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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 10 déc. 2025, n° 2025P01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 décembre 2025 5ème chambre
N° AFFAIRE : 2025J01313 SARLU OB SAINT [Localité 1]
N° RG : 2025P01595
Juge commissaire : M. Aymeric BERGER Liquidateur : SELARL JSA
DEBITEUR
SARLU OB SAINT [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
RCS [Localité 3] : 917444507 2022 B 5319
Représentant légal : M. [D] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant par Me Domitille BARDOUL [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 décembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Aymeric BERGER, président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 20 novembre 2025, la SARLU OB SAINT [Localité 1] a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 917444507 (2022 B 5319). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’exploitation de centres de remise en forme (Fitness, stretching, step, cardio, musculation, sauna, hammam, diététique, esthétique, massage et activités connexes et annexes). Promotion, formation des activités de loisirs, de détentes et de sports directement ou indirectement par tous moyens, également le commerce et la vente de vêtements textiles et articles accessoires, négoce de tous produits manufacturés, ainsi que tous matériels industriels, et tous produits manufacturés alimentaires ou non alimentaires hors produits réglementés pratiquée sous la forme d’une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 décembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil:
* le débiteur s’est fait représenter par Me Domitille BARDOUL, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 2 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires de 339.375€.
Le passif exigible connu est estimé à 172.749€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
L’entreprise rencontre une perte constante de la clientèle et une grosse concurrence des centres «low cost». Malgré les tentatives de redresser la situation par le représentant légal en proposant de nouvelles formulées aux clients, celles-ci sont restées vaines.
L’avocat du débiteur confirme la liquidation judiciaire.
Il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur, représenté par son avocat, n’a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 10 juin 2024 (URSSAF plus impôts) date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARLU OB SAINT [Localité 1],
Fixe provisoirement au 10 juin 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Aymeric BERGER, juge commissaire,
La SELARL JSA, liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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