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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 4 mars 2025, n° 2025J00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KOREGRAF c/ SAS CARMEN INVEST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
04/03/2025 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS-PLAINGUET – Avocat [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS KOREGRAF [Adresse 2], BORDEAUX 807 672 977, DEMANDEUR – représentée par Maître Sarah ESTRACH, AARPI Némésis Avocats – [Adresse 5].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS CARMEN INVEST [Adresse 3], RCS CHARTRES 901 240 473, DÉFENDEUR – non comparant.
E G B
[Adresse 1], RCS NANTERRE 850 835 810, DÉFENDEUR – non comparant.
* Monsieur [Y] [N] [Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 04/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Eric GERNEZ
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé en audience publique le 04/03/2025 par Monsieur François LAGRANGE président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
Sur requête présentée à ce Tribunal, conformément aux dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, par la SAS KOREGRAF, concernant le jugement inscrit sous le numéro de rôle 2024J00176 de ce Tribunal en date du 22/01/2025, il est demandé de rectifier cette décision et de prendre acte du désistement d’instance de la société KOREGRAF à l’encontre de la société EGB, de juger ce désistement à l’encontre de la société EGB uniquement, parfait, et de rectifier cette décision en ce sens.
SUR CE,
Attendu que l’affaire initiée par la SAS KOREGRAF était fixée pour plaider à l’audience du 5 novembre 2024 ;
Attendu qu’à cette date, le conseil de la SAS KOREGRAF se désistait oralement d’instance à l’encontre de la société EGB uniquement, compte tenu de la liquidation judiciaire de celle-ci ;
Attendu qu’en son dispositif le jugement inscrit sous le numéro de rôle 2024J00176 condamnait solidairement la SAS CARMEN INVEST, la SAS EGB et Monsieur [N] [Y] à payer à la SAS KOREGRAF :
* la somme de 519.307,13€ concernant la SAS CARMEN INVEST et la SAS EGB,
* la somme de 429.000€ concernant Monsieur [N] [Y] en sa qualité de caution,
* la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu ;
Attendu qu’en conséquence il y aura lieu de rectifier ladite décision selon les termes suivants :
« CONDAMNE solidairement la SAS CARMEN INVEST et Monsieur [N] [Y] à payer à la SAS KOREGRAF :
* la somme de 519.307,13€ concernant la SAS CARMEN INVEST,
* la somme de 429.000€ concernant Monsieur [N] [Y] en sa qualité de caution,
CONDAMNE solidairement la SAS CARMEN INVEST et Monsieur [N] [Y] à payer à la société KOREGRAF, en sa qualité de représentant des obligataires, la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS CARMEN INVEST et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu. »
Et d’ajouter : « CONSTATE que la SAS KOREGRAF en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, se désiste de l’instance enrôlée sous le numéro de rôle 2024J00176 à l’encontre de la société EGB uniquement, »
Attendu qu’il y aura lieu d’ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge du Trésor Public, à charge par celui-ci d’en assurer le recouvrement.
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, aucun motif ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile,
ORDONNE que le jugement inscrit sous le numéro de rôle 2024J00176 rendu le 22/01/2025 soit rectifié dans les conditions suivantes :
« CONSTATE que la SAS KOREGRAF en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, se désiste de l’instance enrôlée sous le numéro de rôle 2024J00176 à l’encontre de la société EGB uniquement,
CONDAMNE solidairement la SAS CARMEN INVEST et Monsieur [N] [Y] à payer à la SAS KOREGRAF :
* la somme de 519.307,13€ concernant la SAS CARMEN INVEST,
* la somme de 429.000€ concernant Monsieur [N] [Y] en sa qualité de caution,
CONDAMNE solidairement la SAS CARMEN INVEST et Monsieur [N] [Y] à payer à la société KOREGRAF, en sa qualité de représentant des obligataires, la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS CARMEN INVEST et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu. »,
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
ORDONNE la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffier.
MET les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public, à charge par celui-ci d’en assurer le recouvrement. Les dits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 95,41 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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