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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 21 avr. 2026, n° 2026001129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 21 avril 2026
Affaire : SAS LES PANIERS DAVOINE Achat et vente de produits alimentaires, agricoles sous forme de paniers ainsi que le commissionnement sur ces produits, organisation d’évènement et de réception [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par le Cabinet FIDAL, Avocats au Barreau de Nice.
Et : SCP [P] [U], prise en la personne de Maître [I] [P] Commissaire à l’exécution du plan de la SAS LES PANIERS DAVOINE [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Arnaud DUSSOU
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés de Me O. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026
Par jugement en date du 13/06/2023, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde de la SAS LES PANIERS DAVOINE.
Par jugement du 30/07/2024, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde proposé qui prévoit l’apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans et l’inaliénabilité du fonds pour en garantir la bonne exécution ;
Par requête du 25/02/2026, déposée au Greffe le 09/03/2026, la SAS LES PANIERS DAVOINE a sollicité une modification du plan, car elle dispose d’une trésorerie lui permettant de payer par anticipation la totalité du passif restant dû au titre du plan de sauvegarde et elle demande au tribunal l’autorisation d’y procéder ;
Le juge commissaire, à la lecture de ladite requête a rendu son rapport le 11/03/2026.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 15/04/2026.
A la barre, la SAS LES PANIERS DAVOINE a maintenu sa demande ;
Le commissaire à l’exécution du plan a indiqué que la somme nécessaire au règlement de l’entier passif du plan de sauvegarde restant à régler et des derniers frais de justice lui a été versée, qu’il est donc favorable à la demande de la SAS LES PANIERS DAVOINE ;
Le Ministère Public a également donné un avis favorable pour au désintéressement plus rapide des créanciers ;
SUR QUOI :
Attendu que la SAS LES PANIERS DAVOINE sollicite une modification du plan de sauvegarde dont elle bénéficie aux termes d’un jugement du 30/07/2024, afin d’être autorisée à régler la totalité du passif admis au plan de sauvegarde par anticipation dès obtention de l’autorisation du tribunal ;
Attendu que les créanciers ont été régulièrement interrogés sur la modification soumise au Tribunal par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 09/03/2026, les invitant, conformément aux dispositions de l’article R 626-45 du Code de Commerce, à faire valoir leurs observations au commissaire à l’exécution du plan.
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan a indiqué que la somme nécessaire au paiement de l’entier passif et des derniers frais de justice lui a été versée ;
Attendu qu’il est de l’intérêt des créanciers de faire droit à la modification sollicitée ;
Il y a lieu d’autoriser cette modification du plan et de lever l’inaliénabilité du fonds de commerce qui avait été prononcée pour garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Dit qu’il y a lieu à une modification substantielle du plan de sauvegarde de la SAS LES PANIERS DAVOINE.
Autorise la SAS LES PANIERS DAVOINE à payer l’entier passif admis au plan de sauvegarde en un seul dividende dès le prononcé de la présente décision.
Ordonne la levée de l’inaliénabilité du fonds de commerce qui avait été prononcée pour garantir la bonne exécution du plan.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
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