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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2025F02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/04/2026
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2054 Procédure 2025RJ0238
PLAN DE SAUVEGARDE DE : La SARL DIMDAMDOM SERVICES [Adresse 1]
Date d’ouverture : 15/04/2025
Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELAS AJ UP prise en la personne de Me [D] [H] Commissaire à l’exécution du plan : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [K] [A]
Mandataire Judiciaire : SELARL [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 avril 2026 sur rapport de l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Madame Florence BISCH, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
en présence des personnes ainsi identifiées :
M. [F] [P], gérant de la SARL DIMDAMDOM SERVICES assisté de Me BOURREL, avocate au Barreau de Lyon
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL DIMDAMDOM SERVICES, ayant pour activité le service d’aide à domicile (la garde d’enfants à domicile et le soutien scolaire à domicile), [Adresse 1] ;
Et désigné en qualité de :
Juge-commissaire : Monsieur BAZES,
Mandataire judiciaire : SELARL [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J],
Administrateur judiciaire : SELAS AJ UP, prise en les personnes de Me [D] [H] et de Me [K] [A].
En application de l’article L.626-2 du code de commerce, un plan de sauvegarde est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
Le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’observation est de 372 000€.
Le chiffre d’affaires réalisé est en adéquation avec les prévisions présentées :
* En janvier 2026 est de 40 000€,
* En février 2026 est de 28 100€,
* En mars 2026, le chiffre d’affaires serait de 46 500€.
La restructuration a été initiée antérieurement à l’ouverture de la procédure et le niveau de charges externes a été réduit à son strict minimum sur la structure pour un montant de 155 000€ (vs 148 k€ en 2025).
Un excédent brut d’exploitation de 5 000€ a été dégagé en cours de période d’observation et le résultat est de 3 000€.
M. [F] [P] propose le plan de remboursement de son passif suivant, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 96 500€ :
* S’agissant du passif privilégié hors prêt bancaire, une seule option est proposée aux créanciers privilégiés, un remboursement de 100% de leurs créances sur 9 ans selon la progressivité suivante :
* Annuité n° 1. 11,11%, 1 an après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 2. 11,11%, 2 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 3. 11,11%, 3 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 4. 11,11%, 4 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 5. 11,11%, 5 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 6. 11,11%, 6 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 7. 11,11%, 7 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 8. 11,11%, 8 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 9. 11,12%, 9 ans après l’arrêté du plan,
Le premier règlement interviendra 1 an après l’arrêté du plan, soit en avril 2027. Le dernier règlement interviendra 9 ans après l’arrêté du plan, soit en avril 2035.
* S’agissant du créancier bancaire chirographaire au titre des prêts consentis, une seule option lui est proposée :
* Paiement de 20 % du capital restant dû contre abandon du solde dans les 60 jours de l’adoption du plan de sauvegarde par le tribunal,
* Remise des intérêts courus pendant la période d’observation.
Sont par ailleurs rappelées les dispositions de l’article L626-19 du code de commerce : l’abandon « n’est définitivement acquis qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement ».
* S’agissant des créanciers chirographaires : il est proposé deux options :
* Option 1 : Le paiement de 20% du capital restant dû, contre abandon du solde, dans les 60 jours de l’adoption du plan par le tribunal.
Sont par ailleurs rappelées les dispositions de l’article L626-19 du code de commerce : l’abandon « n’est définitivement acquis qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. »
Option 2 : Le remboursement de 100% de leurs créances sur 9 ans selon la progressivité suivante : apurement à hauteur de 100% sur 9 ans du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L622-28 du code de commerce), selon l’échéancier suivant :
* Annuité n° 1. 11,11%, 1 an après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 2. 11,11%, 2 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 3. 11,11%, 3 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 4. 11,11%, 4 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 5. 11,11%, 5 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 6. 11,11%, 6 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 7. 11,11%, 7 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 8. 11,11%, 8 ans après l’arrêté du plan,
* Annuité n° 9. 11,12%, 9 ans après l’arrêté du plan,
Ceci, à l’exclusion du paiement, dès l’arrêté du plan, des créances inférieures à 500€, dans la limite de 5 % du passif, conformément aux articles L626-20 et R626-34 du code de commerce.
Le premier règlement interviendra 1 an après l’arrêté du plan, soit en avril 2027. Le dernier règlement interviendra 9 ans après l’arrêté du plan, soit en avril 2035.
Il a été précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la consultation seront réputés avoir accepté tacitement l’option 2.
En soutien du projet de plan de sauvegarde, il est pris l’engagement de verser chaque année 12 acomptes équivalents à valoir sur l’annuité qui seront déposés sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par les soins du commissaire à l’exécution du plan.
En tout état de cause, la répartition aux créanciers sera opérée par le commissaire à l’exécution du plan.
Régulièrement consultés sur ces propositions conformément aux dispositions de l’article L626-5 du code de commerce, 1 créancier a déclaré accepter l’option 1, 1 créancier a déclaré accepter l’option2, 1 créancier les a refusées et 1 créancier n’a pas répondu à la consultation et seront donc réputés avoir accepté tacitement l’option 2.
L’administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’arrêté du plan qui demeure à son sens la meilleure option.
Le mandataire judiciaire sollicite l’autorisation de pouvoir produire une note en délibéré, et ce, afin de produire au tribunal les résultats des consultations des derniers créanciers suite à leur achèvement, certains disposant d’un délai de réponse à consultation expirant le 17 avril prochain.
Toutefois, sans préjudice d’actualisation de l’avis du mandataire judiciaire à l’issue des opérations de consultation des créanciers, la SELARL [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] n’est pas opposée à l’arrêté du plan de sauvegarde présenté par la SARL DIMDAMDOM SERVICES.
Le juge-commissaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde présenté par la SARL DIMDAMDOM SERVICES.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé et de rejeter la demande de note en délibéré du mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L. 626-25 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
REJETTE la demande de note en délibéré du mandataire judiciaire.
ARRETE le plan de sauvegarde de la SARL DIMDAMDOM SERVICES, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir :
* S’agissant du passif privilégié hors prêt bancaire, remboursement de 100% de leurs créances sur 9 ans selon la progressivité suivante à l’égard des créanciers ayant accepté cette option :
* Annuité n° 1. 11,11%, le 14/04/2027,
* Annuité n° 2. 11,11%, le 14/04/2028,
* Annuité n° 3. 11,11%, le 14/04/2029,
* Annuité n° 4. 11,11%, le 14/04/2030,
* Annuité n° 5. 11,11%, le 14/04/2031,
* Annuité n° 6. 11,11%, le 14/04/2032,
Annuité n° 7. 11,11%, le 14/04/2033,
* Annuité n° 8. 11,11%, le 14/04/2033,
Annuité n° 8. 11,11%, le 14/04/2034,
* Annuité n° 9. 11,12%, le 14/04/2035.
* S’agissant du créancier bancaire chirographaire au titre des prêts consentis :
* Paiement de 20% du capital restant dû contre abandon du solde dans les 60 jours de l’adoption du plan de sauvegarde par le tribunal,
* Remise des intérêts courus pendant la période d’observation.
* Etant précisé, conformément aux dispositions de l’article L626-19 du code de commerce que l’abandon n’est définitivement acquis qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.
* S’agissant des créanciers chirographaires :
* Option 1 : paiement de 20% du capital restant dû, contre abandon du solde, dans les 60 jours de l’adoption du plan par le tribunal à l’égard des créanciers ayant accepté cette option. Etant précisé, conformément aux dispositions de l’article L626-19 du code de commerce que l’abandon n’est définitivement acquis qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.
* Option 2 : remboursement de 100% de leurs créances sur 9 ans selon la progressivité suivante : apurement à hauteur de 100% sur 9 ans du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus conformément à l’article L622-28 du code de commerce, selon l’échéancier suivant, à l’égard des créanciers ayant accepté cette proposition et des créanciers n’ayant pas répondu à la consultation :
* Annuité n° 1. 11,11%, le 14/04/2027,
* Annuité n° 2. 11,11%, le 14/04/2028,
* Annuité n° 3. 11,11%, le 14/04/2029,
* Annuité n° 4. 11,11%, le 14/04/2030,
* Annuité n° 5. 11,11%, le 14/04/2031,
* Annuité n° 6. 11,11%, le 14/04/2032,
* Annuité n° 7. 11,11%, le 14/04/2033,
* Annuité n° 8. 11,11%, le 14/04/2034,
* Annuité n° 9. 11,12%, le 14/04/2035, Ceci, à l’exclusion du paiement, dès l’arrêté du plan, des créances inférieures à 500€, dans la limite de 5 % du passif, conformément aux articles L626-20 et R626-34 du code de commerce.
PREND ACTE de l’engagement de verser chaque année 12 acomptes équivalents à valoir sur l’annuité qui seront déposés sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par les soins du commissaire à l’exécution du plan.
DESIGNE Monsieur [F] [P], comme la personne tenue d’exécuter le plan en application des dispositions de l’article L626-10 du code de commerce.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [K] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels
dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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