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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 14 janv. 2025, n° 2024007855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024007855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14/01/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
LE KONGMING (SARL) – [Adresse 1]
REPRESENTEE par Monsieur [T] [G], gérant
Le tribunal ayant le 09/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 14/01/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Monsieur Arnaud FRANCART Madame Laura MARTIN
Greffier : Madame Nathalie OBERT, commis -greffier assermentée
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 12/11/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de
redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à
l’égard de la société LE KONGMING (SARL) – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de restaurant, plats cuisinés à emporter, bar
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 514 423 813 A désigné :
La SELARL [N] & [F] (Maître [M] [N]) en qualité d’administrateur judiciaire,
La SELARL [U] [L] (Me [U] [L]) en qualité de mandataire judiciaire,
Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant
Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 12/05/2025.
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L.631-15, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 09/01/2025 à 09H00 afin de statuer, au vu des rapports établis par le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier pour comparaître en Chambre du Conseil, à l’audience du 09/01/2025 à 09H00.
La SELARL [U] [L] (Me [U] [L]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 20/11/2024,
La SELARL [N] & [F] (Maître [M] [N]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 03/01/2025,
A l’audience du 09/01/2025, ont comparu :
La SELARL [N] & [F] (Maître [M] [N]) administrateur judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et sollicite le maintien de la période d’observation,
Monsieur [T] [G], gérant de la société LE KONGMING (SARL) lequel a été entendu en ses observations et sollicite le maintien de la période d’observation,
La SELARL [U] [L] (Me [U] [L]) mandataire judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et ne s’oppose pas à la poursuite d’activité,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 06/01/2025,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 09/01/2025, Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut, ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation et à un renvoi s’agissant d’une procédure récente et compte tenu de la bonne coopération des dirigeants et qu’il convient néanmoins que le compte courant d’associé débiteur puisse être régularisé sans délai sous peine de poursuite.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société LE KONGMING (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif,
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 06/02/2025 à 09H30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informe r le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce ;
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Les parties entendues en Chambre du Conseil,
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce ; VU les rapports du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire, VU le rapport du juge-commissaire, VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en
date du 12/11/2024, soit jusqu’au 12/05/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à
l’égard de la société LE KONGMING (SARL) – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de restaurant, plats cuisinés à emporter, bar
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 514 423 813
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 06/02/2025 à 09H30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge – commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Le Président,
Signé électroniquement par Monsieur Philippe MASCIA
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