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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 24 oct. 2025, n° 2024067101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067101
ENTRE :
SARL JACK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 879804367
Partie demanderesse : assistée de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, représentée par Maître Vincent ASSELINEAU, avocat (RPJ017863) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
SAS TALENZ SOFIDEM [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 407915495
Partie défenderesse : assistée du CABINET HERALD, représentée par Maître Louis Romain RICHE, avocat et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, représentée par Maître Jacques MONTA, avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société JACK a été créée le 7 novembre 2019 et a pour activité la vente de crèmes glacées et tous autres produits de petite restauration et choisissait le cabinet TALENZ SOFIDEM [Localité 3], ci-après TALENZ, en qualité d’expert-comptable. En raison de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société JACK a retardé son ouverture au 11 mai 2020. Le 30 mars 2020, le gouvernement mettait en place par décret un fonds de solidarité destiné à aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie Covid-19.
Par décret en date du 2 novembre 2020, modifiant le décret du 30 mars 2020, les conditions d’octroi des aides de l’état étaient précisées.
En 2020, La société JACK n’a pas obtenu le soutien de TALENZ pour entamer une démarche d’obtention d’aides sur le fondement que la société JACK n’était pas éligible, obtenant cependant un avis contraire d’un avocat fiscaliste, Maître [W].
Le 17 juillet 2021, la société JACK déposait des demandes d’aides qui ont été rejetées par l’administration fiscale au motif qu’elle ne les avait pas déposées dans les délais réglementaires.
Par courrier en date du 6 mars 2024, Maître [W] informait TALENZ que le la société JACK souhaitait engager sa responsabilité civile et professionnelle en raison de son manquement à son devoir de conseil, courrier auquel répondait TALENZ le 5
avril 2024 et explicitant les raisons pour lesquelles la société JACK n’était pas éligible à recevoir ces aides.
Par courrier RAR en date du 6 juin 2024, le conseil de la société JACK relançait TALENZ proposant par ailleurs un règlement amiable, sans succès.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 16 octobre 2024, la société JACK a assigné TALENZ.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2025, la société JACK demande au tribunal de :
* Juger la Société JACK recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
* Constater la faute du cabinet TALENZ SOFIDEM [Localité 3] engageant sa responsabilité civile professionnelle,
En conséquence :
* Condamner le cabinet TALENZ SOFIDEM [Localité 3] à verser à la Société JACK la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* Condamner le cabinet TALENZ SOFIDEM [Localité 3] à verser à la Société JACK la somme de 3000,00 € au titre des frais et des honoraires engagés dans le cadre de la procédure administrative contentieuse,
* Condamner le cabinet TALENZ SOFIDEM [Localité 3] à verser à la Société JACK la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter le cabinet TALENZ SOFIDEM [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées,
* Condamner le cabinet TALENZ SOFIDEM [Localité 3] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 11 septembre 2025, TALENZ demande au tribunal de :
* Rejeter l’ensemble des prétentions de la Société JACK ;
* Condamner la Société JACK à payer à la Société TALENZ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Et la condamner à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le 26 juin 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 septembre 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, et les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la société JACK et la société TALENZ, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
La société JACK vise les articles :
* Vu les articles 1104, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil,
* Vu le décret n°2012-432 du 30 mars 2012,
* Vu la jurisprudence,
A l’appui de ses demandes, JACK soutient que :
* L’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable indique que l’expert-comptable a le devoir d’informer et de conseiller ses clients.
* En vertu du décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020, la société JACK, remplissait toutes les conditions pour bénéficier de subventions et aurait pu soumettre un dossier de demande de subventions à l’administration fiscale, mais TALENZ l’a mal conseillé en lui indiquant qu’elle n’était pas éligible, et n’a pas respecté son devoir de conseil.
* Pour évaluer le chiffre d’affaires de références pour l’éligibilité à l’aide applicable à la société JACK, TALENZ a mal interprété le décret pour conclure à l’inéligibilité de la société JACK, et TALENZ a donc commis une faute contractuelle.
* Compte tenu de la perte de chance d’obtenir ces subventions, la société JACK a subi un préjudice équivalent à 3 mois de chiffre d’affaires, soit 30.000 €, auquel s’ajoute les frais engagés auprès de Maître [W] pour intenter les procédures contentieuses auprès du tribunal administratif et devant la Cour administrative d’appel.
En réplique, la société TALENZ, dans le dernier état de ses conclusions régularisées à l’audience du 11 septembre 2025, répond que :
* Vu l’ordonnance n°2020-317 en date du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 ;
* Vu les décrets d’application en date des 30 mars, 2 avril, 16 avril, 12 mai, 20 juin, 16 juillet et 2 novembre 2020, relatifs aux conditions d’allocation des aides d’états à destination des entreprises particulièrement impactées par la pandémie de covid-19 ;
* Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
* La société JACK ayant été créée le 7 novembre 2019, et son début d’activité étant le 11 mai 2020, le chiffre d’affaires de la société JACK, sur la période de référence fixée au décret, est nul, et la société JACK n’a donc subi aucune perte de chiffre d’affaires sur la période fixée au décret.
* Le document FAQ (Foire Aux Questions) mis à jour le 24 juillet 2020 s’appuie sur le décret du 16 juillet 2020 et n’est donc pas opposable, le décret applicable étant celui du 2 novembre 2020, ce document FAQ n’étant, en tout état de cause, pas opposable à l’administration.
En tout état de cause, à supposer que la période d’octobre 2020 à décembre 2020 soit prise comme période de référence, les chiffres d’affaires avancés par la société JACK ne sont pas cohérents avec les déclarations de TVA versées au débat, ces fausses déclarations démontrant la mauvaise foi de la société JACK.
Sur ce, le tribunal
Sur la faute du cabinet TALENZ
Le décret n°2020-371 en date du 25 mars 2020 instituait la création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19. Les conditions d’allocation des subventions ont fait l’objet de plusieurs décrets entre mars 2020 et juillet 2020, le dernier décret n°2020-138 fixant définitivement ces conditions d’allocations et les deux parties reconnaissent l’application du présent décret pour bénéficier de ces allocations.
En l’espèce, le tribunal relève que :
* La société JACK indique ne pas avoir perçu les subventions de solidarité pour les mois d’octobre, de novembre et décembre 2020 ; le tribunal en déduit que la société JACK avait formulé cette demande à la société TALENZ en 2020 pour ces 3 périodes, bien que les demandes de subvention versées au débat par JACK ne sont relatives qu’au mois de décembre 2020.
* Dès lors, ce sont les modalités fixées aux articles 3-12.1 et 3-14.1 du décret n°2020-138 qui s’appliquent.
* Ces articles disposent que les entreprises bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subies au cours des mois d’octobre et novembre 2020, et précisant alinéa III que : « la perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois et, d’autre part,
1. Le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
2. Ou, si l’entreprise le souhaite, la chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
3. Ou, pour les entreprises créées entre le 1 er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
4. Ou, pour les entreprises créées entre le 1 er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
5. Ou, pour les entreprises créées après le 1 er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1 er juillet 2020, ou à défaut la date de création, de l’entreprise, et le 30 septembre 2020. »
* La société JACK a été créée le 7 novembre 2019, c’est donc soit « le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente » (alinéa 1 de l’article du décret), en l’espèce 2019, soit « pour les entreprises créées entre le 1 er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 » (alinéa 3 du décret).
* La société JACK ayant démarré son activité le 11 mai 2020, l’application de l’alinéa 1 ou de l’alinéa 3 conduisent à une perte de chiffre d’affaires nulle.
En conséquence, le tribunal dit que, même si la société JACK pouvait remplir les conditions d’éligibilité fixé audit décret, la subvention à laquelle elle aurait pu prétendre est d’un montant nul, son chiffre d’affaires étant égal à zéro sur les périodes de référence fixées audit décret, et par la suite, que les demandes de la société JACK ne sont pas bien-fondées.
Le tribunal déboutera donc la société JACK de toutes ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société JACK qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, TALENZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société JACK à payer 2.500 € à la société TALENZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit que les demandes de la SARL JACK ne sont pas bien-fondées
* Déboute la SARL JACK de toutes ses demandes.
* Condamne la société SARL JACK à payer la somme de 2.500 euros à la SAS TALENZ SOFIDEM [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société SARL JACK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Jean Gondé, Mme Claire Audin.
Délibéré le 09 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012
- Décret n°2020-138 du 18 février 2020
- Décret n°2020-873 du 16 juillet 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
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