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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 oct. 2025, n° 2025J00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS SYNELVA, [Adresse 1], RCS, [Localité 1] 752 419 424, DEMANDEUR – représentée par SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD – Avocat, [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS SIB FRANCE, [Adresse 3], RCS, [Localité 2] 979 511 326, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 02/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Jacques BELDON
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/10/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 27/02/2025, SAS SYNELVA a fait assigner SAS SIB FRANCE devant ce tribunal afin de :
DECLARER recevable et en tous cas bien fondée la société SYNELVA en ses demandes.
Y FAISANT DROIT
CONDAMNER la SAS SIB FRANCE au paiement d’une somme en principal de 101,048,86 € majorée de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée soit 40 x 11 = 440€ outre les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la SAS SIB FRANCE à verser à la SAS SYNELVA une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 02/09/2025, la SAS SYNELVA déclare se désister de son instance à l’égard de la SAS SIB FRANCE et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
La SAS SIB France n’est pas comparante.
SUR CE,
Attendu que la SAS SIB FRANCE ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance de la AS SYNELVA à l’égard de la SAS SIB FRANCE et de lui en donner acte ;
Attendu que la SAS SIB FRANCE, non comparante n’a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2025J00036, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS SYNELVA.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS SIB FRANCE bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS SYNELVA à l’égard de la SAS SIB FRANCE, lui en donne acte,
VU l’article 385 du code de procédure civile,
VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2025J00036 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS SYNELVA. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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