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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 12 déc. 2025, n° 2025J00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00169 – 2534600018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J169
* Demandeur(s) : [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Philippe DUTERTRE
* Défendeur(s): La SAS LPDM [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur [S] [O]
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 19/09/2025
PAR ACTE en date du 1 er août 2025, la SAS [V] [I] a fait donner assignation à la SAS LPDM – LA PAMPA inscrite au RCS de FREJUS sous le numéro 907 688 691, dont le siège social est sis [Adresse 3], à FREJUS (83600), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 19 septembre 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SAS LPDM – LA PAMPA au paiement d’une somme de 4.163,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2024 ;
CONDAMNER la SAS LPDM – LA PAMPA au paiement d’une somme 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de défaut de trésorerie pour non-paiement dans les délais contractuels convenus ;
CONDAMNER la SAS LPDM – LA PAMPA au paiement d’une somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE ET JUGER que du tout l’exécution provisoire sera revêtue ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 12 décembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [V] [I], fournisseur de boissons pour le monde professionnel, poursuit la SAS LPDM – LA PAMPA pour le non-paiement de 5 factures émises entre le 09 février 2024 et le 23 aout 2024, pour un total s’élevant à 4 163,27 euros.
Des mises en demeure datant du 09 juillet 2024, du 03 octobre 2024 ainsi que du 24 octobre 2024 sont restées lettre morte.
Lors l’audience publique en date du 19 septembre 2025, la SAS [V] [I] a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions. En défense, la SAS LPDM – LA PAMPA n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS LPDM – LA PAMPA n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 19 septembre 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la SAS [V] [I] fait état dans ses motifs de la « SAS LPDF » ;
Que le tribunal relève que la SAS [V] [I] assignant la SAS LPDM – LA PAMPA, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle de saisie ;
En conclusion le tribunal corrigera les motifs de la SAS [V] [I] en remplaçant la « SAS LPDF » par la « SAS LPDM – LA PAMPA » ;
In limine litis sur la compétence du tribunal
Attendu que la SAS [V] [I] a effectué des livraisons à la SAS LPDM – LA PAMPA, exploitant un établissement de restauration à [Localité 1] (83) ;
Que la SAS [V] [I] communique le Kbis de la SAS LPDM – LA PAMPA ;
Que ledit Kbis indique que la SAS LPDM – LA PAMPA est inscrite au RCS de [Localité 1] (83) ;
Qu’au titre de l’article 42 du code de procédure civile qui dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger »;
Que la SAS [V] [I] ne fait état dans ses conclusions d’aucune raison d’exception d’incompétence ;
Que la SAS [V] [I] ne communique pas le contrat commercial entre celle-ci et la SAS LPDM – LA PAMPA ;
Que la SAS [V] [I] ne communique pas non plus les conditions générales de ventes signées par les parties ;
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et ordonnera le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus ;
* Sur les entiers dépens de l’instance
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal De Commerce De Fréjus ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le Tribunal De Commerce De Fréjus ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
DIT que la transmission du dossier sera effectuée à cette juridiction par les soins du greffier avec une copie des présentes à réception du certificat de non appel ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge la SAS [V] [I] liquidés à la somme de 167,07 € TTC, dont TVA 27,85 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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