jusqu’au 29 avril 2021, les dettes réclamées par elles sont nées pendant la période de couverture de l’engagement, ce qui suffit à faire jouer l’obligation de règlement à la charge de la caution, nonobstant l’échéance du contrat. Elle distingue à ce titre deux obligations autonomes de la caution :
* l’obligation de couverture, limitée aux dettes nées pendant la période couverte ;
* l’obligation de règlement, qui survit à l’échéance dès lors que les dettes sont nées à temps.
Elle indique que la société APS ayant laissé son compte débiteur non régularisé à la date du 29 avril 2021, le solde constaté à cette date constitue une dette certaine, liquide et exigible, relevant du périmètre garanti par la caution.
Elle rappelle enfin qu’aucune disposition légale ni contractuelle n’impose que l’action contre la caution soit engagée avant l’expiration du terme de la garantie, dès lors que la dette est née pendant la période de validité. Elle en déduit que son action est recevable, en l’absence de prescription ou forclusion, et bien fondée en droit comme en fait, la dette étant née régulièrement et le cautionnement demeurant exécutoire.
2. Sur la condamnation au paiement de la somme de 5.380,61 €
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [A] [Q] [H] au paiement de la somme de 5.380,61 €, correspondant selon elle au solde débiteur arrêté au 29 avril 2021 du compte bancaire de la société AUDIT PRÉVENTION SÉCURITÉ, dont il s’est porté caution solidaire.
Elle fait valoir que ce solde résulte des opérations comptabilisées sur le compte courant professionnel de la société bénéficiaire du crédit garanti, dans le cadre de l’autorisation de découvert de 10.000 € qu’elle lui avait consentie. Elle précise que ce solde s’est formé à la suite d’opérations de paiement, de retraits, de frais bancaires et d’agios, régulièrement portés au débit du compte.
Elle produit, à l’appui de sa demande, les relevés de compte arrêtés à la date du 29 avril 2021 (pièce 18), ainsi que les relevés détaillés d’opérations de carte bancaire afférentes à la même période (pièce 19). Ces documents font apparaître un solde débiteur net de 5.380,61 €, que la société APS n’a pas régularisé.
La CRCAM soutient que ce solde constitue une créance certaine, liquide et exigible à la date de clôture du compte, dès lors que l’ouverture de crédit n’était plus renouvelée, que le terme du contrat était atteint, et que le solde n’a pas été couvert par la société débitrice principale.
Elle indique que, la dette étant née avant le [Date naissance 1] 2021, elle entre dans le périmètre de l’engagement de caution de Monsieur [H], dont la durée était calée sur cette même échéance. Elle ajoute que la validité de cette dette n’est ni sérieusement contestée ni remise en cause par des mouvements erronés ou frauduleux.
Elle conteste par ailleurs les estimations présentées par Monsieur [H], qu’elle considère comme arbitraires, incomplètes et contraires aux données bancaires objectives, et affirme que le montant de 5.380,61 € correspond au solde réellement dû au titre des engagements garantis par le cautionnement.
Elle conclut que la preuve est rapportée, par pièces précises, de la dette dont elle réclame paiement, et que Monsieur [H] doit en être tenu en sa qualité de caution solidaire, à hauteur de ce montant.
3. Sur la demande d’intérêts au taux contractuel de 16,64 % à compter du 20 octobre 2023
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE sollicite l’application du taux d’intérêt contractuel de 16,64 % à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [A] [Q] [H] le 20 octobre 2023, sur la somme de 5 380,61 €, qu’elle estime être due en vertu de l’engagement de caution.
Elle se fonde à cet effet sur les stipulations contractuelles régissant l’ouverture de crédit consentie à la société AUDIT PRÉVENTION SÉCURITÉ, laquelle prévoyait expressément, selon elle, que les soldes débiteurs du compte porteraient intérêts à ce taux annuel en cas de non-régularisation dans les délais. Elle indique que ce taux figure dans les conditions particulières de la convention bancaire, régulièrement acceptée par la société APS lors de la souscription du crédit, et que cette convention encadre les relations entre le prêteur, le débiteur principal et la caution.
Elle affirme que ces conditions ont été acceptées par la société bénéficiaire du crédit, et qu’elles sont opposables à la caution en tant qu’accessoires de la dette principale.
En réponse au moyen de déchéance des intérêts soulevé par Monsieur [H], elle soutient avoir respecté l’obligation d’information annuelle de la caution prévue à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable. Elle affirme avoir procédé à l’envoi de courriers d’information à l’adresse de Monsieur [H], rappelant chaque année le montant du principal et des accessoires au 31 décembre de l’année écoulée. Elle indique que ces envois ont été faits à l’adresse figurant dans l’acte de cautionnement et n’ont pas été retournés par les services postaux.
Elle estime que la preuve du respect de cette obligation d’information est suffisante en l’absence de toute démonstration inverse, et que la caution n’établit pas la carence qu’il invoque. Elle ajoute que même en cas de défaut ponctuel d’information, la sanction de déchéance ne pourrait porter que sur les périodes concernées, et non sur l’intégralité des intérêts contractuels échus.
La CRCAM sollicite que les intérêts au taux contractuel de 16,64 % l’an soient appliqués à la somme principale de 5.380,61 €, à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée à Monsieur [H].
La CRCAM soutient que ce taux, qui correspond au taux effectif global pratiqué pour l’ouverture de crédit, est contractuellement déterminé et connu de la caution au moment de son engagement, cette dernière n’ayant jamais formulé de contestation sur sa validité ou son applicabilité.
Elle précise que l’application de ce taux d’intérêt à compter du 20 octobre 2023 repose sur la date de la mise en demeure adressée à Monsieur [H], laquelle a interrompu la prescription et a rendu les intérêts échus à cette date exigibles vis-à-vis de la caution. Elle souligne que cette mise en demeure est antérieure à l’assignation du 26 janvier 2024 et constitue le point de départ de l’exigibilité des intérêts à son encontre.
Elle conteste par avance toute remise en cause de l’application de ce taux, faisant valoir qu’aucune règle impérative n’en limite l’application, dès lors qu’il est stipulé de manière expresse, que le montant de la créance principale est liquide et que la caution est valablement engagée.
Elle conclut que Monsieur [H] doit être condamné à verser les intérêts contractuels au taux de 16,64 % sur la somme principale due, à compter du 20 octobre 2023, sans préjudice des intérêts légaux éventuellement dus à titre subsidiaire.
4. Sur le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [A] [H]
La CRCAM conclut au rejet pur et simple de l’ensemble des prétentions de Monsieur [H], en contestant la recevabilité et le bien-fondé des moyens qu’il oppose à son action en paiement.
Elle soutient, en premier lieu, que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action engagée contre la caution est inopérante. Elle rappelle que si l’engagement de caution signé le 29 avril 2011 expirait effectivement dix ans plus tard, le 29 avril 2021, l’action en paiement engagée contre la caution n’est pas subordonnée à une mise en œuvre judiciaire avant cette échéance. Selon elle, la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement s’impose, la première étant limitée dans le temps, la seconde survivant à l’échéance dès lors que la dette garantie est née pendant la période de validité.
Elle fait valoir que la dette de 5.380,61 € dont elle réclame paiement est née avant le [Date naissance 1] 2021, comme en attestent les mouvements du compte (pièces 18 et 19), et qu’en conséquence, la caution demeure tenue en vertu de l’obligation de règlement. Elle indique que la date d’assignation, postérieure à l’échéance du cautionnement, n’affecte pas en elle-même la recevabilité de son action dès lors que la dette est antérieure.
Elle conteste également les montants alternatifs proposés par la caution (481,24 € ou 880,92 €), qu’elle qualifie d’arbitraires, partiaux et infondés, et rejette l’analyse selon laquelle les mouvements comptables postérieurs auraient été intégrés au solde de manière irrégulière. Elle maintient que le solde arrêté au 29 avril 2021 correspond à une créance certaine et définitive, antérieure au terme du contrat.
Concernant l’argument de déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires, elle soutient qu’aucune disposition légale ne prévoit la perte de la créance principale dans un tel cas, et qu’en tout état de cause, la preuve d’un préjudice ou d’un manquement volontaire n’est pas rapportée.
Elle affirme, enfin, que les demandes de communication de pièces (décompte net, historique de compte) ne sont qu’un moyen dilatoire, et que les documents fournis suffisent à établir la régularité et la transparence de sa créance. Elle considère que la demande de la caution est infondée en fait comme en droit, et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire obstacle à la mise en œuvre du cautionnement.
II – Moyens de Monsieur [A] [Q] [H]
1. Sur la forclusion de l’action engagée par la CRCAM
Monsieur [H] soulève à titre principal un moyen d’irrecevabilité fondé sur la forclusion résultant de l’expiration de son engagement de caution à durée déterminée. Il expose qu’il s’est engagé par acte sous seing privé signé le 29 avril 2011, en qualité de caution solidaire de la société AUDIT PRÉVENTION SÉCURITÉ, à garantir une ouverture de crédit renouvelable dans la limite de 11.000 €.
Il souligne que cet acte stipulait expressément une durée déterminée de dix ans, arrivant à échéance le 29 avril 2021, et que aucune clause de reconduction tacite ou de prolongation n’était prévue. Il soutient que l’expiration du délai emporte non seulement extinction de l’obligation de couverture, mais également caducité de toute faculté d’action judiciaire contre la caution, à défaut d’avoir été exercée dans le délai.
Il affirme qu’à la date de l’assignation, soit le 26 janvier 2024, plus de deux ans et huit mois s’étaient écoulés depuis la fin de la période garantie, sans qu’aucune procédure judiciaire, ni même acte interruptif de prescription
ou reconnaissance de dette, n’ait été initié par la CRCAM à son encontre. En l’absence de toute diligence dans ce délai, il estime que le créancier est déchu du droit d’agir en paiement, même au titre de dettes nées pendant la période de garantie.
Il soutient également que cette analyse est conforme à la jurisprudence constante, notamment en matière de crédit renouvelable et de cautionnement à durée déterminée, selon laquelle la caution ne peut être poursuivie audelà de l’échéance convenue si le créancier n’a pas agi dans le délai contractuel. Il fait observer que le point de départ du délai de recours contre la caution ne saurait être indéfiniment reporté au bon vouloir du créancier, dès lors que la dette principale était exigible depuis l’arrêté du compte au 29 avril 2021.
Il en conclut que l’action de la CRCAM est forclose et irrecevable, et que toutes les prétentions formulées à son encontre doivent être rejetées en conséquence.
2. Sur le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la CRCAM
Sur le fondement de cette forclusion, il conclut au rejet pur et simple de toutes les demandes de la CRCAM, notamment au titre du principal et des intérêts, lesquels seraient devenus inexigibles à l’égard de la caution depuis l’échéance de son engagement.
3. Sur la constatation du terme de l’engagement au 29 avril 2021
Monsieur [H] soutient que l’engagement de caution qu’il a souscrit en faveur de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE, par acte du 29 avril 2011, était conclu pour une durée déterminée de dix ans, expirant de manière certaine le 29 avril 2021.
Il fait valoir que cette durée résulte d’une clause expresse et non équivoque du contrat, qu’il reproduit dans ses écritures, sans que celui-ci ne contienne ni clause de tacite reconduction, ni modalité de prorogation automatique. Il indique en outre qu’il n’a signé aucun avenant prolongeant la durée de son engagement, ni consenti à une quelconque reconduction ou renouvellement après cette date.
Il insiste sur le fait que la stipulation d’un terme certain emporte, selon lui, non seulement l’extinction de l’obligation de couverture, c’est-à-dire de la garantie des dettes nouvelles après cette date, mais également la limitation dans le temps de l’obligation de règlement, en l’absence d’action exercée dans le même délai par le créancier.
Il considère que cette interprétation est renforcée par la nature de l’engagement de caution, qui est d’interprétation stricte, et qui ne peut être prorogé ou étendu au-delà des limites convenues sans un accord exprès de la caution. Il ajoute qu’un tel terme présente pour la caution une sécurité juridique, que le créancier ne saurait éluder en différant indéfiniment l’engagement d’une action judiciaire.
Il en déduit que, même à supposer que certaines dettes soient nées pendant la période couverte, l’expiration du terme rend son engagement juridiquement inopérant pour justifier toute action postérieure, et qu’en conséquence, le tribunal doit constater que l’engagement de cautionnement a pris fin de plein droit au 29 avril 2021, sans effet ou prorogation au-delà de cette date.
4. Sur la fixation du montant de la dette garantie à 481,24 € ou, à tout le moins, à 880,92 €
Monsieur [H] conteste formellement le montant de 5.380,61 € réclamé par la CRCAM, au titre du solde débiteur du compte de la société AUDIT PRÉVENTION SÉCURITÉ arrêté au 29 avril 2021. Il soutient que ce montant n’est ni détaillé ni justifié de manière transparente, en particulier quant à la ventilation entre le capital garanti, les intérêts contractuels et les divers frais et accessoires.
Il expose que la CRCAM produit des relevés bancaires (pièces 18 et 19) qu’il qualifie de lacunaires et insuffisamment explicites pour permettre une vérification complète du quantum de la créance. Il relève en particulier que les écritures postérieures à la date d’expiration de son engagement de cautionnement, soit le 29 avril 2021, continuent à être intégrées dans le solde débiteur sans distinction.
Sur ce fondement, il présente ses propres calculs, fondés sur l’analyse des mouvements du compte avant l’échéance du contrat de caution, et propose une évaluation de la dette strictement limitée à 481,24 €, montant qu’il estime correspondant au solde créditeur réel de la période garantie, déduction faite des éventuels paiements et mouvements irréguliers.
Il propose, à titre subsidiaire, que le tribunal retienne le montant de 880,92 €, correspondant à une estimation alternative fondée sur une interprétation plus souple des imputations possibles sur les règlements opérés par la
société APS. Ces montants tiennent compte, selon lui, uniquement des opérations comptables nées pendant la période de validité de son engagement et excluent tout intérêt, frais ou mouvement postérieur à la date du 29 avril 2021.
Il fait valoir que le doute qui entoure la régularité de la preuve produite par la CRCAM, l’absence de ventilation claire, et l’impossibilité pour lui de reconstituer de manière certaine le détail des sommes dues à la date d’expiration du cautionnement doivent conduire à retenir une interprétation stricte et restrictive de l’obligation de la caution, au bénéfice de cette dernière, conformément à l’article 2298 du Code civil.
Il demande en conséquence au tribunal de fixer le montant de sa dette de cautionnement soit à 481,24 €, soit à 880,92 € à titre subsidiaire, à l’exclusion de toute autre somme.
5. Sur la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires
Monsieur [H] invoque la déchéance des intérêts, frais et accessoires réclamés par la CRCAM, en application des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits.
Il rappelle que cette disposition impose au créancier professionnel une obligation annuelle d’information à l’égard de la caution personne physique, portant notamment sur :
* le montant du principal restant à courir au 31 décembre de l’année précédente,
* ainsi que sur les intérêts, commissions, frais et accessoires éventuellement dus à cette même date.
Il soutient que cette information a pour objet de permettre à la caution de suivre l’évolution de l’engagement garanti, d’anticiper les risques financiers, et, le cas échéant, de prendre les dispositions nécessaires pour se libérer ou se prémunir de l’aggravation de sa charge.
Or, il affirme qu’aucune information annuelle ne lui a été transmise par la CRCAM durant la période couverte par son engagement, soit entre le 30 avril 2012 et le 29 avril 2021. Il précise n’avoir jamais reçu de courrier, d’avis ou de relevé récapitulatif de la part de la banque, et met la banque en demeure de produire de telles notifications, ce qu’elle ne fait pas selon lui.
Il fait valoir que ce manquement entraine de plein droit, et sans qu’il soit besoin de démontrer un quelconque préjudice, la déchéance du droit du créancier de réclamer les intérêts, frais et accessoires de la dette principale. Cette déchéance est d’ordre public et sanctionne automatiquement l’absence de transmission de l’information annuelle.
Il invoque également la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ce point, selon laquelle l’information doit être complète, annuelle, adressée personnellement à la caution et faire mention du montant des engagements et des accessoires à une date précise. À défaut, le créancier perd son droit à réclamer les sommes au titre des accessoires de la dette.
Il en conclut que les intérêts conventionnels au taux de 16,64 %, les agios, commissions, pénalités et tous autres frais intégrés dans le compte ne sont pas dus à son encontre, et doivent être intégralement retranchés du solde débiteur que la CRCAM lui réclame.
6. Sur la demande de production d’un décompte net de la créance
Monsieur [H] demande que la CRCAM soit enjointe de produire un décompte détaillé et actualisé de la créance qu’elle prétend lui opposer en sa qualité de caution. Il soutient que le relevé présenté par la banque ne permet pas de distinguer clairement les composantes du solde débiteur de 5.380,61 € arrêté au 29 avril 2021, notamment la ventilation entre le capital, les intérêts, les frais bancaires et autres accessoires.
Il rappelle qu’il conteste le montant global de la dette en l’absence de justificatifs clairs et vérifiables, et qu’il est dans l’impossibilité de reconstituer le détail des sommes exigées. Il affirme que le créancier professionnel est tenu, à l’égard de la caution non avertie, à une obligation de transparence dans la détermination du montant réclamé.
Il demande que le nouveau décompte exigé de la CRCAM tienne compte de plusieurs éléments correctifs :
* le retrait de tous les intérêts, frais et accessoires incorporés dans les comptes depuis le 30 avril 2012, en application de la déchéance encourue du fait de l’absence d’information annuelle (cf. article L. 313-22 du Code monétaire et financier);
* l’imputation des paiements effectués postérieurement au 29 avril 2021 sur la part de la dette née pendant la période garantie (voir infra) ;
* la limitation des écritures prises en compte à celles antérieures au terme du contrat, soit à la date du 29 avril 2021, en raison de l’expiration du cautionnement.
Il considère qu’à défaut de ce décompte rectifié, il lui est matériellement impossible d’exercer utilement ses droits de défense ni de vérifier la régularité de l’appel en garantie dirigé contre lui. Il fait également valoir que cette demande est conforme aux exigences de bonne foi et de loyauté procédurale qui s’imposent à la partie demanderesse en matière de crédit garanti.
Il en conclut que la CRCAM doit être tenue de produire un état précis et chiffré de la créance nette restante, exclusivement fondée sur les opérations nées avant le 29 avril 2021 et déduite de tous les accessoires non garantis.
7. Sur la demande de production de l’historique du compte bancaire de mars 2021 à janvier 2023
Monsieur [H] demande que la CRCAM soit enjointe de produire l’intégralité de l’historique des opérations du compte bancaire de la société AUDIT PRÉVENTION SÉCURITÉ, objet de l’ouverture de crédit garantie, sur la période allant de mars 2021 à janvier 2023.
Il expose que les pièces versées aux débats par la banque (notamment les relevés partiels de comptes et de carte bancaire – pièces 18 et 19) sont insuffisamment précises et lacunaires, en ce qu’elles ne permettent ni de vérifier l’origine exacte des mouvements débiteurs, ni d’identifier les règlements intervenus postérieurement à l’expiration du cautionnement, ni de retracer l’imputation effective de ces règlements sur la dette garantie.
Il fait valoir que seule la consultation complète de l’historique du compte sur la période précitée permettrait de :
* déterminer si des paiements ont été effectués après le 29 avril 2021 ;
* identifier à quelles écritures ces paiements ont été affectés ;
* vérifier que la CRCAM n’a pas imputé les règlements sur des dettes postérieures non garanties, en violation des règles d’imputation légales ;
* évaluer si des intérêts, agios ou frais ont continué à être intégrés dans le compte après le terme de son engagement.
Il soutient que cette demande est légitime dès lors qu’elle conditionne la possibilité d’opérer un réexamen du solde débiteur net garanti, et qu’elle est conforme à l’exigence de transparence pesant sur tout créancier professionnel.
Il en conclut que, faute pour la CRCAM d’avoir versé cette pièce ou de pouvoir démontrer l’origine et la justification complète du solde qu’elle réclame, l’absence de production intégrale de l’historique du compte doit lui être opposée, et que cette carence justifie une réduction, voire un rejet, des sommes sollicitées
8. Sur l’imputation des paiements postérieurs à la dette antérieure
Monsieur [H] fait valoir que plusieurs règlements ont pu intervenir sur le compte de la société AUDIT PRÉVENTION SÉCURITÉ postérieurement à l’expiration de son engagement de caution, soit après le 29 avril 2021. Il soutient que ces paiements doivent être imputés prioritairement sur les dettes nées pendant la période couverte par le cautionnement, conformément aux règles légales d’imputation des paiements.
Il se fonde sur l’article 1342-10 du Code civil, aux termes duquel le débiteur peut, lors du paiement, désigner la dette sur laquelle il entend imputer sa prestation, et, à défaut, l’imputation est opérée sur la dette échue la plus ancienne. Il soutient qu’en l’absence d’indication spécifique de la part du débiteur principal ou de la CRCAM, ces règlements doivent être affectés aux dettes les plus anciennes, et donc à celles nées avant le 29 avril 2021, seule période couverte par son engagement de caution.
Il reproche à la banque de ne pas avoir clairement identifié dans les pièces produites l’affectation des paiements postérieurs, ni précisé à quelles échéances ou dettes ils ont été appliqués. Il craint que la CRCAM ait imputé ces sommes sur des dettes non garanties ou sur des intérêts et accessoires irrégulièrement maintenus, en méconnaissance des règles précitées.
Il soutient que cette incertitude impose une reconstitution complète de la situation comptable du compte, sur la base de l’historique demandé, pour vérifier la chronologie des écritures, et appliquer correctement les règles d’imputation.
Il en conclut que, si des paiements sont intervenus après la fin de la garantie, ils doivent être déduits du montant des dettes nées pendant la période garantie, et qu’à défaut de preuve contraire, la CRCAM ne peut réclamer à la caution le solde intégralement reconstitué sans respecter les règles d’imputation.
9. Sur l’absence de capitalisation des intérêts
Monsieur [H] s’oppose à toute capitalisation des intérêts sollicitée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE. Il fait valoir que la capitalisation des intérêts n’est ni automatique ni implicite, et qu’elle ne peut être ordonnée que sous les conditions strictement définies à l’article 1343-2 du Code civil.
Il rappelle que, selon ce texte, la capitalisation des intérêts ne peut intervenir :
* qu’à condition que les intérêts soient dus pour au moins une année entière,
* et que cette capitalisation ait été expressément prévue par une stipulation contractuelle, ou demandée judiciairement par une partie.
Il soutient qu’aucune clause du contrat de cautionnement, ni des conditions générales de l’ouverture de crédit, ne prévoit de manière claire et non équivoque la capitalisation automatique des intérêts. Il souligne également que la CRCAM ne formule aucune demande distincte ou préalable à ce titre dans ses conclusions, de sorte que cette capitalisation ne saurait être réputée sollicitée ni applicable.
En outre, il invoque l’absence de toute mise en demeure ou action contentieuse dans l’année suivant l’exigibilité des intérêts, ce qui exclurait également, selon lui, la satisfaction des conditions de l’article précité.
Il en déduit que toute tentative d’addition des intérêts aux montants en principal dans le calcul du solde dû est infondée en droit, et que seule la dette en capital réellement échue avant la fin du cautionnement, à l’exclusion des intérêts non capitalisés, peut éventuellement être retenue.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité de l’action engagée après échéance de la garantie
Monsieur [H] soutient que la CRCAM ne pouvait plus légalement agir contre lui en tant que caution dès lors que le terme de son engagement, fixé au 29 avril 2021, était expiré lorsque l’assignation lui a été délivrée, le 7 novembre 2023. Il invoque ainsi la forclusion de l’action en paiement ;
Il convient en premier lieu de rappeler que l’échéance d’un engagement de caution délimite la période de couverture des dettes principales, c’est-à-dire les dettes qui peuvent être garanties par la caution. En revanche, cette échéance n’a pas pour effet d’éteindre l’engagement de règlement de la caution à l’égard de dettes nées durant la période garantie ;
Cette distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement est constante en jurisprudence (notamment : Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2022, n° 19-21.942 ; Cour de cassation, lère chambre civile, 2 juin 2004, n° 02-12.626). Elle implique que la caution demeure tenue au paiement de la dette, même après expiration du terme de son engagement, dès lors que la dette garantie est née pendant la durée de validité du cautionnement ;
En l’espèce, la CRCAM verse aux débats des relevés de compte démontrant qu’au 29 avril 2021, soit à la date d’échéance de la garantie, le compte courant de la société APS présentait un solde débiteur de 5.380,61 €. Ce solde résulte d’opérations réalisées durant la période couverte par l’engagement de la caution, dans le cadre d’une autorisation de découvert de 10.000 € consentie à la société débitrice ;
La CRCAM a donc engagé son action postérieurement au terme de la garantie, mais pour le recouvrement d’une dette née durant la période couverte. En l’absence de clause contractuelle imposant une action avant l’échéance, la caution ne peut opposer utilement la forclusion ;
Par ailleurs, le délai de prescription applicable est celui de droit commun, à savoir cinq ans (article 2224 du Code civil) . L’action en paiement de la CRCAM, introduite moins de cinq ans après la date de naissance de la dette garantie, est donc régulière ;
La fin de non-recevoir tirée de la prétendue forclusion de l’action est infondée et devra être écartée.
2. Sur la validité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [A] [H]
Le contrat de cautionnement produit par la CRCAM est un acte sous seing privé en date du 29 avril 2011, par lequel Monsieur [A] [H] s’est engagé en qualité de caution solidaire et sans bénéfice de discussion ni de division, à garantir les engagements pris par la société AUDIT PRÉVENTION SÉCURITÉ
(APS) dans le cadre d’une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 10.000 €, avec un plafond de garantie de 11.000 € ;
Conformément à la législation applicable à l’époque de la signature de l’acte (ancien article L. 331-1 du Code de la consommation) , la validité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est subordonnée à la présence, dans l’acte, de mentions manuscrites obligatoires, exprimant de manière claire et explicite le montant et la nature de l’engagement ;
L’examen de l’acte versé aux débats montre qu’il contient bien :
* la mention manuscrite par laquelle Monsieur [H] reconnaît s’engager en tant que caution solidaire de la société APS,
* l’indication de la somme garantie, soit 11.000 €,
* la durée de l’engagement, expressément limitée à dix ans,
* ainsi que l’acceptation expresse de la solidarité et de la renonciation au bénéfice de discussion.
Le défendeur ne soulève aucun grief fondé sur l’absence ou l’irrégularité de ces mentions manuscrites. Il ne conteste pas non plus avoir signé cet acte, ni soutient que son consentement aurait été vicié par une erreur, un dol ou une violence, ni encore qu’il serait affecté d’une quelconque cause d’inopposabilité ;
L’acte est donc régulier en la forme, et parfaitement valable sur le fond. Il engage Monsieur [H] de manière irrévocable, dans la limite de 11.000 €, en garantie du remboursement du crédit consenti par la CRCAM à la société APS, pour toutes sommes dues au titre du principal, intérêts, frais et accessoires ;
En sa qualité de caution solidaire, il est tenu, sans que la CRCAM ait à poursuivre préalablement la société débitrice principale, ni à diviser ses recours, conformément aux stipulations expresses de l’acte ;
Il conviendra en conséquence de constater la validité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [H], et de le tenir en principe responsable du règlement de la dette garantie.
3. Sur l’existence, la nature et le montant de la dette garantie
La CRCAM demande le paiement de la somme de 5.380,61 €, correspondant, selon elle, au solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société APS, arrêté à la date du 29 avril 2021, soit à l’expiration du terme de validité du cautionnement ;
Pour justifier de cette créance, elle produit les relevés de compte de la société APS (pièce 18), ainsi que le détail des opérations enregistrées (pièce 19), dont il ressort que le compte fonctionnait de manière continue dans le cadre d’une autorisation de découvert de 10.000 €, octroyée par contrat à la société débitrice ;
Ces pièces établissent que le solde débiteur s’élevait, à la date du 29 avril 2021, à la somme de 5.380,61 €, résultant d’opérations de paiements, retraits, prélèvements, agios et frais divers, régulièrement imputés sur le compte ;
Le défendeur conteste ce montant et soutient que la dette à la charge de la société APS – et par ricochet à sa charge de caution – serait inférieure. Il propose deux montants alternatifs : 481,24 € ou, subsidiairement, 880,92 €, sans toutefois produire un décompte contradictoire vérifiable, ni expliciter la méthode de calcul retenue ;
Ces évaluations sont fondées sur des hypothèses personnelles d’imputation de paiements, sur des mouvements ponctuels du compte, sans remise en cause des soldes constatés ni démonstration de mouvements indus ou erronés. Le défendeur ne produit aucun relevé rectificatif ni rapport d’expertise contradictoire ;
En conséquence, la CRCAM justifie de manière probante du montant de 5.380,61 € au titre du solde débiteur existant à la date de fin de couverture du cautionnement, lequel constitue une dette certaine, liquide et exigible, relevant du champ de la garantie consentie par Monsieur [H] ;
Il conviendra de retenir ce montant comme étant la créance exigible opposable à la caution.
4. Sur les demandes de production d’un décompte actualisé et de l’historique du compte bancaire
À titre subsidiaire, Monsieur [H] sollicite, avant toute éventuelle condamnation, la production par la CRCAM :
* d’un décompte actualisé de la créance faisant apparaître la somme restant due après imputation des règlements, intérêts, frais et accessoires prétendument intégrés de manière indue ;
* et de l’historique complet du compte bancaire professionnel de la société APS, sur la période de mars 2021 à janvier 2023.
Il convient tout d’abord de rappeler que la garantie de Monsieur [H], en qualité de caution, est limitée aux dettes nées pendant la période couverte par l’engagement, soit entre le 29 avril 2011 et le 29 avril 2021. Les opérations postérieures à cette date sont donc sans effet sur l’étendue de sa garantie ;
La CRCAM verse aux débats les relevés de compte (pièce 18) et les opérations détaillées (pièce 19) arrêtées à la date du 29 avril 2021. Ces pièces permettent d’établir le solde débiteur à cette date, soit 5.380,61 €, sans que le défendeur ne produise un quelconque relevé contradictoire remettant en cause cette somme ;
Il n’est ni soutenu ni démontré que des règlements auraient été effectués par la société APS postérieurement à cette date, dont l’imputation viendrait diminuer la dette garantie. Aucun élément objectif ne vient étayer une confusion de flux ou une intégration indue d’intérêts ou de frais après l’échéance de la couverture ;
L’historique sollicité au-delà de la période couverte n’est donc ni pertinent, ni nécessaire à la résolution du litige relatif à l’obligation de la caution. La demande vise en réalité à obtenir une mesure d’instruction non justifiée au regard des éléments produits ;
Il conviendra dès lors de rejeter les demandes du défendeur tendant à la communication de pièces supplémentaires.
5. Sur les intérêts contractuels et la demande de déchéance pour défaut d’information annuelle
La CRCAM sollicite l’application du taux contractuel de 16,64 % à compter du 20 octobre 2023, sur la somme principale de 5.380,61 €, en se fondant sur les stipulations contractuelles de l’ouverture de crédit consentie à la société APS. Elle soutient que ce taux, prévu dans les conditions particulières du contrat de crédit, est opposable à la caution dès lors qu’il constitue un accessoire de la dette principale ;
La validité de ce taux conventionnel n’est pas contestée par Monsieur [H], mais celui-ci soulève l’exception de déchéance du droit aux intérêts, qu’il fonde sur un manquement de la banque à son obligation annuelle d’information, prévue à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;
Aux termes de ce texte, le créancier professionnel est tenu, à l’égard de la caution personne physique, de l’informer chaque année du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente. À défaut, il encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus depuis cette date jusqu’à la régularisation ;
En réponse, la CRCAM affirme avoir satisfait à cette obligation, en procédant à des envois annuels à l’adresse de Monsieur [H] figurant dans l’acte de caution. Elle indique que ces envois n’ont pas été retournés par les services postaux et que leur absence de contestation par le destinataire atteste de leur régularité ;
Monsieur [H], pour sa part, n’apporte aucun commencement de preuve permettant de caractériser une absence d’information sur une période déterminée, ni de démontrer que les courriers n’auraient pas été reçus ou qu’ils auraient été insuffisants ;
Il est constant que la déchéance des intérêts ne peut être prononcée que pour les périodes effectivement non couvertes par l’obligation d’information. Cette sanction, d’interprétation stricte, ne saurait être présumée en l’absence de démonstration concrète et circonstanciée du manquement allégué ;
En l’espèce, faute de preuve suffisante du défaut d’information annuelle, la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée ;
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’intérêts au taux conventionnel de 16,64 %, à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée par la CRCAM à Monsieur [H].
6. Sur la capitalisation des intérêts
La CRCAM sollicite, dans ses écritures, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Aux termes de ce texte, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts, si cela est stipulé par le contrat ou si une demande judiciaire a été formée à cette fin, à condition que les intérêts soient dus pour au moins une année entière ;
En l’espèce, la demande de capitalisation est formulée expressément dans les écritures du créancier. Cette demande judiciaire, à elle seule, suffit à répondre à l’exigence formelle posée par l’article 1343-2 précité. Aucune clause contractuelle n’est nécessaire dès lors qu’il y a saisine du juge en ce sens ;
La condition temporelle – une année entière d’intérêts échus – suppose toutefois que les intérêts soient dus au moins sur une période de douze mois. Or, en l’espèce, les intérêts sont demandés à compter du 20 octobre 2023. À la date du jugement, cette période n’est pas encore atteinte ;
Dans ces conditions, la demande de capitalisation ne peut être accueillie immédiatement. Toutefois, conformément à la jurisprudence constante, la capitalisation pourra être prononcée pour l’avenir, dès lors qu’une année entière d’intérêts sera échue à compter du point de départ des intérêts ;
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de la première échéance annuelle d’intérêts échus, conformément aux conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
7. Sur les frais irrépétibles
La CRCAM sollicite une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] en demande quant à lui 4.500 € ;
Compte tenu de la solution du litige, Monsieur [H] sera condamné à payer à la CRCAM une somme de 2.000 € à ce titre ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civil, aucune raison ne conduit le Tribunal à ne pas laisser les dépens intégralement à la charge de la partie qui succombe, le Tribunal condamnera Monsieur [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action engagée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-France à l’encontre de Monsieur [A] [Q] [H] en sa qualité de caution solidaire,
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 5 380,61 euros, au titre du solde débiteur du compte garanti au 29 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 16,64 % l’an à compter du 20 octobre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
DÉBOUTE Monsieur [A] [Q] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à voir constater une forclusion, à voir fixer un montant alternatif de la dette, à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à obtenir la communication de documents comptables ou à exclure la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [A] [Q] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] [H] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, aucune disposition particulière ne s’y opposant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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