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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, ch. du cons. 10h30, 23 juil. 2025, n° 2025001379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025001379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001379
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 23/07/2025
Débiteur :
AMK (SASU) [Adresse 1]
représentée par son président, Monsieur [I] [D]
Mandataire judiciaire : SCP [L] [M] [Adresse 2] CHATEAUROUX
représentée par Maître Olivier ZANNI
Ministère Public : absent (avis écrit du 22/07/2025)
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience en Chambre du conseil du 23/07/2025 à 10H30 :
Président :
Monsieur Eric LABRUX
Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Madame Véronique HERVIER
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le jugement en date du 08/01/2025, ayant ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
AMK (SASU) [Adresse 1] Activité : taxis acquisition de licences d’exploitation et de droits de stationnement de taxis, le transport sous quelque forme que ce soit de personnes et de marchandises, activité de chauffeur VTC, entreprise de travaux agricoles et tous travaux de terrassement, la prise de participation RCS [Localité 1] 480 416 239
Ledit jugement ayant fixé une période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 08/07/2025,
Vu le rappel de la procédure avant l’issue de la période d’observation, aux fins d’examen d’un éventuel renouvellement de cette période d’observation, à l’audience du 02/07/2025 à 10H30 (RG 2025 000363), et le renvoi de cette instance à l’audience du 23/07/2025 à 10H30, le mandataire judiciaire venant parallèlement de déposer une requête en conversion en liquidation judiciaire, tandis que le dirigeant souhaitait voir prolonger la période d’observation même s’il n’était pas en mesure de présenter un justificatif d’assurance multirisque professionnelle et de comptabilité,
Vu la requête datée du 11/06/2025, déposée par le mandataire judiciaire le 12/06/2025, aux fins de non-renouvellement de la période d’observation et de prononcé de la liquidation judiciaire, et vu la convocation des parties sur cette requête pour l’audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 23/07/2025 à 10H30 (RG 2025 001379), la SASU AMK ayant été destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception le 30/06/2025,
Vu la représentation à l’audience du 23/07/2025 de la SCP [L] [M] par Maître [L] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU AMK, soutenant les termes de sa requête,
Vu la comparution de la SASU AMK, représentée par Monsieur [I] [D] (accompagné d’un ami, Monsieur [W] [F]), exposant qu’il a mandaté en mars 2025 un expert-comptable de [Localité 2] pour établir les comptes, mais que ce dernier vient de l’informer qu’il lui manquait des éléments bancaires,
Vu l’avis du juge-commissaire, Monsieur Franck LEROUX, présent à l’audience, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu l’avis écrit du 22/07/2025 du Ministère public, lu à l’audience, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SASU AMK,
Attendu que le Tribunal se trouve saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 631-15 II du Code de Commerce, qui prévoit qu’à tout moment de la période d’observation, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, il peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Qu’il ressort des explications fournies par le mandataire judiciaire que le redressement de la SASU AMK est apparu, au cours de la période d’observation, manifestement impossible ;
Qu’au cours des audiences des 05/02/2025, 23/04/ 2025, 11/06/2025 et 02/07/2025, il a été demandé au dirigeant de la SASU AMK de fournir les bilans comptables des exercices 2023 et 2024, une situation comptable pour la période d’observation et un prévisionnel, ainsi qu’une attestation d’assurance ;
Que le dernier bilan dont dispose le mandataire judiciaire date de l’exercice clos au 31/12/2022, alors que, dans l’intervalle, la société AMK a cessé ses activités de taxis, VTC et transport, ne conservant que l’activité de travaux agricoles et terrassement (location d’engins agricoles principalement) ;
Que le dirigeant de la société AMK a indiqué avoir mandaté un expert-comptable de [Localité 2], mais malgré plusieurs rappels de la procédure collective au cours de la période d’observation, n’est toujours pas en mesure de communiquer de comptabilité ;
Que le Tribunal ne dispose ainsi d’aucune visibilité sur l’activité de la SASU AMK et ses éventuelles perspectives de redressement ;
Qu’il s’avère en outre que la société AMK n’est pas assurée pour son activité, alors qu’elle loue à des tiers les engins agricoles dont elle est propriétaire ;
Que les moyens de défense de la société AMK ont pu être présentés à l’audience, mais qu’il n’est pas justifié de la possibilité de poursuivre le financement de la période d’observation, ni d’une assurance ;
Qu’en l’état, il apparaît exclu que la société débitrice puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession ;
Que le Tribunal ne peut ordonner le renouvellement de la période d’observation que si l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes et que le redressement n’est pas manifestement impossible ;
Qu’en l’occurrence, toutes perspectives de maintien de la période d’observation en vue de l’élaboration d’un plan de redressement, apparaissent exclues en l’état concernant la société AMK ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner le renouvellement de la période d’observation, mais de prononcer dès à présent, en application des dispositions de l’article L.631- 15 II et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de la SASU AMK ;
Qu’en l’absence d’information sur les seuils prévus pour l’application de l’article 641-2 du Code de Commerce, cette procédure de liquidation judiciaire ne sera pas en la forme simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de :
AMK (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 3] Activité : taxis acquisition de licences d’exploitation et de droits de stationnement de taxis, le transport sous quelque forme que ce soit de personnes et de marchandises, activité de chauffeur VTC, entreprise de travaux agricoles et tous travaux de terrassement, la prise de participation RCS [Localité 1] 480 416 239
Désigne la SCP [L] [M], prise en la personne de Maître [L] [M], [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit qu’au cours de la procédure de liquidation judiciaire, le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise, Monsieur [I] [D], [Adresse 5], et qu’il appartiendra à ce dernier d’informer immédiatement le liquidateur judiciaire et le greffe de tout changement ;
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que l’examen de la clôture de la procédure collective aura lieu à l’ audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 22/07/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicité légale ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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