Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 12 mars 2026, n° 2026R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026R00006 R26 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 12/03/2026 et signée par M. Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 10/02/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SAS FERENTINO TYRE FRANCE
5 rue Contre Amiral Dordelin 56100 Lorient – Représentant : Avocat plaidant : Me Valentine ALLIOUX
DEMANDEUR
SAS [C] MANUTENTION Rue de Mahomat Zone Industrielle
35650 Le Rheu
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Valentine ALLIOUX le 12 mars 2026.
FAITS ET PROCEDURE
La société [C] est une entreprise créée en 2006 qui exerce une activité d’achat, de vente, de réparation et de location de matériels de levage et de manutention.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société FERENTINO TYRE FRANCE commercialise et facture, depuis l’année 2023, divers produits et prestations à destination de la société [C] MANUTENTION.
Au titre des factures émises depuis 2023, la société [C] MANUTENTION restait redevable envers la société FERENTINO de la somme de 7.634,16 € TTC, correspondant à sept factures demeurées impayées, à savoir :
* La facture nº 901009524,
* La facture nº 999070701,
* La facture nº 999070935,
* La facture nº 999070991,
* La facture nº 999071163,
* La facture nº 999071543,
* La facture nº 999071735.
La société FERENTINO a adressé le 27 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à la société [C] MANUTENTION d’acquitter sans délai la somme de 7.634,16 € et précisait que les intérêts et pénalités légales sont exigibles en cas de retard de paiement.
En vain.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 16 janvier 2026, signifié à personne par Maître [V] [W], Commissaire de justice à Rennes, la SAS FERENTINO TYRE FRANCE a assigné la SAS [C] MANUTENTION à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1342-2 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
* CONDAMNER à titre de provision la société [C] MANUTENTION, à payer à la société FERENTINO la somme principale de 7 634,16 € ;
* CONDAMNER à titre de provision la société [C] MANUTENTION à payer à la société FERENTINO l’indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement de 40 € par facture payée en retard, conformément aux articles L.441-10, II et D.441-5 du Code de commerce, soit la somme totale de 280 € (7 factures × 40 €);
* CONDAMNER à titre de provision la société [C] MANUTENTION, à payer à la société FERENTINO des intérêts de retard au taux appliqué calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures litigieuses (factures n° 901009524, n° 999070701, n° 999070935, n° 999070991, n° 999071163, n° 999071543 et n° 999071735) jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société [C] MANUTENTION à payer à la société FERENTINO la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [C] MANUTENTION aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00006 et appelée à l’audience du 3 février 2026.
LA société [C] MANUTENTION étant absente, l’affaire a été renvoyée et évoquée à l’audience du 10 février 2026.
La société [C] MANUTENTION n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société FERENTINO TYRE France, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
* Extrait INPI / Certification d’immatriculation de la société FERENTINO ;
* Extrait INPI / Certification d’immatriculation de la société [C] MANUTENTION ;
* Commandes et factures impayées ;
* Mise en demeure en date du 27 octobre 2025.
Pour la société [C] MANUTENTION en défense :
La société [C] MANUTENTION n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
La société [C] MANUTENTION ne comparaissant pas, le tribunal, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, dira que la demande de la société FERENTINO TYRE FRANCE est régulière, recevable et bien fondée.
À titre principal
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au vu des factures produites et de l’extrait INPI fourni, le Juge des référés constate que la société FERENTINO TYRE FRANCE utilise aussi la dénomination MARANGONI IM LOUVRES, le n° RCS mentionné sur les divers documents étant identique.
Le Juge des référés constate que les factures sont accompagnées des documents suivants :
[…]
La lettre de mise en demeure du 27 octobre 2025 envoyée en recommandé avec accusé de réception ainsi que l’avis de distribution sont produits.
Bien que les commandes, bons de livraison ne soient pas signés, ils correspondent aux devis et aux factures, lesquelles a été bien reçues par la société [C] MANUTENTION car elles étaient en copie de la mise en demeure réceptionnée et de l’assignation a été remise à personne à savoir M. [D] [C], président de la SAS [C] MANUTENTION.
Au vu des pièces versées au débat et en l’absence de contestation, la créance de 7.634,16 € TTC de la société FERENTINO TYRE FRANCE sur la société [C] MANUTENTION est certaine et exigible.
Il sera fait droit à la demande de la société FERENTINO TYRE FRANCE de condamner la société [C] MANUTENTION au paiement de la somme de 7.634,16 € TCC à titre de provision.
La société FERENTINO TYRE FRANCE demande l’application des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures litigieuses, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Il sera fait droit à la demande de paiement par la société [C] MANUTENTION des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points et ce à compter de la date de mise en demeure du 27 octobre 2025, et jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Il sera fait droit de la demande de paiement à titre de provision par la société [C] MANUTENTION de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de commerce, et ce pour chaque facture, soit la somme de 280 €.
Autres demandes
La société [C] MANUTENTION qui succombe sera condamnée à payer à la société FERENTINO TYRE FRANCE la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société FERENTINO TYRE FRANCE sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
La société [C] MANUTENTION sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand VAZ, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
CONDAMNONS à titre de provision la société [C] MANUTENTION, à payer à la société FERENTINO la somme principale de 7 634,16 € ;
CONDAMNONS à titre de provision la société [C] MANUTENTION à payer à la société FERENTINO l’indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement de 40 € par facture payée en retard, conformément aux articles L.441-10, II et D.441-5 du Code de commerce, soit la somme totale de 280 € (7 factures × 40 €) ;
* CONDAMNONS à titre de provision la société [C] MANUTENTION, à payer à la société FERENTINO TYRE FRANCE des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque
centrale européenne majoré de dix points et ce à compter du 27 octobre 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNONS la société [C] MANUTENTION à payer à la société FERENTINO la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ;
* CONDAMNONS la société [C] MANUTENTION aux entiers dépens de l’instance,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES Bertrand VAZ
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Mise en demeure ·
- Bâtiment ·
- Taux légal ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Film ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Précaire ·
- Video ·
- Matériel ·
- Biens ·
- Code de commerce ·
- Livraison
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Trésorerie ·
- Mise en garde ·
- Global ·
- Banque ·
- Prêt
- Activité économique ·
- Juridiction ·
- Profit ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Paiement
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Banque centrale ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Code civil
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Trésorerie ·
- Ministère ·
- Consignation ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Transport ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.