Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 3 déc. 2025, n° 2024000655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024000655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 03/12/2025
Demandeur :
MANPOWER FRANCE (SAS),
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentants : SELARL BLG AVOCATS intervenant par Maître Olivier,
[Localité 2] ,([Localité 3])
SELARL EMMANUELLE RODDE intervenant par
Maître Emmanuelle RODDE
Défendeur : VERTICAL (SASU),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentant(s) : Maître Valérie BRAULT – cabinet PALMIER BRAULT
ASSOCIES substituée par Maître Jennifer THOMAS
,([Localité 5])
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 01/10/2025 à14H30 :
Président :
Monsieur Annet-Pierre RENOUX
Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Monsieur Franck LEBLANC-NICAULT
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins de son activité, la SASU VERTICAL (RCS, [Localité 6] 432 479 020) a souscrit un contrat de service auprès de la SAS MANPOWER FRANCE (RCS, [Localité 7] 429 955 297) pour la mise à disposition par cette dernière d’un salarié temporaire, Monsieur, [Q], [X].
Un contrat de travail a été établi entre la société MANPOWER FRANCE et Monsieur, [X].
Au titre des prestations effectuées par ce salarié temporaire, la société MANPOWER FRANCE a adressé à la société VERTICAL :
* une facture N° 064338974 en date du 30 novembre 2022 à hauteur de 1.719,90 €;
* un avoir N° 064678729 en date du 07 mars 2023 à hauteur de 48,00 €.
La société VERTICAL n’a pas réglé le solde de 1.671,90 €.
Une mise en demeure lui a été adressée par la société MANPOWER FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 décembre 2023.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société MANPOWER FRANCE a ensuite déposé requête en injonction de payer le 16 janvier 2024.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a enjoint à la société VERTICAL de payer à la société MANPOWER FRANCE la somme principale de 1.671,90 €, une indemnité forfaitaire de 40,00 €, 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 6,38 € au titre de la lettre recommandée avec accusé de réception, 51,07 € au titre des frais de requête et 33,47 € TTC au titre des frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de Justice le 13 février 2024.
La société VERTICAL a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2024, reçue au greffe le 15 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 05 juin 2024 à 14H30.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1 e octobre 2025, et mise en délibéré au 03 décembre 2025.
DEMANDES
La SAS MANPOWER FRANCE sollicite du Tribunal de :
Débouter la société VERTICAL de l’ensemble de ces demandes fins et conclusions ;
Condamner la société VERTICAL à payer et porter à la société MANPOWER FRANCE la somme de 1.976,16 €, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société VERTICAL à payer et porter à la société MANPOWER FRANCE la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société VERTICAL aux entiers dépens ;
Ordonner que, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L. 111- 8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
La SASU VERTICAL sollicite du Tribunal de :
À titre principal,
Débouter la société MANPOWER FRANCE de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, sans préjudicier au principal,
Ramener les prétentions financières de la société MANPOWER FRANCE tout au plus à la somme totale de 733,90 € TTC, la somme totale de 1.976,16 € n’étant absolument pas due ;
En toute hypothèse,
Condamner la société MANPOWER FRANCE, représentée par ces représentants en exercice, à verser à la société VERTICAL, représentée par ses représentants en exercice, la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 établies pour l’audience du 05 juin 2024 pour la SAS MANPOWER FRANCE ; conclusions en défense N° 2 datées du 29 avril 2025 pour la SASU VERTICAL) ;
Attendu que l’opposition formée par la SASU VERTICAL, reçue au greffe le 15 mars 2024, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 mars 2024 (le cachet de LA POSTE faisant foi), et que cette opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 janvier 2024 signifiée le 13 février 2024, est donc recevable ;
Attendu que la société MANPOWER FRANCE a mis à la disposition de la SASU VERTICAL un salarié temporaire pour la période du 21 au 25 novembre 2022, suivant contrat de service N° 069390091, et contrat de travail N° 069390091, et réclame le paiement d’un solde de facturation de 1.976,16 € ;
Que la société VERTICAL conteste devoir cette somme, aucun document n’ayant été signé par elle ;
Attendu qu’en application de l’article 1315 du Code Civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Que, ni le contrat de service, ni la feuille d’heures, produits par la société MANPOWER FRANCE ne portent la signature ou le cachet de l’entreprise VERTICAL ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société MANPOWER FRANCE de l’ensemble de ses prétentions ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société MANPOWER FRANCE, succombant à l’instance, à indemniser la SASU VERTICAL des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure, à hauteur de 1.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société MANPOWER France sera enfin condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
* Déboute la SAS MANPOWER FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS MANPOWER FRANCE à payer à la SASU VERTICAL la somme de 1.000,00 € (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS MANPOWER FRANCE aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer, et dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 102,32 € TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Entreprise ·
- Adresses
- Plan ·
- Option ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Abandon ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Délégués du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle technique ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Technique
- Concept ·
- Revêtement de sol ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Prix ·
- Trésorerie ·
- Référé ·
- Cession ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Pierre
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Culture ·
- Désistement d'instance ·
- Relations publiques ·
- Médias ·
- Procédure civile ·
- Délibéré ·
- Application ·
- Dessaisissement ·
- Paiement ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.